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11/09/2008 | FRANCE | N°02/3719

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 11 septembre 2008, 02/3719


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 02 / 03719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2002- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 199557649-1

APPELANTE

S. A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 50, boulevard de sébastopol-
75003 PARIS

représentée par Me Louis

-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me D. X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 50

INTIMES

S. A. DOMICIL
prise en ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 02 / 03719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2002- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 199557649-1

APPELANTE

S. A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 50, boulevard de sébastopol-
75003 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me D. X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 50

INTIMES

S. A. DOMICIL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 2, place de la Préfecture-
13006 MARSEILLE

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me V. Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
(SCP Y...)

Maître Dominique Z..., ès qualités de liquidateur de M. Thierry A...
demeurant...
13090 AIX EN PROVENCE

défaillante

Madame B... Divorcée A...
demeurant...
13110 PORT DE BOUC

défaillante

Madame C... THI D... épouse E...
demeurant...
13500 MARTIGUES

défaillante

Monsieur Alain F...
demeurant...
13800 ISTRES

défaillant

Madame Christine G... divorcée F...
demeurant...
13800 ISTRES

défaillante

Monsieur SERGE H...
demeurant...
avenue...
13110 PORT DE BOUC

défaillant

I... MARIE FRANCE J... épouse H...
demeurant...
avenue...
13110 PORT DE BOUC

défaillante

Monsieur PAUL K...
demeurant...-
13127 VITROLLES

défaillant

Monsieur Pierre L...
demeurant...
13110 PORT DE BOUC

défaillant

Madame M... divorcée DD...
demeurant...
13500 MARTIGUES

défaillante

Monsieur Joseph N...
demeurant... les Fourmis
...
13110 PORT DE BOUC

défaillant

I... Marie Isabelle O... épouse N...
demeurant...
13110 PORT DE BOUC

défaillante

Monsieur Didier P...
demeurant...-
13270 FOS SUR MER

défaillant

Madame Régine Q... épouse P...
demeurant...-
13270 FOS SUR MER

défaillante

Monsieur François R...
demeurant... S... T......
13110 PORT DE BOUC

défaillant

Madame Nicole U... Divorcée R...
demeurant......
06150 CANNES LA BOCCA

défaillante

Monsieur Max V...
demeurant... S... T... C
13110 PORT DE BOUC

défaillant

Madame Marie Thérèse W... épouse V...
demeurant... S... T... C
13110 PORT DE BOUC

défaillante

Monsieur Joseph XX...
demeurant... S... T... C
13110 PORT DE BOUC

défaillant

Madame Gisèle YY... épouse XX...
demeurant... S... T... C
13110 PORT DE BOUC

défaillante

Monsieur Patrice ZZ...
demeurant... "... bise
74960 MEYTHET

défaillant

Madame Nicole AA... divorcée ZZ...
demeurant...
30130 PONT SAINT ESPRIT

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mlle Sandrine BB...

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1974, la société Domicil, Société anonyme d'H. L. M. a construit un ensemble de 334 logements, dénommé " Les Amarantes ", à Port-de-Bouc (Bouches du Rhône).
Dans les années 1980, dans le cadre d'une politique d'accession à la propriété, certains logements ont été proposés à la vente aux locataires qui les occupaient.
88 dossiers de crédit ont ainsi été conclus entre les acquéreurs et la société Domicil devenue, dans le cadre de cette opération d'accession, préteur de deniers. La société financière Crédit Logement a, quant à elle, apporté sa garantie à la société Domicil en cautionnant les prêts accordés aux acquéreurs.
Certains acquéreurs ayant cessé de régler leurs mensualités, la société Crédit Logement a été appelée en paiement. Cette dernière a, dans un premier temps, exécuté ses engagements de caution pour, dans un second temps, refusé de continuer à honorer les demandes présentées par la société Domicil.
C'est dans ces conditions que la société Domicil a assigné la société Crédit Logement qui a, à son tour, dénoncé la procédure aux emprunteurs défaillants.
Ces derniers ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer par jugement du 11 février 1998.
La procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction, et le pourvoi formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant été rejeté, le tribunal de commerce a rendu sa décision le 21 janvier 2002, au terme de laquelle il a :
- débouté la société Crédit Logement de ses demandes et l'a condamné à exécuter son engagement de caution, soit 401. 017, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Crédit Logement au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20. 000 € ainsi que 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 19 février 2002, la société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 mars 2004, la cour d'appel de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes soulevées par la société Crédit Logement,
- prononcé un sursis à statuer sur le quantum des sommes dues par la société Crédit Logement à la société Domicil,
- ordonné la production, par la société Domicil, d'un décompte effectué pour chaque copropriétaire, indiquant le montant total des sommes dues, le montant des sommes payées par l'acquéreur, le montant éventuel des sommes déjà payées par la société Crédit Logement, le solde restant dû à la date la plus récente.

Par un 2ème arrêt du 22 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a :
- statué sur les dossiers Urena, Rivera et II...,
- sursis à statuer pour le surplus, le décompte produit par la société Domicil n'étant pas exploitable par la cour,
- précisé qu'à défaut d'accord entre les parties, l'affaire serait appelée à une conférence de mise en état pour que soit mise en oeuvre la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties.

C'est ainsi que par ordonnance du 14 juin 2005, le conseiller de la mise en état a commis en qualité d'expert Monsieur François CC..., aux fins de convoquer les parties, de se faire communiquer toute pièce utile et avec mission de fournir à la cour tous les éléments lui permettant de faire les comptes entre les parties.

L'expert désigné a accepté la mission qui lui était confié et a déposé son rapport au greffe de la Cour d'appel le 10 janvier 2007.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 27 mars 2008, la société Crédit Logement demande à la cour :
- de prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire pour défaut de respect du principe du contradictoire,
- de désigner un autre expert, dans les mêmes conditions, aux fins de procéder à l'exécution de la mission telle que fixée par arrêt du 14 juin 2005,
- de juger la société Domicil mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- subsidiairement, de condamner la société Domicil à lui payer la somme de 30. 533, 46 € en principal outre les intérêts de droit et subsidiairement, ou, en cas d'application des intérêts jusqu'en avril 2002, constater un solde en faveur de la société Domicil d'un montant de 31. 655, 45 €
- en tout état de cause, de débouter la société Domicil de ses demandes tendant à la capitalisation des intérêts,
- de débouter la société Domicil de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 avril 2008, la société Domicil demande à la Cour :
- de déclarer irrecevable l'exception tirée de la nullité du rapport de l'expert judiciaire,
- subsidiairement, de déclarer cette demande mal fondée et abusive,
- de débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
- d'homologuer le rapport de M. CC... et la méthode de calcul préconisée par la société Domicil,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a partiellement condamné la société Crédit Logement, notamment à titre de dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société Crédit Logement au paiement en principal, outre intérêts au taux de 12, 08 % l'an à compter du 31 décembre 2005, des sommes de :
* 87. 500, 51 € (encours Duvert),
* 78. 281, 94 € (V...),
* 67. 620, 45 € (ZZ...),
* 93. 263, 32 € (AA...),
* 79. 329, 07 € (EE...),
* 74. 757, 14 € (EE...),
* 162. 148, 48 € (FF...),
* 59. 815, 79 € (GG...),
* 213. 628, 38 € (HH...),
* 39. 254, 71 € (II...),
* 50. 334, 38 € (JJ...),
- de condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme complémentaire de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et 30. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Considérant que la société Crédit Logement reproche à l'expert judiciaire d'avoir violé les articles 15, 16 et 276 du Code de procédure civile en refusant, sans justification suffisante, d'analyser et de répondre au dire récapitulatif du 15 décembre 2006 de la société Crédit Logement, pourtant transmis dans le délai fixé et contenant des éléments déterminants à l'établissement des comptes entre les parties et de ne pas s'être prononcé sur les décomptes qu'elle avait réalisés, à tout le moins sur leur exactitude comptable comme il aurait dû le faire ;

Considérant qu'elle reproche encore à l'expert d'avoir violé le principe d'impartialité auquel il est soumis en ayant adressé au juge chargé du contrôle des expertises une lettre en date du 30 janvier 2007 dans laquelle il écrit : " Crédit logement... dont la position n'était pas digne d'un société spécialiste leader de la caution immobilière... " et en ayant rédigé dans son rapport des termes inadmissibles ; qu'ainsi, il considère que les intérêts de retard calculés sont " d'un montant dérisoire " (p 6), que la société Crédit logement produit des décomptes " fallacieux " (p10), " qu'il n'hésite pas à feindre de considérer " (p10), que les comptes " ne sont pas dignes d'un organisme leader... " (p 55) ;

Qu'elle conclut qu'elle a ainsi été privée de son droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que l'expert l'a empêchée de soumettre à la Cour une analyse des comptes vérifiée contradictoirement ;

Considérant que la société Domicil soulève l'irrecevabilité de la demande, dès lors que la société Crédit Logement ne démontre pas avoir subi un grief ;

Mais considérant que les manquements de l'expert aux principes déontologiques auxquels il est soumis relèvent du droit commun de la responsabilité ; qu'il convient donc d'examiner successivement les reproches qui lui sont faits ;

Considérant, s'agissant du principe du contradictoire, que la société Crédit Logement soutient que l'expert n'a pas pris en compte son dire du 15 décembre 2006 ;

Mais considérant que l'expert l'a bien examiné puisqu'il apporte une réponse à celui-ci en pages 53 et 54 du rapport ; que si la société Crédit Logement prétend que l'expert ne l'a pas examiné sérieusement, ce grief tenant à la violation de la mission pour absence de vérification du nombre de dossiers encore en cours ou du mode de calcul de la capitalisation des intérêts sera examiné avec les demandes sur le fond ;

Que le principe du contradictoire a donc été respecté ;

Considérant, s'agissant du manquement au devoir d'impartialité, qu'il est reproché à l'expert d'avoir tenu des propos désobligeants à son encontre par courrier du 31 janvier 2007 ;

Mais considérant que ce courrier, postérieur au dépôt du rapport, n'a pas à être pris en compte pour apprécier la partialité de l'expert ;

Considérant que les termes employés dans le rapport, s'ils démontrent un agacement certain de l'expert à l'encontre des pièces produites par la société Crédit Logement, ne font pas la démonstration d'un a priori à l'encontre de la société elle-même, qui est au contraire présentée comme la plus importante société de caution mutuelle ; que les termes ne révèlent pas de prises de position incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire, dès lors qu'après avoir, certes, présenté les comptes en termes vexatoires, l'expert a procédé à l'examen de tous ceux qui lui étaient présentés ; qu'enfin si les termes employés reflètent certainement l'âpreté et la vivacité du débat, la société Crédit Logement ne démontre pas qu'elle était fondée à douter raisonnablement et suffisamment de l'impartialité de l'expert ; qu'il résulte du rapport que l'expert judiciaire a tout d'abord sollicité des parties des tableaux d'amortissement ; qu'une réunion s'est ensuite tenue le 5 avril 2006, les deux parties ayant précédemment échangé leurs pièces ; que le calcul des intérêts de retard restant en suspens, l'expert a alors effectué ses calculs selon les deux méthodes qui lui étaient proposées, avec ou sans capitalisation, et a communiqué ses résultats aux parties le 31 octobre 2006 en leur offrant la possibilité de formuler des observations jusqu'au 20 novembre 2006 prolongé au 15 décembre 2006 ;

Considérant que l'expert a manifestement rempli sa fonction conformément à ses obligations et qu'il ne convient pas d'annuler le rapport ;

Sur le fond

Sur le nombre de dossiers restant en suspens et sur l'aveu judiciaire

Considérant que la société Crédit Logement expose qu'il convient de retenir un aveu judiciaire de la part de la société Domicil, qui a indiqué que le solde des sommes dues par la société Crédit Logement était nul ou " égal à zéro ", termes repris dans la situation au 31 mars 2004 produite devant la Cour et dans les conclusions de Domicil signifiées le 29 juillet 2004 ;

Mais considérant qu'il ressort des conclusions déposées par la société Domicil devant la Cour le 29 juillet 2004 que 13 dossiers restaient en suspens, pour lesquels elle sollicitait la condamnation de Crédit Logement ; qu'il n'y a donc pas aveu judiciaire de renonciation à la demande ;

Considérant que la cour a d'ores et déjà statué sur les dossiers Urena, Rivera et II...par arrêt du 22 octobre 2004 ; qu'elle statue donc sur les 10 dossiers encore en cours ;

Sur le décompte des sommes dues

Considérant que la société Crédit Logement soutient que les méthodes de calcul de la société Domicil et de l'expert sont erronées et ne sont pas conformes aux dispositions prises par la cour dans son arrêt du 22 octobre 2004 qui a précisé que la capitalisation des intérêts ne doit pas être retenue et qu'un quelconque intérêt de retard ne peut être inclus dans le cadre des échéances trimestrielles ;

Mais considérant que la cour, par arrêt du 22 octobre 2004, n'a pas indiqué de " méthode de calcul " dans l'arrêt qui a seulement statué sur trois dossiers et a sursis à statuer sur les autres ;

Considérant que la société Crédit Logement reproche à la société Domicil de s'être abstenue de prononcer la déchéance du terme, creusant ainsi le solde débiteur de ses dossiers ;

Mais considérant que la déchéance du terme est prévue à l'article 12 de la convention de cautionnement qui stipule qu'elle ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur sans l'accord préalable de Crédit Logement ; que le courrier de la société Crédit Logement du 17 juin 1988 adressé à la société d'HLM Domicil précise d'ailleurs que c'est après le constat d'échec de ses interventions qu'elle demande de prononcer la déchéance du terme ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Crédit Logement a demandé expressément à la société Domicil de prononcer la déchéance du terme ; qu'aucune faute n'a donc été commise par la société Domicil à ce titre ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, tous les prêts sont devenus exigibles ;

Considérant que la société Crédit Logement expose encore que la méthode de calcul des intérêts de la société Domicil comporte une double capitalisation, contraire à l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que les offres de prêt prévoient sous le chapitre concernant la défaillance de l'emprunteur que les sommes non payées à l'échéance produiront des intérêts de retard au taux du prêt à cette date majoré de trois points ; qu'il s'ensuit nécessairement la capitalisation des intérêts, puisque les sommes ainsi obtenues trimestriellement produisent à leur tour intérêts majorés le trimestre suivant ; que la clause contractuelle doit donc être appliquée ;

Considérant que si la société Crédit Logement conteste le montant des frais de contentieux réclamés, l'expert les a isolés dans sa base de calcul ; que ceux-ci n'étant pas justifiés, ils doivent être déduits du montant des sommes dues ;

Considérant que les frais de gestion et les cotisations d'assurance sont contractuellement prévus et sont donc dus ;

Considérant que l'expert indique que la somme versée par la société Crédit Logement dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement a été prise en compte à bonne date dans ses calculs ; que contrairement à ce que soutient la société Crédit Logement, il n'est pas " injuste " de faire courir des intérêts, dès lors que la société de caution mutuelle est débitrice de sommes depuis de nombreuses années ;

Considérant que la société Crédit Logement doit donc être condamnée au paiement des sommes telles que fixées au dispositif du présent arrêt ; que les intérêts contractuels sont dûs sur ces sommes arrêtées au 31 décembre 2005, au taux contractuel à compter du 1er janvier 2006 ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé, sauf en la condamnation principale et en la condamnation au titre de dommages et intérêts qui n'ont pas de raison d'être prononcées à l'encontre de la société Crédit Logement, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que les décomptes de la société Domicil étaient confus ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que la société Domicil doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Domicil la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions portant sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Crédit Logement à payer à la société Domicil les sommes suivantes, avec intérêts contractuels de 12, 08 % à compter du 1er janvier 2006 :
-87 450, 20 € (encours Duvert),
-78 134, 27 € (V...),
-67 575, 29 € (ZZ...),
-92 592, 91 € (AA...),
-79 274, 02 € (EE...),
-74 172, 04 € (EE...),
-159 855, 79 € (FF...),
-57 455, 91 € (GG...),
-211 548, 33 € (HH...),
-48 364, 86 € (JJ...),

Condamne la société Crédit Logement à payer à la société Domicil une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Crédit Logement aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 02/3719
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 21 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;02.3719 ?
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