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18/06/2008 | FRANCE | N°08/01846

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008, 08/01846


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A



ARRÊT DU 18 JUIN 2008



(no , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01846



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50678 - 08/50679





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ HAVAS

SA

agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux

ayant son siège social au 2 allée de Longchamp

92150 SURESNES



représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01846

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50678 - 08/50679

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ HAVAS

SA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social au 2 allée de Longchamp

92150 SURESNES

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 et Me Pauline BOURNOVILLE (DE PARDIEU BROLAS MAFFEI), avocat au barreau de PARIS, toque : R45

INTIMES

Monsieur Alain Z...

...

75008 PARIS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Jean René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130 et Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R130 (Association FARTHOUAT ASSELINEAU & associés)

LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE

SA

ayant son siège social au 26 rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me François HASCOET (HASCOET et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : A161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller chargé de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS :

La société EUROCOM, aux droits de laquelle se trouve la société HAVAS S.A., a institué, à compter du 1er janvier 1978, un régime de retraite complémentaire au profit de certains cadres, suivant les termes du « Règlement du régime complémentaire du personnel de direction de EUROCOM » daté de janvier 1978, modifié par avenant de janvier 2003.

Ce règlement précise, en son article 1er, que le régime de retraite qu'il détermine « peut être étendu aux entreprises qui en feront la demande », ces dernières et la société EUROCOM étant désignées par l'expression « groupe EUROCOM ».

Selon l'article 3 du Règlement, relèvent de ce régime en qualité de participants, « tous les salariés des entreprises du groupe EUROCOM bénéficiant de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance cadres du 14 mars 1947, en application de l'article 4 ou de l'article 4 bis de cette convention ».

Selon l'article 4 du Règlement, pour obtenir la liquidation d'une retraite à ce titre, l'intéressé doit avoir la qualité de participant, remplir les conditions d'âge, de durée de présence comme salarié dans une entreprise du groupe et de statut précisées à l'acte.

La société EUROCOM a conclu, le 1er avril 1978, avec la société AXA France VIE (société AXA) un contrat d'assurance groupe no 700 482 confiant à cette compagnie la gestion de la retraite complémentaire ainsi créée.

M. de D..., entré au sein du groupe HAVAS en février 1976 en qualité de salarié, a exercé diverses fonctions, puis divers mandats sociaux jusqu'au 21 juin 2005, date de sa révocation de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général.

Un protocole d'accord a été signé le 28 juin 2005 entre la société HAVAS et M. de D..., prévoyant les modalités et conditions financières de ce départ, de nature à « assurer la conclusion d'un accord de non-concurrence ».

Le 28 juin 2005, M. de D... a demandé la liquidation de sa retraite du régime général à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Il a sollicité de la société AXA, par l'intermédiaire de son courtier, la liquidation de la retraite complémentaire, au titre du contrat no 700 482.

Par courrier du 26 octobre 2005, la société HAVAS a informé la société AXA que M. D... remplissait les conditions de l'article 4 du Règlement du régime complémentaire de retraite du personnel de direction de EUROCOM de janvier 1978 pour être bénéficiaire du régime.

La société AXA a confirmé à M. de D... le 5 décembre 2005, la mise en place de sa retraite et lui a versé les trimestrialités de sa rente de retraite du 25 novembre 2005 au 27 juin 2007.

Par courrier recommandé du 1er août 2007, la société HAVAS a informé M. de D... de ce qu'elle avait demandé à AXA de « suspendre sans délai le service indu de la rente », au motif qu'il n'avait « jamais eu la qualité de salarié d'HAVAS », telle qu'il aurait, « à ce titre, pu relever du régime AGIRC ».

M. de D... n'a donc pas perçu la trimestrialité échue le 30 septembre 2007.

Le 7 décembre 2007, M. de D... a fait assigner en référé la société AXA, pour voir constater le défaut de paiement par elle de l'échéance trimestrielle de la rente échue le 30 septembre 2007, la voir condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 32 595, 35 euros due à ce titre, et la voir condamner à reprendre à son bénéfice le versement de cette rente en exécution dudit contrat.

Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit recevable l'intervention de la société HAVAS SA,

- rejeté la demande de sursis à statuer et l'exception d'incompétence,

- condamné la société AXA à payer à M. de D... à titre provisionnel :

. la somme de 32 595, 35 euros au titre de l'échéance trimestrielle de la rente échue le 30 septembre 2007, en exécution du contrat no 700 482, avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2007,

. la somme de 32 595, 35 euros au titre de l'échéance échue le 31 décembre 2007 (à la suite de la demande complémentaire formée par M. de D... à l'audience), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

. les échéances à échoir aux dates fixées par le contrat, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,

- rejeté les autres demandes,

- condamné in solidum la société AXA et la société HAVAS aux dépens.

La société HAVAS a interjeté appel le 28 janvier 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE HAVAS :

Par dernières conclusions du 15 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société HAVAS fait valoir :

- que M. de D... a été lié aux différentes sociétés du groupe HAVAS par les contrats de travail suivants : avec HAVAS CONSEIL devenue EUROCOM de 1978 à 1989, avec HAVAS SA devenue VUP, société mère d'EUROCOM, de 1989 à fin décembre 2001, avec EURO RSGG Inc. du 1er janvier 2002 au 28 juin 2005.

- qu'à partir de fin décembre 2001, il n'était plus salarié d'aucune société française du groupe HAVAS, seul subsistant son contrat avec la société américaine EURO RSGG Inc.,

- que M. D... a, par ailleurs, été titulaire des mandats sociaux suivants :

présidence (PDG) de la société EUROCOM, devenue HAVAS ADVERTISING puis HAVAS SA de 1989 au 21 juin 2005,

- qu'à compter du 21 juin 2005, il n'était plus mandataire social d'aucune société du groupe HAVAS, demeurant simple administrateur de la société HAVAS jusqu'au 12 juin 2006,

- que la société EUROCOM a mis en place un mécanisme de retraite chapeau et qu'en 2002 et 2003, M. de D... a renoncé à une partie de cette retraite contre l'octroi de stocks-options,

- que c'est parce qu'elle a été induite en erreur par les informations que lui avait fournies M. de D... que, par lettre du 26 octobre 2005, elle a indiqué à AXA que celui-ci remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite litigieuse,

- que parallèlement à la suppression de la retraite indue, la société HAVAS a déposé 3 plaintes auprès du procureur de la république de Nanterre, les 15 mai, 23 mai et 19 novembre 2007, aux fins de dénoncer des agissements délictueux commis directement ou indirectement par M. de D... constitutifs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée,

- qu'elle apporte de nouveaux éléments pour justifier sa demande de sursis à statuer du fait de l'existence de ces plaintes, notamment le fait qu'elle a dénoncé la retraite supplémentaire indue et l'allocation injustifiée de 1 200 000 stock-options ; que l'article 11 du CPP lui interdit de communiquer la plainte elle-même, mais qu'elle produit une attestation de Mme E..., directrice financière adjointe du groupe HAVAS, dans laquelle celle-ci certifie qu'une plainte a été déposée visant, notamment, M. de D... et qu'elle a été entendue à ce sujet par la brigade financière ; que si le sursis à statuer n'est plus un droit depuis la loi du 5 mars 2007 (article 4 du CPP), la décision à intervenir au pénal est de nature à exercer une influence directe sur le présent litige civil,

- qu'à défaut de sursis à statuer, le juge des référés devra constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- que parallèlement, elle a encore engagé une action au fond devant le TGI de Paris, afin de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 28 juin 2005, au motif, notamment, de l'inéligibilité de M. de D... au bénéfice de la retraite du fait qu'il n'était pas salarié d'une société du groupe EUROCOM,

- qu'elle a, en outre, compte tenu de la décision du premier juge, par assignation du 4 mars 2008, saisi le TGI de Paris afin qu'il soit statué expressément et précisément sur l'existence du droit de M. de D... à bénéficier de la retraite chapeau,

- que les conditions requises par le Règlement EUROCOM pour bénéficier du régime de retraite chapeau ne sont pas remplies par M. de D..., dès lors qu'au jour de sa demande de liquidation de ses droits à retraite (par lettre du 20 juillet 2005), celui-ci ne justifiait pas être salarié d'une société appartenant au groupe EUROCOM bénéficiant de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance Cadres du 14 mars 1947, qu'il n'était lié qu'à la société EURO RSGG Inc., qui n'appartient pas à ce groupe au sens des articles 1 et 3 du Règlement EUROCOM, lequel précise que « Ce régime peut être étendu aux entreprises qui en font la demande, dans les conditions prévues dans chaque cas par le Conseil d'Administration d'EUROCOM », qui n'a jamais formulé une telle demande,

- que de plus, à la date de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, soit au 20 juillet 2005, il avait été révoqué de son mandat de président, et ne bénéficiait donc pas de l'AGIRCC, à quelque titre que ce soit,

- qu'enfin, à la date de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, son contrat de travail avec la société EURO RSGG Inc. avait été rompu, par l'effet du protocole transactionnel du 28 juin 2005 (cf Art. 2 dudit protocole par lequel HAVAS se porte fort du paiement ce jour par sa filiale EURO RSGG Inc. de l'indemnité contractuelle de rupture due à M. de D... »),

- que par ailleurs, M. de D... a renoncé à la perception de toute somme en application du protocole transactionnel du 28 janvier 2002 (Art. 2), conclu avec VUP, dont il avait caché l'existence à la société HAVAS (v aussi le projet de compte rendu du CRS du 23 mai 2002 statuant sur la mise en place d'un « parachute doré » et mentionnant la préoccupation du CRS de « rééquilibrer un peu la situation de M. de D... qui avait perdu l'ensemble de ses droits en raison de la rupture de son contrat de travail »),

- que si la Cour devait néanmoins accueillir les demandes de M. de D..., elle devrait autoriser AXA à séquestrer les sommes dans l'attente d'une décision à intervenir sur le fond.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer le « jugement » en ce qu'il a dit qu'elle a qualité et intérêt à agir et de juger son appel recevable,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré l'intervention de HAVAS recevable,

- de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance pénale en cours,

- à défaut, de réformer l'ordonnance, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à contestation sérieuse,

- de dire que les demandes de M. de D... se heurtent à une contestation sérieuse,

- de dire que les critères d'application du règlement EUROCOM imposent une analyse approfondie, nécessitant une interprétation,

- de dire, en conséquence, qu'il n'y a lieu à référé et de se déclarer incompétent au profit du juge du fond,

- à défaut, d'autoriser AXA à verser les rentes entre les mains d'un séquestre,

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimé,

- de condamner M. de D... à 50 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. DE D... :

Par dernières conclusions du 15 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, M. de D... fait valoir :

- qu'il a été évincé à la suite de la prise de contrôle d'HAVAS par M. F...,

- qu'il a perçu sa retraite normalement, après instruction du dossier par AXA, entre le 25 novembre 2005 et le 25 juin 2007, date après laquelle AXA a brutalement interrompu le versement de la rente sans notification préalable ni préavis, lui demandant de rembourser les arrérages versés à tort depuis le 1er juillet 2005,

- que le 5 septembre 2007, il a contesté les affirmations mensongères d'HAVAS ; que cette société multiplie les procédures judiciaires et calomnies à son encontre,

- qu'AXA n'a jamais contesté l'exigibilité de la rente, qu'elle s'en est rapportée à justice sur ce point et a attrait HAVAS en intervention forcée afin de lui rendre la décision opposable, qu'HAVAS s'est substituée à AXA pour obtenir le rejet des demandes de M. de D...,

- qu'HAVAS est irrecevable à agir car elle ne justifie ni de qualité ni d'intérêt à agir,

- qu'en effet, elle n'est plus partie au contrat d'assurance « à effet du 31 décembre 2005 », comme en atteste l'avenant du 14 avril 2006 conclu entre HAVAS et AXA, mentionnant, notamment « et à sa demande, (qu')il est procédé à la résiliation desdits contrats (d'assurance groupe) devenus sans objet au 31 décembre 2005 », résiliation à la suite de laquelle l'avenant procède au recalcul des provisions des rentes en cours de service ; qu'HAVAS a alors transféré sur AXA la charge exclusive du paiement des rentes et des revalorisations et, d'autre part, obtenu la restitution des fonds excédentaires ; qu'ainsi depuis le 31 décembre 2005, HAVAS n'est plus partie au contrat d'assurance groupe,

- que la demande de sursis à statuer ne saurait prospérer, car elle se fonde sur une plainte simple, non produite ; que la règle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable devant le juge des référés, que cette demande est purement dilatoire,

- que l'article 809, alinéa 1, du CPC, permet au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse,

- que dans un courrier du 26 octobre 2005, le directeur général d'HAVAS a confirmé l'éligibilité de M. de D... au bénéfice de ce régime de retraite complémentaire,

- que s'agissant de l'article 809, alinéa 2, du CPC, il n'y a pas contestation sérieuse, qu'AXA n'a jamais contesté l'exigibilité de la rente dont elle est la débitrice, qu'elle l'a même reconnu par écrit (lettre du 5 décembre 2005), ainsi que le caractère illicite de la suspension dont elle s'est rendue complice à l'instigation d'HAVAS, que M. de D... rempli les 5 conditions pour en bénéficier, étant souligné qu'EURO RSGG Inc. est une filiale à 100 % d'HAVAS,

- qu'HAVAS est de mauvaise foi, lorsqu'elle soutient qu'il devait bénéficier de l'AGIRC « en qualité de salarié d'EURO RSGG Inc. », que le règlement n'impose pas une telle condition, mais simplement l'affiliation à l'AGIRC, en l'espèce, dûment justifiée,

- qu'il est logique qu'il ait fait sa demande de liquidation de retraite complémentaire 3 semaines après avoir quitté HAVAS,

- qu'HAVAS tente d'amener la cour à interpréter le règlement, ce qu'elle ne peut faire,

- que le protocole du 28 janvier 2002 a été conclu avec VIVENDI et en aucun cas avec les sociétés du groupe HAVAS et notamment EUROCOM, et est donc sans effet sur le présent litige,

- qu'HAVAS n'étant ni débitrice des rentes ni créancière à ce titre, elle ne peut en solliciter la mise sous séquestre, en se substituant à AXA pour former cette demande,

- que le fait qu'HAVAS ait suspendu l'abondement constitue une simple modalité de gestion financière, mais n'affecte pas les engagements pris.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a dit HAVAS recevable en ses demandes,

- de dire HAVAS irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- de confirmer l'ordonnance, pour le surplus,

- de condamner solidairement AXA France VIE et HAVAS aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du CPC,

- de condamner solidairement AXA France VIE et HAVAS à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS D'AXA :

Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société AXA fait valoir :

- qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par HAVAS,

- que l'assureur n'a aucune qualité particulière pour apprécier l'éligibilité du bénéficiaire au service de la rente, ce qui nécessite la prise en compte d'éléments qui lui échappent,

- qu'elle ne peut que prendre acte de la contestation qui s'élève entre le souscripteur du contrat et le bénéficiaire, sauf à prendre le risque de voir engagée sa propre responsabilité,

- qu'elle a exécuté les termes de l'ordonnance entreprise,

- que l'employeur a reconnu à M. de D... sa vocation à bénéficier d'une retraite supplémentaire, l'assureur n'ayant pas participé à la détermination de la liste des bénéficiaires,

- que s'il apparaissait que les conditions du règlement d'entreprise n'étaient pas réunies au profit de M. de D..., il n'y aurait pas de relation contractuelle entre ce dernier et elle qui purgerait l'imperfection de sa situation.

Elle demande à la Cour :

- de dire qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel,

- de rejeter toute demande de condamnation aux dépens ou sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action de la société HAVAS :

Considérant que le litige porte sur l'application du contrat d'assurance groupe no 700 482, conclu le 3 avril 1978, entre la société EUROCOM et AXA, modifié par un avenant du 14 avril 2006, signé entre AXA et HAVAS venue aux droits d'EUROCOM ;

Que cet avenant, faisant suite au constat que HAVAS n'avait plus de membres de son personnel admissibles au bénéfice des régimes de retraite en cause, prévoit la « disparition totale et définitive de l'engagement de la contractante au titre desdits régimes, et à sa demande, il est procédé à la résiliation desdits contrats devenus sans objet au 31 décembre 2005 » ainsi qu'au recalcul des provisions, l'assureur prenant en charge « en contrepartie des provisions ainsi constituées, le service des rentes payées trimestriellement à terme civil échu aux retraités ou à leurs conjoints en cas de rentes réversibles » ; que la stipulation d'une « prise en charge du service des rentes payées aux retraités » par l'assureur ne prive pas la société HAVAS, partie à l'avenant, de qualité et intérêt à agir ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable l'intervention de la société HAVAS ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que si la société HAVAS fait état de plaintes déposées par elle à l'encontre de M. D... et d'une instance au fond, en alléguant avoir été trompée par celui-ci sur ses droits à être éligible à la retraite complémentaire litigieuse, elle ne justifie pas que celles-ci seraient de nature à entraîner la suspension de l'instance devant la juridiction des référés ; qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer ;

Sur le « fond » du référé :

Considérant qu'en vertu de l'article 809, alinéa 1er, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le 28 juin 2005, M. de D... a signé un « Protocole d'accord » avec la société HAVAS par lequel « HAVAS se portait fort du paiement ce jour par sa filiale, la société EURO RSCG New York Inc, de l'indemnité contractuelle de rupture due à M. de D... au titre de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2002 » ;

Que M. de D... ayant demandé, par lettre du 20 juillet 2005, au cabinet JP COLONNA, courtier en assurances de la société HAVAS, la liquidation de sa retraite complémentaire au titre du contrat AXA no 700 482, M. G... (Direction financière d'HAVAS) envoyait à ce dernier une lettre du 26 octobre 2005 dans laquelle il assurait que « M. de D... remplissait les conditions de l'article 4 du « Règlement du Régime Complémentaire de Retraite du personnel de la Direction de EUROCOM » de janvier 1978, pour être bénéficiaire du Régime », lequel article 4 énumère cinq conditions, dont (d) « avoir été pendant une durée, continue ou non, d'au moins 10 années, salarié (dans quelque catégorie que ce soit d'au moins une entreprise du Groupe EUROCOM) » ;

Qu'il appartient à la société HAVAS d'apporter la preuve que M. de D... ne peut prétendre aux droits qu'elle lui a expressément reconnus dans cette lettre ;

Qu'elle ne justifie par aucune des pièces produites avoir été induite en erreur par les informations fournies M. de D... et qu'elle n'aurait été en mesure de déceler -comme elle le soutient- qu'« en 2007, après avoir audité en détail les conditions d'octroi du régime de retraite » alors qu'elle avait admis puis confirmé l'éligibilité de celui-ci aux droits litigieux, respectivement le 26 octobre 2005 et 14 avril 2006, soit plusieurs mois après la demande de liquidation par M. de D... de ses droits ;

Que la lettre du 1er août 2007 notifie à M. de D... la suppression de ses droits, plus de deux ans après leur mise en place, au seul motif qu'il « n'avait jamais eu la qualité de salarié d'HAVAS », qualité que la société HAVAS était la mieux à même de connaître et qu'elle avait reconnue dans le protocole d'accord du 28 juin 2005 mentionnant l'existence d'un contrat de travail ;

Que M. de D... établit, ainsi qu'il l'a fait devant le premier juge, avoir été affiliée à l'AGIRC en qualité de cadre ;

Que les allégations de la société HAVAS sont encore contredites par le fait que, dès le 2003, M. de D... apparaissait comme bénéficiaire « du plan de retraite mis en place en 1978 » (compte-rendu du comité des rémunérations et de sélection du 16/9/03 et extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17/09/2003), qu'en outre, il figurait expressément dans la liste des bénéficiaires de ladite retraite dans l'annexe 2 de l'avenant du 14 avril 2006 conclu entre HAVAS et AXA, que la rente litigieuse lui a été versée pendant plus de deux ans, qu'enfin, la société AXA n'a jamais contesté les droits de M. D..., s'étonnant, au contraire, dans une lettre adressée à HAVAS le 16 novembre 2007, de la suspension de ces droits et demandant à HAVAS « de lui adresser les éléments qui permettent de considérer qu'il n'est pas éligible au régime » ; qu'il s'induit de la position de l'assureur devant la Cour que ces éléments ne lui ont jamais été communiqués ;

Que la société HAVAS n'établit pas l'opposabilité à son égard de l'accord transactionnel conclu le 28 janvier 2002 entre la société VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING et M. de D..., par laquelle -prétend-elle- ce dernier aurait renoncé aux droits à retraite complémentaire ;

Considérant, en conséquence, que la société HAVAS n'apporte pas la preuve que son accord du 26 octobre 2005 n'a plus lieu d'être ;

Considérant qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite et de rétablir M. de D... dans ses droits ;

Que la Cour confirmera, dès lors, l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société AXA aux dépens in solidum avec HAVAS ; que la société HAVAS devra seule supporter les dépens de première instance ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. de D... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Considérant que la société HAVAS qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPP ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance, dans toutes ses dispositions, sauf à dire que la S.A HAVAS devra seule supporter les dépens de première instance (à l‘exclusion de la société AXA France VIE),

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la S.A HAVAS aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la S.A. HAVAS à payer à M. de D... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la S.A. HAVAS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 08/01846
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;08.01846 ?
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