Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 JUIN 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00911
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 07/01584
APPELANTE
LA S.C.I. 93 MEGA
représentée par son gérant
ayant son siège social aux 20 - 22 Place du Général de Gaulle
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Magali LEROY (HERPIN et PAVLOVIC), avocat au barreau de PARIS, toque : K166
INTIMÉE
LA SCI CLAFOUTIS
ayant son siège social au 97 rue de Galliéni
93170 BAGNOLET
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Hannah-Annic MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D273
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS :
Par acte du 13 juillet 2005, a été formée une société civile d'attribution, sous la dénomination de SCI 93 MEGA, ayant pour objet l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble situé 20-22 place du général de Gaulle à Montreuil-sous-Bois (93), avec un capital social constitué d'apports en numéraires, versés en partie par la SCI CLAFOUTIS, qui a reçu, en contrepartie, des parts dans la société créée.
Soutenant que la SCI CLAFOUTIS n'avait pas réglé les appels de fonds afférents aux lots No1 et 2 qui lui ont été attribués, la SCI 93 MEGA a assigné la SCI CLAFOUTIS devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement, par provision, de la somme de 104 500 euros représentant le solde du prix d'acquisition du lot n 1 de la copropriété et de celle de 212 200 euros représentant le prix d'acquisition du lot n 2.
Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux motifs que la SCI 93 MEGA ne justifiait pas des dépenses engagées pour l'acquisition du bien immobilier et de l'avancement des travaux, a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence formée par la SCI CLAFOUTIS sur le fondement de l'article 75 du CPC,
- dit que la demande de provision de la société 93 MEGA envers la SCI CLAFOUTIS se heurtait à une contestation sérieuse,
- renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au fond et au principal,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge du requérant.
La SCI 93 MEGA a interjeté appel le 11 janvier 2008.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SCI 93 MEGA :
Par dernières conclusions du 28 février 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SCI 93 MEGA fait valoir :
- qu'aux termes de l'article 18 de ses statuts fondateurs et de l‘article L. 212-3 du code de la construction et de l'habitation, « Tout associé est tenu de contribuer, en proportion de ses droits dans le capital, aux appels de fonds nécessités par l'acquisition et la rénovation de l'immeuble social »,
- qu'une assemblée générale, qui s'est tenue le jour de la signature des statuts, le 13 juillet 2005, a décidé, à l'unanimité, l' « appel de fonds en compte courant pour permettre la réalisation de l'objet social selon le calendrier ci-joint prévu »,
- que tous les associés ont répondu aux appels de fonds, à l'exception de la SCI CLAFOUTIS, laquelle refuse de communiquer les appels qui lui ont été faits,
- que les travaux ont bien avancé, comme en attestent des condamnations à paiement, de M. A..., alors gérant de la SCI 93 MEGA, et de la société SAINT ANTOINE IMMOBILIER à payer des sommes à diverses entreprises de construction
(plus de 600 000 euros à la société SAINT DENIS CONSTRUCTION, 57 000 euros à la société NORBA), d'autres assignations ayant été délivrées aux mêmes fins,
- que pour répondre aux moyens de la SCI CLAFOUTIS, s'agissant du lot n 1, celle-ci, en qualité d'associée, est bien propriétaire de ce lot, et la SCI 93 MEGA n'était pas contrainte de poursuivre la vente publique des lots, qu'il s'agissait aux termes des statuts, d'une simple possibilité, les statuts n'excluant pas la possibilité pour la SCI 93 MEGA de poursuivre en paiement l'associé qui ne contribue pas aux appels de fonds,
- quant au lot n 2, que la contestation de la SCI CLAFOUTIS, qui soutient que ses parts sociales portant sur ce lot ont fait l'objet d'une cession le 15 décembre 2005, soit il y a plus de deux ans, n'est pas sérieuse, cette cession n'ayant toujours pas été régularisée, faute pour ladite SCI de pouvoir lever les nantissements grevant ce lot,
- que ces impayés la mettent dans une situation financière très difficile.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer la décision entreprise,
- de condamner, en conséquence, la SCI CLAFOUTIS, au paiement des sommes provisionnelles de 104 500 euros au titre du règlement du prix de l'acquisition du lot n 1 et 212 200 euros au titre du lot n 2,
- l'intérêt légal à compter du 6 juin 2007, date de la mise en demeure,
- de condamner la SCI CLAFOUTIS à 15 000 euros pour résistance abusive,
- ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC « dont distraction au profit de la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, Avoués ».
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SCI CLAFOUTIS :
Par dernières conclusions du 27 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SCI CLAFOUTIS fait valoir :
- que l'appel est fondé sur l'article 808 du CPC mais que les conditions de ce texte ne sont pas remplies, car il n'y a ni urgence ni absence de contestation sérieuse,
- qu'elle n'a jamais versé de droit d'entrée pour le lot n 1 et qu'elle n'a donc pas la qualité d'associée, qu'elle n'a d'ailleurs jamais reçu ni convocation ni procès-verbal d'assemblée générale,
- qu'en ce qui concerne le lot n 2 divisé en deux lots (A et B), il y a également contestation sérieuse car elle n'est plus détentrice des parts représentant la quote-part de l'acquisition de ce lot, qu'elle a cédé le lot 2 A le 15 décembre 2005 à M. B..., que la régularisation de cette vente a été paralysée par l'intervention du gérant de la SCI 93 MEGA, qui ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude,
- que le lot 2 B a été cédé le 29 septembre 2005 à M. C..., pour un prix de 113 000 euros « laquelle somme a dû être réglée par l'acquéreur à la SCI 93 MEGA »,
- que la SCI 93 MEGA ne justifie pas, des dépenses engagées pour l'acquisition du bien immobilier, des frais de montage et de l'avancement des travaux conformément à la résolution IX de l'assemblée générale du 13 juillet 2005
- que la régularisation des cessions peut intervenir, au choix, par acte sous seing privé ou par acte authentique,
- que M. A... a transmis tous les documents concernant la SCI 93 MEGA,
- que la condamnation au profit de la société SAINT DENIS CONSTRUCTION est fondée sur un recours cambiaire et sur l'article L. 131-35 du code monétaire et financier en ce qui concerne un chèque impayé, et ne peut donc attester de l'avancement des travaux,
- qu'il ressort de l'Article 19 des statuts, qu'en cas de défaillance d'un associé, il en résulte pour celui-ci l'impossibilité de prétendre à la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, d'entrer en jouissance de cette fraction et d'en obtenir l'attribution en propriété,
- que ce même article impose en cas de défaillance d'un associé, l'envoi d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire, restée sans effet, et la mise en vente publique des parts de l'associé défaillant,
- que la mise en demeure du 6 juin 2007 ne lui est pas parvenue car elle n'a pas été adressée au siège social et a été adressée par lettre simple et non acte extrajudiciaire,
- qu'aucune vente aux enchères publiques n'a été pratiquée,
- que la demande de dommages et intérêts, injustifiée, se heurte à une contestation sérieuse.
Elle demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
- de faire droit à son appel incident,
- de débouter la SCI 93 MEGA de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que le juge des référés n'est pas « compétent »,
- de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'absence d'urgence,
- de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses,
- de renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir au fond,
- subsidiairement,
- de prendre acte qu'elle n'a pas la qualité d'associée pour le lot n 1, et dans le cas contraire, d'ordonner la vente publique de ses parts sur ce lot,
- de prendre acte de ce qu'elle a cédé les parts sur les lots 2 A et B,
- d'ordonner, si la SCI 93 MEGA décidait de ne pas attendre la régularisation de la cession, à ladite SCI d'exécuter la procédure telle qu'elle est prévue par les statuts,
- de prendre acte que la cession des parts du lot 2 B a été régularisée et le prix versé à la SCI 93 MEGA,
- de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner la SCI 93 MEGA à 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner ladite SCI aux dépens de première instance et d'appel,
- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Que la SCI 93 MEGA ayant sollicité une provision, fonde son action sur cette disposition ; que c'est par erreur que le premier juge a énoncé les termes du texte précité en visant l'article 808 du même code ;
Considérant que les statuts de la SCI 93 MEGA, datés du 13 juillet 2005, prévoient (Article 18) que « Tout associé est tenu de contribuer, en proportion de ses droits dans le capital, aux appels de fonds nécessités par l'acquisition et la rénovation de l'immeuble social, conformément à l'article L. 212-3 du code de la construction et de l'habitation » ; que l'Article 17 des statuts précise, quant aux modalités de financement, que les dépenses entraînées par l'opération de réhabilitation de l'immeuble social seront financées au moyen des apports en espèces servant à former le capital et des appels de fonds, et « que la gérance fixera le mode, les époques et l'importance des versements, au titre tant du capital que des appels de fonds, en fonction des échéances que la société aura à couvrir » ;
Que l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI 93 MEGA, réunie le même jour aux fins de signature desdits statuts, a adopté à l'unanimité, la résolution (IX) suivante : « Appels de fonds Acquisition, montage et travaux » : En vertu de l'article L. 213.3 du CCH (code de la construction et de l'habitation), les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition et la réhabilitation de l'immeuble. L'Assemblée s'engage à respecter cette résolution, et s'engage à donner mandat exprès au gérant pour faire auprès des associés tout appel de fonds en compte courant pour permettre la réalisation de l'objet social selon le calendrier ci-joint prévu » ; que suivent 3 tableaux d'échéances des appels de fonds ;
Qu'ainsi, selon les termes clairs de cette résolution, les appels des fonds, auxquels le gérant était mandaté pour procéder, devaient intervenir selon le calendrier indiqué à la résolution, lequel prévoyait les quantums pour chacun des lots et les dates d'appels au titre des différents travaux (26 juillet 2005, 15 septembre 2005, du 15/10/2005 au 15/07/2006) ; que les appels de fonds à l'égard des copropriétaires des lots 3 à 10, faits par M. A... en qualité de gérant de la SCI 93 MEGA (jusqu'au 23 janvier 2007) -M. A... étant également gérant de la SCI CLAFOUTIS-, sont conformes à ce calendrier, la SCI 93 MEGA étant dans l'incapacité de produire ceux concernant la SCI CLAFOUTIS, dont elle doute même qu'ils ont été émis par M. A..., ès qualités, sur une société (CLAFOUTIS) dont il était également le dirigeant ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que les appels de fonds aient été subordonnés à la justification des dépenses engagées par la société ;
Qu'au surplus, la SCI 93 MEGA apporte la preuve de l'avancement des travaux, par la production de différentes pièces (ordonnance de référé du TGI de Bobigny du 15 juin 2007 condamnant la société 93 MEGA et la société SAINT ANTOINE IMMOBILIER à payer solidairement à la société SAINT DENIS CONSTRUCTION la somme de 642 751, 10 euros « à titre de provision sur les travaux réalisés », jugement du TGI de Bobigny du 5 novembre 2007 condamnant la SCI 93 MEGA à payer à la SAS NORBA ALSACE la somme de 57 347 euros « au titre du second acompte » d'un marché relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures sur l'immeuble litigieux, télécopie du 30 janvier 2007 récapitulant les commandes reçues et la facturation par l'entreprise SETE faisant ressortir un solde dû de 33 725, 13 euros TTC, « certificat pour paiement n 2 » établi par le maître d'œuvre O'ZONE Architectures pour des travaux d'électricité exécutés par l'entreprise SEIMA-BAT mentionnant une somme restant à payer de 18 384, 91 euros, mise en demeure du 8 octobre 2007 pour 6 000 euros de la Société Nouvelle d'asphaltes, situation de travaux au 28/02/2007 établie par la SARL PESNOT (Serrurerie-clôtures-maintenance industrielle), appel de prime d'assurances concernant l'immeuble… ) ;
Que la SCI CLAFOUTIS prétend n'être pas débitrice au titre du lot n 1, dès lors qu'elle n'aurait pas la qualité d'associée ; que cependant, il est mentionné aux statuts de la SCI 93 MEGA que le capital de ladite SCI a été entièrement libéré et qu'en représentation de la valeur de son apport en numéraires, la SCI CLAFOUTIS s'est vu attribuer 78 parts numérotées de 1 à 78 pour le lot n 1 ; qu'elle a donc la qualité d'associée ;
Qu'aucune disposition des statuts de la SCI 93 MEGA n'impose pas, en cas de défaillance d'un associé qui ne contribuerait pas aux appels de fonds, de mettre ses parts en vente aux enchères publiques ; que l'Article 19 (« Défaillance d'un associé ») , invoqué par l'intimée, dispose : « un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet, la mise en vente publique de ses parts d'intérêt peut être autorisée par l'assemblée générale » ;
Que ce texte, clair, se borne à prévoir la possibilité d'une vente aux enchères des parts de l'associé défaillant et n'impose la mise en demeure par acte extrajudiciaire que dans l'hypothèse où cette procédure d'autorisation est envisagée ; qu'il n'apparaît pas que la SCI 93 MEGA ait entendu user de cette faculté et qu'elle n'était donc pas tenue de délivrer une mise en demeure telle que prévue par cette disposition ;
Que l'intimée fait encore valoir qu'elle a, en tout état de cause, perdu cette qualité, pour avoir vendu les deux parties (A et B) du lot n 2, aux termes de cessions de parts sociales intervenues le 29 septembre et 15 décembre 2005 ;
Que l'Article 13 des statuts de la SCI 93 MEGA (« Cession de parts ») prévoit que « les cessions de parts (à des tiers) sont soumises à l'agrément de la gérance, dans les conditions du code civil, du décret du 3 juillet 1978 » , et les conditions de leur opposabilité à la société « soit par son acceptation par la gérance dans un acte authentique, soit par sa signification faite à la société par acte d'huissier, par application de l'article 1690 du code civil » ; que la SCI CLAFOUTIS ne justifie pas avoir régularisé lesdites cessions, ni le fait que cette absence de régularisation puisse être imputée à la SCI 93 MEGA ; qu'en particulier, elle n'établit aucune faute à la charge de la SCI 93 MEGA, ou de son gérant, pour avoir « paralysé » l'une des cessions par la prise de nantissement sur les parts sociales qu'elle entendait céder, dès lors que la Résolution IX précitée, stipule que « l'Assemblée donne mandat exprès au gérant de prendre en cas de nécessité un nantissement sur les parts sociales du ou des associés défaillants et d'une manière plus générale lui donne dès à présent mandat d'engager toute procédure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la société » ;
Que la SCI CLAFOUTIS est particulièrement mal venue à soutenir que le non-paiement des appels de fonds lui faisant perdre sa qualité d'associée, elle serait par là même exonérée, par le fait de leur inexécution, de ses obligations ; que l'Article 13. 3 précité prévoit, de surcroît, que le cédant (de parts), n'est dégagé de ses obligations à l'égard de la société que dans la mesure où celle-ci y a expressément consenti, ce qui n'est pas le cas ;
Considérant, en conséquence, que la SCI CLAFOUTIS était tenue de répondre aux appels de fonds, tels que fixés par le calendrier prévu aux statuts, et que ses obligations à ce titre, dont le montant correspond à ce qui est réclamé par la SCI 93 MEGA (déduction faite, pour le lot n 1, du règlement d'une somme de 7 600 euros versée lors de la réservation) ;
Que lesdites sommes, soit 112 100 euros pour le lot n 1 et 212 200 euros pour le lot n 2, ont été réclamées, par LR avec AR du 6 juin 2007, envoyée à la SCI CLAFOUTIS à l'adresse déclarée dans les statuts comme constituant son siège social (8, place de la Fraternité Montreuil 93 100) ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, qui mentionnent une adresse de siège social différente (...) est sans portée, dès lors qu'il est daté du 17 septembre 2007, soit à une date postérieure à cette lettre ; que celle-ci vaut mise en demeure faisant courir le point de départ des intérêts au taux légal, sollicités par l'appelante ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance, et d'allouer à la SCI 93 MEGA les sommes qu'elle demande à titre de provision ;
Considérant que la SCI 93 MEGA subit un préjudice spécifique du fait des poursuites judiciaires dont elle fait l'objet de la part des entrepreneurs impayés, dont la créance aurait été réduite si la SCI CLAFOUTIS avait honoré ses engagements ; qu'il y a lieu de le réparer en octroyant à l'appelante une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 93 MEGA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera accordée la somme visée au dispositif ;
Considérant que la SCI CLAFOUTIS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI CLAFOUTIS à payer à la SCI 93 MEGA, au titre d'appels de fonds pour l'opération immobilière concernant l'immeuble sis 20-22 place du général de Gaulle à Montreuil-sous-Bois (93), les sommes provisionnelles de :
- 104 500 euros pour le lot n 1,
- 212 200 euros pour le lot n 2,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2007,
Condamne la SCI CLAFOUTIS à payer à la SCI 93 MEGA la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la SCI CLAFOUTIS aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne la SCI CLAFOUTIS à payer à la SCI 93 MEGA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la SCI CLAFOUTIS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT