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03/07/2008 | FRANCE | N°06/22704

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 03 juillet 2008, 06/22704


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG no 11-06-000571

APPELANTES

S.A. LOOK VOYAGES

prise en la personne de son directeur général et tous représentants légaux

ayant son siège 12, rue Truillot -94200 IVRY SUR SEIN

E

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître Pauline MORDACQ, avocat plaidant pour la SCP TARDIEU et ASSOCIE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG no 11-06-000571

APPELANTES

S.A. LOOK VOYAGES

prise en la personne de son directeur général et tous représentants légaux

ayant son siège 12, rue Truillot -94200 IVRY SUR SEINE

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître Pauline MORDACQ, avocat plaidant pour la SCP TARDIEU et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 010

SOCIÉTÉ CORSAIR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 4, avenue C. Lindbergh - 94150 RUNGIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Laure GIMENO, avocat plaidant pour Maître DEREUX, avocat au barreau de PARIS (SCP PDGB), toque : U 0001

INTIMÉS

Madame Cécile A...

née le 26 mai 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92)

de nationalité française

profession : avocat

agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de son fils Kalyl B...

né le 10 mai 1993 à PARIS

demeurant tous deux ...

Monsieur Daniel C...

né le 5 février 1952 à VERSAILLES (78)

de nationalité française

demeurant ... - 95210 SAINT GRATIEN

représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Maître Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 003, substituant Maître Muriel E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 255

SAS EXPÉDIA FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ...

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe F..., avocat plaidant pour la SCP GRAMOND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L 101

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Marie-José PERCHERON et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les appels interjetés par la société CORSAIR et par la société LOOK VOYAGES du jugement rendu le 28 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Paris, 17 ème arrondissement, qui a :

- condamné la société EXPEDIA FRANCE à payer à Cécile A... la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts

- condamné in solidum la société EXPEDIA FRANCE et la société CORSAIR à payer à Cécile A... et Daniel C..., chacun, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et, ensemble, la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société LOOK VOYAGES à garantir la société EXPEDIA FRANCE des

condamnations prononcées à son encontre

- rejeté le surplus des demandes

- condamné in solidum la société EXPEDIA FRANCE et la société CORSAIR aux dépens, la part mise à la charge de la société EXPEDIA FRANCE étant garantie par la société LOOK VOYAGES,

Vu l'ordonnance de mise en état du 20 mars 2007 qui a ordonné la jonction des deux instances,

Vu les conclusions du 3 août 2007 par lesquelles la société CORSAIR prie la cour,

infirmant la décision déférée, de dire que le règlement européen no 261/2004 du 11 février

2004 est inapplicable en matière d'indemnisation du retard d'un transport aérien international, qu'elle-même ne peut être tenue pour responsable des conséquences du retard du vol CRL 973 du 19 février 2006 en vertu de l'article 19 de la convention de Montréal et l'exonérer en conséquence de toute responsabilité, et poursuit la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 10 avril 2008 par lesquelles la société LOOK VOYAGES (LOOK) demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de débouter madame A... et monsieur C... de leurs demandes et les condamner in solidum avec la société EXPEDIA FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de débouter la société EXPEDIA FRANCE de l'appel en garantie formé à son encontre,

Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2008 par la société EXPEDIA FRANCE

(EXPEDIA) qui soulève l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par madame A... es qualités de représentante légale de son fils mineur Kalyl B..., forme appel incident pour voir débouter les consorts G... de leurs demandes, recherche subsidiairement la garantie de LOOK et sollicite la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2008 par madame A... et monsieur C..., madame A... agissant également en qualité de représentante légale de son fils mineur Kalyl B..., tendant à l'infirmation du jugement entrepris sur le montant des sommes allouées et à la condamnation in solidum d'EXPEDIA et de CORSAIR à payer :

- à chacun d'eux (trois) les sommes de 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du règlement CE 261/2004, 2.500 € au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2006 et 2.000 € pour préjudice d'angoisse, ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- à madame A... la somme de 4.000 € au titre du préjudice matériel professionnel, avec

intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2006,

SUR CE, LA COUR :

Considérant que madame A... et monsieur C... ont réservé sur le site internet de la société EXPEDIA, pour un prix total de 4.200 €, un voyage au Mexique pour trois personnes (eux deux et le fils de madame A..., Kalyl B..., alors âgé de 12 ans) organisé par la société LOOK pour la période du 12 au 20 février 2006, comprenant le vol assuré par CORSAIR et le séjour sur place ;

Considérant que, le vol CANCUN-PARIS prévu le 19 février à 21 heures 15 ne s'étant réalisé que le 21 février à 19 heures 59, soit avec près de 48 heures de retard, madame A... et monsieur C... ont assigné les sociétés EXPEDIA et CORSAIR devant le tribunal d'instance en paiement : madame A... de la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice professionnel et, chacun, de celle de 2.500 € pour préjudice moral et 2.000 € pour préjudice d'angoisse ; qu'EXPEDIA a appelé en garantie LOOK ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée ;

Considérant qu'à titre liminaire la société EXPEDIA soulève l'irrecevabilité des demandes, nouvelles en cause d'appel, formées par madame A... au nom de son fils mineur ; qu'en vain madame A... réplique que Kalyl B... ne soumet pas à la cour un litige nouveau, se bornant à solliciter la réparation du même préjudice que celui subi par elle-même et monsieur C..., et que son intérêt à agir n'est pas discutable eu égard aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, alors que ce texte ne permet pas à l'intervenant de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;

Que les demandes formées par madame A... au nom de son fils mineur doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Considérant que les moyens invoqués au soutien des appels, principaux de CORSAIR et LOOK, incident d'EXPEDIA, sont :

- l'inapplicabilité à l'indemnisation du retard du règlement européen 261/2004 qui sert de fondement à la décision du tribunal

- le fait que la panne à l'origine du retard est un cas de force majeure qui exonère de toute

responsabilité tant la compagnie aérienne que l'organisateur du voyage et l'agent qui l'a commercialisé ;

Que les consorts G... poursuivent quant à eux la responsabilité D'EXPEDIA sur le fondement de la loi no92-645 du 13 juillet 1992, plus protectrice que la convention de Montréal du28 mai 1999 invoquée par CORSAIR en ce qu'elle pose le principe d'une responsabilité de plein droit (article 23), et celle de CORSAIR sur le fondement du règlement CE (article 7), contestent le caractère de force majeure de la panne,

et critiquent les conditions dans lesquelles ils ont été "assistés" dans l'attente du retour effectif ;

Considérant que s'il se déduit de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 devenu L211-17 du code du tourisme un principe de responsabilité globale de résultat du vendeur de tout service touristique, qui est seul responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat conclu avec ce dernier alors même qu'une partie des obligations a été exécutée par d'autres prestataires de service, cette responsabilité peut être écartée dans diverses hypothèses, et notamment en cas de force majeure ;

Considérant, s'agissant du transporteur aérien, que les dispositions applicables sont celles du règlement CE 261/2004, non exclusives de celles de la convention de Montréal du 28 mai 1999, qui se substitue à la convention de Varsovie depuis son entrée en vigueur en France le 28 juin 2004 ;

Qu'en effet, si l'article 6 du règlement, relatif aux retards, détermine l'étendue de l'assistance qui doit être prodiguée aux voyageurs par le transporteur aérien qui prévoit qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue, et ce en fonction tant de la durée du retard que de la distance à parcourir, il ne prévoit nullement l'indemnisation du préjudice subi par le voyageur en cas de retard, qui demeure entièrement régie par la convention de Montréal, l'article 7 du règlement - dont se prévalent les consorts G... - subordonnant l'indemnisation qu'il prévoit au fait qu'il soit fait référence à cet article par un autre texte, ce que ne fait pas l‘article 6 ;

Considérant qu'en vain les consorts G... invoquent les dispositions de l'article 5 du règlement, relatives aux annulations de vol, qui renvoient, elles, à l'article 7 pour l'indemnisation, en soutenant que le premier vol a été annulé et qu'un changement d'avion a eu lieu, alors que l'article 2 du règlement définit l'annulation comme le fait qu'un vol qui était prévu initialement n'a pas été effectué, ce qui signifie, a contrario, qu'un vol effectué le lendemain, ou le surlendemain, sous le même numéro est retardé et non annulé, peu important que l'aéronef utilisé soit celui initialement prévu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention de Montréal le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ;

Considérant qu'en l'espèce le retard a été causé par une succession d'incidents

techniques :

- lors du départ initialement prévu (19 février) une alarme s'est déclenchée sur l'un des moteurs et, après retour au parking et inspection technique il s'est révélé une panne au niveau de l'arbre du démarreur du moteur no3, nécessitant le remplacement d'une pièce qui, n'étant pas disponible à l'aéroport de Cancun, a été acheminée d'Atlanta (USA) afin de permettre un départ le 20 février à 22 heures

- à cette occasion, une nouvelle anomalie a été décelée avant le départ, portant non sur la même pièce qui n'aurait pas été testée préalablement, comme le prétendent les consorts G..., mais sur les instruments de vol et, eu égard aux délais prévisibles de réparation, CORSAIR a programmé un autre appareil de sa flotte afin d'assurer le vol ;

Considérant que ces événements étaient imprévisibles, une inspection de l'appareil

effectuée dans la journée du 19 février n'ayant décelé aucune anomalie et irrésistibles eu égard au lieu où ils se sont produits et à la période (fin des vacances de février) ; que le transporteur, qui devait avant tout assurer la sécurité des passagers, comme de son équipage, établit avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer, compte tenu des circonstances, pour éviter le dommage, dont il n'est dès lors pas responsable au sens du texte susvisé ;

Que les consorts G... doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevables les demandes formées au nom de Kalyl B...

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Déboute Cécile A... et Daniel C... de l'ensemble de leurs demandes

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Cécile A... et Daniel C... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/22704
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;06.22704 ?
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