Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00583
NOUS, Jean-Paul BETCH Président de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN Greffier aux débats, et de Florence DESTRADE au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Mohamed X...
...
75003 PARIS
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 10 août 20006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Omar Y...
...
...
94602 CHOISY LE ROI
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 septembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 7 septembre 2006 par Monsieur X...à l'encontre de la décision rendue le 10 août 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 127, 47 € Hors Taxes, le montant des honoraires dus à Maître Y...et donné acte aux parties du paiement de cette somme ;
Vu les demandes formées à l'audience reprenant les conclusions déposées le 7 septembre 2006 par Monsieur X...qui sollicite l'infirmation de la décision déférée motifs pris de ce que les demandes effectuées par Maître Y...sont restées vaines, inutilement coûteuses et devaient rester couvertes par l'aide juridictionnelle ;
Vu les observations présentées par Maître Y...qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant en l'espèce que les explications contradictoires des parties et les pièces au dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'une convention d'honoraires ;
Considérant que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS a retenu après examen des diligences accomplies lors de deux instances distinctes que les honoraires perçus avaient été versés avant l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que Maître Y...est intervenu pour la défense des intérêts de Monsieur A...ALI dans deux affaires distincte l'une dans ses rapports avec une société TELE SHOPING VITRINE l'autre contre le cabinet de Gestion LESAGE.
Considérant qu'à partir de la nature de ces deux affaires, des diligences qu'elles ont demandées et qui ont été accomplies, des échanges de courriers et de correspondances auxquelles elles ont donné lieu, de l'expérience de Maître Y..., les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquemement et par ordonnance contradictoire ;
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes.
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue le NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile par J. P B...Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT