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26/06/2008 | FRANCE | N°06/00420

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 26 juin 2008, 06/00420


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 26 Juin 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00420

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04 / 00438

APPELANT

1o- Monsieur Allaoua X...
...
91130 RIS ORANGIS
représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Souria Y..., avocat au barreau de PARIS,

toque R. 286,

INTIMEE

2o- SARL INTRABUS ORLY
Bureau 5555
BP 257
94543 ORLY AEROGARE CEDEX
représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 26 Juin 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00420

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04 / 00438

APPELANT

1o- Monsieur Allaoua X...
...
91130 RIS ORANGIS
représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Souria Y..., avocat au barreau de PARIS, toque R. 286,

INTIMEE

2o- SARL INTRABUS ORLY
Bureau 5555
BP 257
94543 ORLY AEROGARE CEDEX
représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'EURL Intrabus Orly assure pour le compte de la société Aéroports de Paris le transport par autobus des passagers et équipages sur les pistes de l'aéroport d'Orly. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport lui est applicable.
A compter du 10 avril 1990, M. M. A...X...a travaillé en qualité de conducteur d'autobus coefficient 131 V au sein de la société Intrabus Orly dans le cadre de contrats de travail temporaire successifs dont le dernier a pris fin le 31 mai 1996.
Il a été engagé le 1er juin 1996 en contrat à durée indéterminée par la société Intrabus Orly en qualité de conducteur coefficient 131 V avec une reprise d'ancienneté de trois mois.
Il a conclu le 2 juillet 2003 avec son employeur une transaction au terme de laquelle son ancienneté a été reprise depuis le 10 avril 1990 et une indemnité de 6. 500 euros lui a été versée en réparation de son préjudice.
Il a pris sa retraite fin 2004.
Jusqu'au 1er janvier 2001 des accords d'entreprise renouvelés chaque année fixaient des rémunérations mensuelles de base différentes selon la date d'embauche des salariés, en sus des primes d'ancienneté.
Invoquant une violation du principe " à travail égal, salaire égal ", M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en août 2004 pour obtenir un rappel de salaire de juin 1999 à décembre 2000 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour discrimination salariale depuis son engagement en contrat à durée indéterminée, la remise de bulletins de paie rectifiés et l'octroi d'une indemnité de procédure.
La société Intrabus Orly a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2005 le conseil de prud'hommes (section commerce), retenant que la transaction avait autorité de chose jugée a dit les demandes du salarié irrecevables ; il a rejeté les demandes de la société Intrabus Orly.
Le salarié a fait appel.
Devant la cour les parties ont repris leurs demandes intiales.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 3 avril 2008.

MOTIVATION :

Sur la demande de rappel de salaire :
L'appelant fait valoir que depuis son engagement en contrat à durée indéterminée jusqu'à la suppression, en janvier 2001, des anciennes grilles de rémunération à quadruple entrée, son salaire de base était inférieur à ceux de MM B...et C..., exécutant les mêmes tâches avec la même qualification et le même coefficient que lui, alors que leur différence d'ancienneté était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base.
La société Intrabus Orly, qui a ramené tous les salaires de base des conducteurs au même niveau en janvier 2001, ne conteste pas cette inégalité de traitement mais soutient que le préjudice en résultant a été réparé dans le cadre de la transaction conclue avec l'intéressé. Cet argument a été retenu par les premiers juges qui ont déclaré la demande irrecevable.
La transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cependant la portée de la transaction est limitée à son objet et la renonciation à tous droits, actes et prétentions qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au litige qui y a donné lieu.
La transaction conclue entre les parties au présent litige évoque les missions d'intérim du salarié avant son embauche en contrat à durée indéterminée sans reprise totale de son ancienneté, les contentieux individuels engagés par d'autres salariés devant des instances judiciaires relativement à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'engagement de la nouvelle direction dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire. Elle mentionne la nécessité pour chaque salarié de remettre les contrats de travail et les bulletins de paie antérieurs à son engagement en contrat à durée indéterminée et indique la solution transactionnelle trouvée, qui consiste à reprendre l'ancienneté acquise au cours de ses précédentes missions d'intérim et à lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts et constituant une juste réparation du préjudice moral subi.
Il ne résulte pas de ces éléments qui font tous référence à la situation du salarié avant son engagement par Intrabus Orly en contrat à durée indéterminée que l'inégalité de traitement subie après son embauche ait été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction.
Au demeurant la société Intrabus Orly qui se prévaut du caractère collectif de la démarche de régularisation initiée par la nouvelle direction ne soutient pas avoir opéré de régularisation comparable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001.
L'appelant expose à juste titre avoir subi un préjudice tant financier que moral par la perte durant sa période d'intérim de divers avantages spécifiques à l'entreprise (13ème mois variant selon l'ancienneté, prime d'ancienneté, mutuelle, formation, exercice des droits collectifs).
La circonstance que certains salariés aient reçu, au titre de leur transaction, une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires, pour tenir compte des rappels de salaire qui leur ont été versés par les entreprises de travail temporaire tend également à circonscrire l'objet de la transaction et de l'indemnité alors versée à la période antérieure à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
La demande, étrangère au litige réglé par la transaction, sera donc déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point.

La société Intrabus Orly reconnaît la violation du principe " à travail égal, salaire égal " durant la période considérée et ne conteste pas les montants des rappels de salaire et de congés payés réclamés à ce titre.
Elle n'est pas fondée à demander que de ces montants soit déduite l'indemnité transactionnelle versée alors qu'il a été établi qu'elle avait un objet distinct.
Les demandes seront donc admises.
La société Intrabus Orly devra remettre au salarié des bulletins de paie conformes sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte

Sur les demandes de dommages-intérêts :
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes allouées par le présent arrêt.
Ses demandes étant admises au moins pour partie, il n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.
Les demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.

Sur les frais non répétibles :
La société Intrabus Orly devra verser 500 euros à l'appelant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la société Intrabus Orly à verser à M. X...:
-1. 713, 52 euros (MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES) de rappel de salaire pour la période de juin 1999 à décembre 2000,
-171, 35 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES) de congés payés afférents,
La condamne à lui remettre des bulletins de paie conformes,
Y ajoutant,

Condamne la société Intrabus Orly à verser à M. X...:
-500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Intrabus Orly aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/00420
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;06.00420 ?
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