Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 16550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005038449
APPELANT
Monsieur Paul Edouard Marcel X...
né le 22 Novembre 1947 à LA HARMOYE (22)
de nationalité française
...
22320 LA HARMOYE
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine DE Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 98
INTIMES
Maître Armelle Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Paul Edouard Marcel X...
demeurant...
75004 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Danielle A..., du barreau de PARIS, toque : E 923,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège La Croix Tual
22440 PLOUFRAGAN
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
Monsieur Joseph C...
demeurant ...
22320 CORLAYE
non assigné
D... Marie Irène E... veuve X...
...
22320 LA HARMOYE
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE DAUPHIN, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par Paul Edouard Marcel X... à l'encontre d'un jugement rendu le 13 / 10 / 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a déclaré " recevable la tierce opposition (qu'il a) formée contre l'ordonnance du 12 / 4 / 2004 mais mal fondée, (a confirmé) l'ordonnance du 12 / 4 / 1994, (a déclaré) recevable l'opposition formée contre l'ordonnance du 17 / 5 / 2005 et (a confirmé) l'ordonnance du 17 / 5 / 20053 en rectifiant les erreurs matérielles concernant l'identité du débiteur saisi et les parcelles concernées ;
Vu les conclusions signifiées le 20 / 6 / 2008 par l'appelant qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa tierce opposition, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, d'annuler l'ordonnance du 12 / 10 / 1994 et celle du 17 / 5 / 2005 et de condamner les intimés au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 29 / 5 / 2008 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des côtes d'Armor (le crédit agricole) qui demande à la cour de dire l'appel de M. X... recevable mais mal fondé, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la tierce opposition de M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 12 / 4 / 1994, de la confirmer pour le surplus, de condamner M. X... à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 25 / 6 / 2008 par Maître Armelle Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 / 4 / 1994 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... mal fondé en ses recours ;
SUR CE
Considérant que Monsieur Joseph C... et D... Marie Irène E... veuve X..., intimés défaillants, n'ont pas été assignés ; que la cour n'est donc pas saisie à leur égard ;
Considérant que par jugement rendu le 15 / 3 / 1993, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC X... et compagnie, de Monsieur X... et de Monsieur Joseph C..., qui étaient respectivement associé gérant et associé de la dite société, puis a prononcé leur liquidation judiciaire ; que Maître Z... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle n'a été destinataire ni de la liste des créanciers de M. X..., ni de celle de la société, ni de celle des biens immobiliers de M. X... ; qu'elle a demandé en janvier 1994 au crédit agricole de clôturer les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société et des associés ; que le 4 / 3 / 1994, le crédit agricole a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'être relevé de la forclusion et de se voir autoriser à déclarer sa créance au titre de quatre prêts immobiliers consentis à M. X... ; que par ordonnance rendue le 12 / 4 / 1994, le juge commissaire a relevé le crédit agricole de la forclusion ; que par LRAR en date du 27 / 4 / 1994, le crédit agricole a déclaré sa créance au titre de quatre prêts hypothécaires pour une somme totale de 579. 798, 46 FF (88. 389, 71 €) à titre privilégié ; que M. X... est propriétaire de certains biens immobiliers hypothéqués ; que le crédit agricole a demandé au juge commissaire à être autorisé en sa qualité de créancier hypothécaire à exercer son droit de poursuite individuelle sur les biens immobiliers appartenant à M. X... ; qu'il a été fait droit à sa demande par une ordonnance en date du 30 / 5 / 2000, confirmée par jugement rendu le 24 / 7 / 2002 ; que cette ordonnance n'a pas été publiée dans les délais légaux ; que par une seconde, intervenue le 17 / 5 / 2005, le juge commissaire a autorisé le crédit agricole à faire procéder à la vente aux enchères publiques de parcelles immobilières situées à La Harmoye (22) appartenant à M. X... ; que M. X... a successivement formé deux recours, l'un contre cette dernière ordonnance, l'autre contre l'ordonnance rendue le 12 / 4 / 1994 ; que le tribunal de commerce a joint les deux instances et a rendu la décision déférée ;
Considérant, ainsi que le soutient Maître Z..., que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été ouverte le 15 / 3 / 1993, la procédure est régie par la loi du 25 / 1 / 1985 en ses dispositions antérieures à la réforme issue de la loi du 10 / 6 / 1994 ; qu'aux termes de l'article 173 alinéa 2 de la loi du 25 / 1 / 1985, devenu l'article L 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; que M. X... ne démontre pas que le juge commissaire ait statué hors la limite de ses attributions ni que le tribunal ait consacré un excès de pouvoir ; que son appel doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que l'appelant, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à verser au crédit agricole la somme de 1 000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Dit la cour non saisie à l'égard de Monsieur Joseph C... et de D... Marie Irène E... veuve X...,
Déclare l'appel de Monsieur Paul, Edouard, Marcel X... irrecevable,
Le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties.
P / LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
M. C HOUDIN H. LE DAUPHIN