RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 23 Septembre 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02507
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 12698
APPELANT
1o- Monsieur Farid X...
...
93200 SAINT DENIS
comparant en personne, assisté de M. Grégoire LENOIR, Délégué syndical ouvrier,
INTIMEE
2o- S. A. LES CARS ROUGES
17, Quai de Grenelle
75015 PARIS
représentée par Me BIGNON LEBRAY DELSOL ET ASS., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
M Farid X..., de nationalité britannique, a été engagé le 12 juillet 2002 en qualité de « conducteur – receveur », suivant contrat à durée indéterminée, par la SA LES CARS ROUGES, avec une période de stage d'un an, contrat soumis aux dispositions de la convention collective des " transports urbains de voyageurs ".
Le 16 juillet 2004, une altercation l'oppose à un collègue de travail, M. Cherhi, beau frère de M. Elabidi, membre de la maîtrise de l'entreprise, qui sur appel de M Farid X... auprès de la direction, se rend sur les lieux. À la suite de cet incident, une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de M Farid X..., une mise à pied disciplinaire de cinq jours est prononcée, notifiée le 4 août 2004.
Le 5 août 2004 il est admis aux urgences au CHU de Saint-Denis du fait d'une dépression nerveuse nécessitant son hospitalisation et placé en arrêt de travail.
Le 15 décembre 2005, le médecin du travail le déclare inapte à son poste de travail ; il est licencié pour inaptitude le 17 janvier 2006, préavis non effectué et non payé.
M Farid X..., soutenant que la dégradation de son état de santé est consécutive à l'altercation du mois de juillet, à la sanction qu'il l'a suivie et au harcèlement dont il estime avoir été l'objet au sein de l'entreprise, plaide que cette dégradation est imputable à son employeur, et conteste la cause du licenciement sur lequel ce processus a débouché.
Il a donc saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester ce licenciement et réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire en application des dispositions du code du travail.
Par décision du 30 septembre 2005, le conseil de prud'hommes, section commerce chambre 5 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. De son côté, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, et confirmé depuis lors par la cour, a refusé de classer cet arrêt maladie en arrêt de travail.
M Farid X... a régulièrement fait appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Il demande à la cour de prononcer :
- l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied du 30 juillet 2004 et le paiement de cette mise à pied, soit 365, 75euros ;
- la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3. 330, 92 euros ;
- la condamnation de la SA LES CARS ROUGES à lui régler 19. 885, 52 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif pour inaptitude consécutif à un harcèlement.
Il sollicite en outre la remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet et août 2004 ainsi que novembre et décembre 2003 et une attestation ASSEDIC conforme à la décision et 1. 500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA LES CARS ROUGES a fait appel incident.
Soutenant qu'au cours de la dispute qui l'opposait à M. Elabidi, M Farid X... aurait refermé la porte du bus sur le bras de son collègue lui occasionnant une entorse au poignet, comportement qu'elle a sanctionné, dans le cadre de son devoir de sécurité vis-à-vis des salariés,, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, par une mise à pied avec privation de salaire pendant cinq jours et contestant tout caractère discriminatoire à cette sanction, elle demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction ainsi que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle souligne que cette demande, formulée en cause d'appel, ne saurait prospérer dans la mesure où le licenciement pour inaptitude a été notifié antérieurement soit le 17 janvier 2006.
Soutenant que l'état de santé de M Farid X... ne peut être rattaché à son activité professionnelle et rappelant que le licenciement pour inaptitude physique, n'est intervenu qu'après que le médecin du travail ait repoussé une proposition de reclassement avec aménagement de poste, la SA LES CARS ROUGES conclut au caractère réel et sérieux du motif de licenciement. et à l'absence de tout harcèlement.
Elle expose que si les primes de qualité et non accidents n'ont pas été réglées en novembre et décembre 2003, c'est parce que le salarié avait été, à tout le moins partiellement, responsable d'accidents dans le cadre de son travail, et explique que s'agissant de la prime d'août 2004, elle n'a été réglée qu'au prorata temporis de la présence.
La SA LES CARS ROUGES demande donc à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnelle 3. 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de référence de M Farid X... est de 1. 665, 46 euros, primes incluses.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il ressort du dossier des débats que l'incident du 16 juillet, à l'origine des faits, s'est déroulé alors que M Farid X..., conducteur de bus arrivait à l'arrêt place du Trocadéro et s'apprêtait selon lui, à compter sa recette et à repartir pour le dépôt sa journée de travail terminée. M. Elabidi, chargé de la gestion de l'arrêt Trocadéro et du transfert des passagers d'un bus à un autre serait alors monté à bord et aurait décidé de faire monter les passagers, empêchant le chauffeur de compter sa recette et de retourner au dépôt. Le ton serait alors monté entre les deux employés, et M Farid X... prétend que son collègue se montrant menaçant et voulant se battre, il avait fermé les portes du bus ce qui avait augmenté la colère et les insultes proférées par M Elabidi. M Farid X... ayant prévenu par téléphone la direction, était alors intervenu le superviseur, M. Chehri, beau-frère de l'agresseur, avant que ne vienne à son tour un attaché de direction devant lequel le calme serait enfin revenu.
M Farid X... prétend que M. Elbidi l'a insulté et provoqué à se battre alors que lui-même ne l'aurait pas insulté et se serait contenté de fermer la porte du bus. Certains témoins relatent avoir vu M. Elbidi, se cogner contre la barre du bus et se tenir la main gauche.
M. Elbidi a déclaré le 21 juillet 2004, soit 5 jours après les faits et le lendemain de la convocation de son collègue en vue de la sanction, un accident du travail et pour lequel lui a été prescrit un arrêt de 51 jours pour une entorse au poignet droit.
M Farid X... soutient que le conseil de discipline lui avait refusé l'accès aux pièces relatives aux faits reprochés, et avait instruit exclusivement à charge. La sanction, une mise à pied lui a été notifiée le 4 août et il était arrêté par son médecin le soir même admis aux urgences « pour décompensation anxio-dépressive après agression verbale inattendue avec choc émotionnel intense ». Il ne reprendra jamais son travail.
Sur l'annulation de la mise à pied du 30 juillet 2004 et le paiement des salaires correspondants :
Les témoignages contradictoires, ou d'une valeur probante sujette à caution compte tenu des liens unissant certains témoins à l'entreprise, voire à certains de ses responsables, ne permettent pas d'établir avec certitude les circonstances et le rôle de chacun des protagonistes dans l'action du 16 juillet. Le seul témoin externe à l'entreprise, une cliente, a refusé de témoigner par écrit.
La cour relève en outre la déclaration tardive de l'accident subi par M Elabidi, les contradictions révélées par ce dossier en ce qui concerne le bras,- gauche ou droit-de M. Elabidi, qui aurait été blessé à cette occasion, rappelant par ailleurs que les portes de tels véhicules sont équipées d'épais joints de caoutchouc destinés, précisément, à éviter de tels accidents. En tout état de cause rien n'établit que M Farid X..., qui admet avoir fermé la porte pour mettre fin à l'agression l'aurait fait dans l'intention de blesser M Elabidi.
Enfin, le fait que seul l'un des deux protagonistes, M Farid X... ait été entendu et sanctionné dans le cadre de cette procédure, alors que plusieurs témoins affirment que son collègue était le plus agressif des deux, est aussi de nature à entacher le bien-fondé de la sanction prononcée.
En conséquence, le doute devant profiter au salarié, la cour prononcera l'annulation de la mise à pied et ordonnera le paiement des salaires correspondants.
Pour autant, ces circonstances ne permettent pas d'affirmer qu'il y ait eu discrimination au détriment de M Farid X... du seul fait que l'autre salarié n'a pas fait l'objet de sanction.
Sur la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral dont le salarié dit avoir été victime :
Le salarié s'étant vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 17 janvier 2006, sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, formulée postérieurement est sans objet, la cour devant examiner le bien-fondé du licenciement intervenu à une date antérieure et qui a rompu le contrat de travail à cette date.
L'article L. 120-4 ancien du code du travail dispose que " le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs l'article L. 122-49 ancien du même code précise qu " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ".
En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les seuls faits visés dans la procédure, à savoir l'altercation du 16 juillet 2004 puis la sanction infligée à M Farid X... ne constituent pas « des agissements répétés » et ne sauraient, en l'absence de tout autre fait précis reproché à l'employeur, être assimilés à un harcèlement moral.
La lettre de licenciement adressée le 17 janvier 2006 à M Farid X... pour inaptitude indiquait : «... À la suite du second examen... Le médecin du travail a confirmé cette inaptitude à votre poste de travail... Il a par ailleurs conclu dans cet avis à l'impossibilité de formuler une proposition de reclassement au vu des postes existants dans l'entreprise. Conformément à nos obligations en la matière nous avons procédé à la recherche d'une éventuelle solution de reclassement avec aménagement de poste susceptible de vous être proposé. Nous avons adressé cette proposition de reclassement le 16 décembre 2005 du médecin du travail. Cette proposition a été rejetée par ce dernier. Aussi nous n'avons d'autre solution que de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie... ».
Toutefois, les énonciations de cette lettre ne correspondent pas aux pièces produites par l'employeur lui-même. En effet alors que le médecin du travail excluait la possibilité de reclassement, " aux postes existants dans l'entreprise ", la lettre adressée au médecin du travail le 16 décembre 2005 évoque une mutation sur " un poste assez similaire à celui qui avait en son temps été créé et proposé à M. L., consistant d'une part... ".
Comme le soulignait dans sa réponse le médecin du travail, le reclassement proposé ne répondait donc pas aux préconisations.
Ainsi contrairement à ce qu'affirme l'employeur aucun " aménagement " de poste n'a été recherché ni dans le cas du poste proposé pour avis au médecin du travail qui existait déjà, ni ultérieurement.
L'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement de M. Adli s'analyse donc comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.
Compte tenu des circonstances, de l'ancienneté de M. Adli et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de ce licenciement, la cour fixe à 15. 000 euros les dommages-intérêts que devra régler la société Les Cars Rouges pour ce licenciement abusif.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'impossibilité d'effectuer le préavis n'étant pas imputable au salarié mais à l'employeur qui ne lui a pas proposé de poste conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour fera droit à la demande de M. Adli non utilement contestée dans son montant.
Sur le rappel de prime qualité et non accidents :
S'agissant de la retenue opérée au titre de cette prime sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2003, celle-ci devra être remboursée par l'employeur aux salariés, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de ce que l'accident du 7 juillet n'avait pas déjà donné lieu à retenue ni de ce qu'il n'a été averti que tardivement de la responsabilité de son chauffeur.
En revanche, s'agissant de la retenue opérée en janvier 2004 celle-là est justifiée compte tenu de l'accident survenu le 1er janvier 2004.
Enfin, c'est à juste titre que l'employeur pour le mois d'août 2004 à appliquer un prorata temporis, le salarié ayant cessé son travail le 4 août.
L'employeur devra délivrer à M Farid X... et bulletins de paie et une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Farid X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1. 000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes,
et statuant à nouveau :
Annule la sanction de mise à pied, pour cinq jours, du 30 juillet 2004
Dit le licenciement de M Farid X... dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SA LES CARS ROUGES à payer à M Farid X...
-365, 75 euros (TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS et SOIXANTE QUINZE CENTIMES) à titre de salaire correspondant à la mise à pied,
-38, 12 euros (TRENTE HUIT EUROS et DOUZE CENTIMES) à titre de prime de qualité et non accident pour novembre 2003,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;
-15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-3. 330, 92 euros (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice du préavis, avec intérêts au droit à compter de ce jour
Ordonne la remise de bulletin de salaire et attestation ASSEDIC conformes à la présente décision.
Déboute M Farid X... du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA LES CARS ROUGES de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SA LES CARS ROUGES à régler à M Farid X... la somme de 1. 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,