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01/10/2008 | FRANCE | N°04/24633

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 01 octobre 2008, 04/24633


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2008

(no , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/24633.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2004 du Tribunal de grande instance de PARIS - R.G. no 04/10705.

APPELANTE :

Madame Sylvia X... épouse Y...

demeurant ...,

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assistée de Maître

Claude Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C272.

INTIMÉ :

Monsieur Guy, Nathan, Michel Y...

demeurant 11 East ...,

représen...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2008

(no , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/24633.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2004 du Tribunal de grande instance de PARIS - R.G. no 04/10705.

APPELANTE :

Madame Sylvia X... épouse Y...

demeurant ...,

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Claude Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C272.

INTIMÉ :

Monsieur Guy, Nathan, Michel Y...

demeurant 11 East ...,

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Emmanuel B..., de Maître Emilie C... et de Maître Jean-Michel D... AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 170.

INTERVENANTS :

- Madame E... Stoupakova Y...

demeurant ...,

- Mademoiselle Diane Y...

demeurant Street 7, Building Travo A, appartement 2G DUBAI (Emirats Arabes),

- Monsieur Alec, Daniel, Armand Y...

demeurant ...en haut 1752 VILLARS SUR GLANE (SUISSE),

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistés de Maître Emmanuel B..., de Maître Emilie C... et de Maître Jean-Michel D... AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 170.

INTERVENANTE :

Maître Monique F...

ès-qualité d'administrateur provisoire de l'indivision postcommunautaire et successorale consécutive au décès de Daniel Y...,

demeurant ...,

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane G..., avocat au barreau de PARIS, toque D062.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame DESLAUGIERS WLACHE, président,

Madame LACABARATS, conseiller,

Madame REYGNER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame H....

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Daniel Y..., marchand d'art, est décédé le 23 octobre 2001 laissant sa veuve Sylvia X..., avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978, et ses deux fils d'une première union Alec et Guy Y....

Le 22 novembre 2001 Madame X... veuve Y... a renoncé à la succession puis a saisi le tribunal pour voir annuler cette renonciation pour dol, erreur et abus de faiblesse.

Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2004.

Sur l' appel relevé par Madame Y..., la 2e chambre section B, après réouverture des débats afin de voir les parties s'expliquer sur l'application des règles de la liquidation du régime américain de séparation de biens en particulier au regard de la contribution de chacun des époux au règlement de la dette fiscale générée par les revenus de l'un d'eux, a , par arrêt du 14 avril 2005 :

- écarté des débats les notes en délibéré

- infirmé le jugement

- dit que Madame X... et Daniel Y... étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts

- annulé la déclaration de succession du 23 avril 2002, les inventaires annexés et la renonciation de Madame X... à la succession de son mari

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Daniel Y... et commis à cette fin la SCP Houry-Lebaron-Narbey-Theze, notaires, avec mission notamment d'établir un projet de partage tenant compte des meubles et immeubles tant en France qu'à l'étranger acquis par Daniel Y... et ou Madame Y... à compter du 28 novembre 1978 et à toutes fins des biens qui se trouvaient dans le patrimoine commun au 13 octobre 2001

- désigné pour parvenir à ces opérations en qualité d'expert M. I... avec mission précise

- dit que le legs verbal consenti à Madame X... s'imputera sur sa part d'usufruit légal dans la limite de la quotité disponible

- débouté Madame X... de sa demande de conversion de son usufruit en capital

- dit Messieurs Y... tenus in solidum à verser à Madame X... une somme de 15.000.000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire à intervenir et celle de 500.000 € à valoir sur ses droits au titre de l'usufruit

- rejeté sa demande en réparation d'un dommage moral

- dit Messieurs Y... tenus in solidum de verser à Madame X... la somme de 80.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- rejeté toute autre prétention.

Par arrêt du 20 juin 2006, sur pourvoi de Messieurs Y..., la cour de cassation a cassé cet arrêt partiellement en ce qu'il avait condamné Messieurs Y... à payer 500.000 € à valoir sur les droits d'usufruit légal et en ce qu'il avait inclus dans les opérations de partage les immeubles successoraux situés à l'étranger la règle française du conflit donnant compétence à la loi du lieu de situation de l'immeuble ; elle a renvoyé les parties devant la cour de Paris autrement composée.

La présente cour s'est trouvée par ailleurs saisie des suites des dispositions, non atteintes par la cassation, de l'arrêt du 14 avril 2005 en exécution d'une ordonnance du premier président du 15 décembre 2005.

Le conseiller de la mise en état a :

- par ordonnance du 22 février 2006 rejeté la demande de Madame Y... de communication de pièces

- par ordonnance du 28 juin 2006 désigné Monsieur J... en qualité de co-expert

- par ordonnance du 8 novembre 2006 ordonné le séquestre des tableaux listés dans l'inventaire du 17 avril 2002 pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de "femme au chapeau noir" de K... et "portrait de Jack L..." de Bellows et désigné à cette fin la Sté LP M..., les demandes de communication de pièces et de provision formées par Madame Y... étant rejetées

- par ordonnance du 4 avril 2007 s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'expertise, débouté Madame Y... de sa demande de provision et de levée de séquestre et ordonné une expertise pour évaluer le bien immobilier de Daniel Y... à Paris.

Les experts ont déposé leur rapport le 27 décembre 2006 aux termes duquel ils proposent une 1ère hypothèse basée sur des éléments fiables, une 2e sur la propriété de Daniel Y... sur les tableaux de N... et une 3e sur les déclarations invérifiables des parties.

Le notaire a dressé le 19 juillet 2007 un procès-verbal de l'état liquidatif et de difficultés sur défaut de comparution de Madame Y... qui avait délivré une opposition à sommation le 16 juillet 2007.

Par ordonnance du 26 juillet 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande de Madame Y..., désigné Me F... en qualité d'administrateur judiciaire de la succession.

Par ordonnance du 16 janvier 2008 le conseiller de la mise en état a débouté Madame Y... de sa demande d'expertise complémentaire et de communication de pièces.

Alec Y... est décédé le 17 février 2008 ; ses ayants droits, sa veuve Liouba Y... et ses enfants Diane et Alec Y..., nés d'une première union, sont intervenus à l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, de plus de 200 pages, du 15 mai 2008 Madame Y... demande, après divers visas, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

- vu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel du 14 avril 2005 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2006

- constater l'impossibilité de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté X.../Y... et de la succession de Monsieur Daniel Y...

- constater le caractère exceptionnel de la succession dont s'agit dans son étendue et sa valeur

- constater l'appropriation immédiate de l'ensemble de la fortune considérable de leur père dès avant son décès

- constater la méconnaissance de Madame Sylvia Y... des affaires de son mari

- constater la détention exclusive des pièces et documents appartenant à la communauté X.../Y... et à la succession de Monsieur Daniel Y... par Messieurs Alec et Guy Y...

- constater que le procès verbal de difficulté de la SCP O..., Notaire délégataire, est incomplet et a méconnu un nombre majeur d'éléments d'actifs communautaires et successoraux

- constater la validité du rapport d'expertise de Maître I... et Monsieur J... en date du 03 janvier 2007

En conséquence,

- entériner ce rapport dans son intégralité, hypothèses I, II et III

En ce qui concerne les biens relevant de la communauté X.../Y...

- constater la disparition, la dissimulation et le détournement d'éléments d'actifs de la communauté

- constater l'appropriation indue des chevaux appartenant à Monsieur Daniel Y..., par Messieurs Alec et Guy Y..., pendant son coma

- constater la fausse signature à cette cession

- constater la mise en vente de biens de la communauté par Messieurs Alec et Guy Y...

- constater postérieurement aux procédures engagées la cession à vil prix par Messieurs Alec et Guy Y... de « La Dame au Chapeau Noir » d'Edouard K... et « Le Boxeur » de Jack L..., tableaux relevant de la communauté

- constater que Messieurs Alec et Guy Y... se sont appropriés indûment le solde de la vente Christie's à hauteur de 17.043.484,80 Euros, non encore restitués à ce jour

- constater que les 80 lots retirés de ladite vente, dont l'origine est inconnue, n'ont pas été restitués à l'indivision

En conséquence

- dire qu'il y a lieu, en application de l'article 1402 du code civil, de réintégrer l'ensemble de ces biens dans l'actif communautaire

- dire qu'il y a lieu de réintégrer dans l'actif de la communauté les tableaux de Fragonard et Boucher ayant été donnés à titre de garantie sur une dette commune par Monsieur Daniel Y..., et ce, en application des dispositions de l'article 1402 du code civil

- dire que les meubles saisis par l'administration fiscale au Château de Marienthal, et dont main levée a été donnée le 31 janvier 2001, doivent être rapportés à la communauté X.../Y... en application des dispositions de l'article 1402 du code civil

- dire que les bateaux et avions tels que listés dans l'hypothèse III de l'expertise judiciaire doivent être rapportés à la communauté X.../Y... en application des dispositions de l'article 1402 du code civil

- constater que Messieurs Alec et Guy Y... n'ont déféré à aucune sommation délivrée

- dire qu'il y a lieu de réintégrer les tableaux identifiés par Madame Sylvia Y... comme élément d'actifs de la communauté, et qu'ils bénéficieront des dispositions de l'article 1402 du code civil

- dire que les différents critères d'évaluation retenus sont conformes aux critères de valeur du marché international de l'Art

- dire qu'il y lieu de réintégrer dans les biens communs les propriétés des Iles Vierges et du Kenya et faire application des dispositions de l'article 1402 du code civil

- dire que les critères d'évaluation et les références de ces deux biens sont conformes au marché immobilier international

- dire que les bijoux et les 10 chevaux appartenant à Madame Sylvia Y... sont des présents d'usage et dons manuels effectués par son époux durant leurs 23 années de mariage

- dire qu'il n'y a pas lieu à récompense due par la communauté au titre de la cession des parts de la SCI Boétie Saint Honoré reçue par acte de Maître P... le 19 avril 2001

- constater la privation de jouissance subie par Madame Sylvia Y... depuis le 23 octobre 2001 sur l'ensemble des biens communs, dont elle a été immédiatement écartée

- dire qu'elle a droit à réparation de ce fait

En ce qui concerne les biens relevant de la succession de Monsieur Daniel Y...

- dire que les éléments de preuve rapportés par Madame Sylvia Y... ont un caractère objectif et probant et inversent la charge de la preuve

- constater la dissimulation des tableaux de N... appartenant à Monsieur Daniel Y...

- constater la dissimulation du tableau « Le Joueur de Luth » de Carravage appartenant à Monsieur Daniel Y...

En conséquence

- dire qu'il y a lieu de les réintégrer à la succession de ce dernier

- constater la sous évaluation flagrante d'éléments d'actifs de la succession, pour ceux rapportés

- constater que la valeur de la SCI Marienthal retenue dans la déclaration de succession est dérisoire par rapport au prix du marché immobilier

- constater que le stock privé de la Galerie Y... et Co Ltd à Londres, appartenant à Monsieur Daniel Y..., a été omis de l'évaluation de la valeur de ses parts sociales

- constater que les meubles vendus par la Maison Christie's appartenant à la Galerie Y... et Co Ltd à Londres ont également été omis dans l'évaluation de ses parts sociales

- constater le transfert de sommes considérables, dès le décès de Monsieur Daniel Y... , à la société Y... and Co Inc à New York

En conséquence

- dire qu'il y a lieu de réintégrer l'ensemble de ces éléments d'actifs à leur valeur effective à la valeur des parts sociales de ces deux entités juridiques

- dire que Madame Sylvia Y... a identifié et caractérisé de nombreux tableaux relevant de la succession de son défunt mari

- constater que Messieurs Alec et Guy Y... n'ont déféré à aucune sommation délivrée y afférent

- dire qu'il y a lieu de les réintégrer à ladite succession dans leur quantum et valeur

- constater que Monsieur Daniel Y... disposait de participations dans :

- la Galerie Y... à Tokyo

- la société Allez France Q...

- les sociétés immobilières familiales

- dire qu'il conviendra d'en faire fixer la valeur

- constater que l'usufruit légal est un droit réel, dont la méthode d'évaluation sera fixée à sa valeur économique

- constater que les droits d'usufruitière de Madame Sylvia Y... n'ont pas été respectés

- constater que les droits sociaux de Madame Sylvia Y... n'ont pas été respectés

- constater qu'elle n'a perçu aucun revenu des biens indivis au titre de la succession

- constater que Madame Sylvia Y... a été privée de son droit d'usage et de la privation de jouissance des biens relevant de la succession depuis le décès de son défunt mari

En conséquence

- dire que la valeur de l'usufruit légal de Madame Sylvia Y... sera fixée au jour le plus proche du partage

- dire qu'elle sera indemnisée de sa privation de jouissance et de son droit d'usage

Application des dispositions d'ordre public successoral et de droit international privé

- constater l'existence de trusts établis par Monsieur Daniel Y... pendant le mariage

- constater la méconnaissance de l'origine des fonds

- constater que Madame Y... n'a jamais consenti ni donné son accord à l'établissement de tels trusts

- constater que Messieurs Alec et Guy Y... se prévalent comme bénéficiaires de ces trusts

- constater l'aveu judiciaire

- constater leur absence de rapport spontané à la succession

En conséquence

- dire qu'il convient de restituer l'ensemble des libéralités consenties par Monsieur Daniel Y... au titre du rapport à succession et de l'ordre des réductions

- constater le rapport du Sylvia Trust à la succession par Madame Sylvia Y...

- dire qu'il s'agit d'une donation indirecte rapportable à la succession en France, sous l'autorité judiciaire française et dans le respect de la loi française

- dire que le Sylvia Trust n'entame pas la réserve héréditaire de Messieurs Alec et Guy Y... et qu'à ce titre Madame Sylvia Y... peut en disposer librement

Le recel

- constater que l'ensemble des éléments d'actifs de la communauté et de la succession identifiés et référencés par Madame Sylvia Y..., non rapportés et/ou sous évalués d'une façon flagrante, constitue l'infraction civile et autonome de recel

- constater la dissimulation de donations indirectes

- constater leur appropriation frauduleuse et immédiate de l'ensemble des biens

- constater la dissimulation d'éléments d'actifs majeurs de la communauté

- constater la sous évaluation flagrante d'actions de parts sociales des sociétés Y... Co Ltd et SCI Marienthal

- constater la volonté de rompre l'égalité du partage communautaire et successoral

- constater son élément matériel et intentionnel

- constater l'absence de rapport à succession des trusts

- constater la fraude

- constater l'absence de repentir spontané

- constater le défaut du respect de l'obligation générale de sincérité

En conséquence,

- dire qu'il y a recel de communauté et recel de succession

- dire qu'il y a lieu de réintégrer dans l'actif communautaire et l'actif successoral, l'ensemble des biens ainsi divertis

-dire qu'il conviendra d'adjoindre à la valeur ainsi obtenue, les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2001

En ce qui concerne la demande de provision

- constater l'impossibilité d'effectuer le partage judiciaire de la communauté et de la succession

- constater l'antériorité du litige

- constater le caractère exceptionnel des éléments d'actifs dont s'agit

- constater qu' au regard de l'âge de 75 ans elle doit pouvoir bénéficier d'une avance à valoir sur ses droits d'épouse commune en biens et d'héritière ab intestat

- constater que ses droits ont été reconnus irrévocablement par la Cour de Cassation et par de nombreuses décisions portant autorité de la chose jugée

- constater le caractère considérable des fonds disponibles et des créances rapidement mobilisables

En conséquence,

- dire qu'il y a lieu d'accorder à Madame Sylvia Y... une provision à valoir sur la communauté pour une somme de 308.655.273,87 Euros (TROIS CENT HUIT MILLIONS SIX CENT CINQUANTE CINQ MIL DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTS)

- dire qu'il y a lieu d'accorder à Madame Sylvia Y... une provision à valoir sur la succession pour une somme de 148.928.359,56 Euros (CENT QUARANTE HUIT MILLIONS NEUF CENT VINGT HUIT MIL TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE SIX CENTS)

- condamner Monsieur Guy Y... et les héritiers de Monsieur Alec Y... solidairement à régler lesdites sommes

Pour le surplus,

- Vu le principe d'unité du patrimoine et d'immutabilité du régime matrimonial et les règles de conflit de lois en matière successorale des immeubles dépendant des éléments d'actifs de la communauté situés à l'étranger

- dire qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la loi française en matière de liquidation partage du régime matrimonial légal en ce qui concerne la propriété des Iles Vierges et du Kenya

- dire qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur les actifs communs et successoraux tant en ce qui concerne les biens meubles corporels qu'incorporels, et les biens immeubles situés tant en France qu'à l'étranger non encore évalués

- constater que l'ensemble de ces pièces est détenu par Monsieur Guy Y... et les héritiers de Monsieur Alec Y...

- dire qu'il y aura lieu de voir produire les pièces détenues par Monsieur Guy Y... et les héritiers de Monsieur Alec Y... nécessaires à cette évaluation

En conséquence

- dire que ces documents, pour ceux retenus par la Cour, seront communiqués sous astreinte de 15.000 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- désigner tel expert ou collège d'experts qu'il plaira à la Cour, pour les éléments d'actifs encore non référencés et identifiés, afin de :

« .....lequel après avoir convoqué les parties, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants, aura pour mission complémentaire d'évaluer l'ensemble des meubles corporels attribués à des trust et/ou toute autre entité juridique et l'ensemble des biens meubles incorporels, tant en France qu'à l'étranger, dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Madame Sylvia Y..., M. Alec Y... et M. Guy Y..., et de la succession de Daniel Y... en tenant compte des acquisitions opérées à compter du 28 novembre 1978 par Daniel Y... et/ou Madame Sylvia Y..., et à toutes fins, des biens qui se trouvaient dans la communauté ayant existé entre Daniel Y... et Madame Sylvia Y... au 13 octobre 2001

Enjoint aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

- condamner Monsieur Guy Y... et les héritiers de Monsieur Alec Y... solidairement au paiement de la somme de 100.000 Euros (CENT MIL EUROS) conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernabe R....

Par dernières conclusions du 19 mai 2008, de 120 pages, Monsieur Guy Y..., Madame E... veuve Y..., Monsieur Alec Y... et Mademoiselle Diane Y... ces trois derniers aux droits d'Alec Y... décédé le 17 février 2008 demandent à la cour de :

- dire que le rapport d'expertise I.../J... est nul et de nul effet

- subsidiairement, l'écarter comme dépourvu de toute force probante

- homologuer le projet d'état liquidatif établi par la SCP O... suivant procès-verbal du 19 juillet 2007 sauf à y apporter les corrections quant à la provision versée, ajouter à l'actif de la succession la moitié seulement du produit des ventes Christie's, en écarter les lots D, supprimer la récompense pour remplacement des chevaux, retenir les pourcentages de parts de chevaux établis par Actualis expert comptable, corriger les valeurs de cession des chevaux, retenir comme propres les tableaux de la déclaration de succession et tenir compte des bijoux acquis par Madame Y... pendant le mariage

- renvoyer les parties devant la SCP O... pour le partage définitif

- subsidiairement, s'il était retenu que la collection de tableaux de Daniel Y... est commune, tenir compte de la récompense due par la communauté pour les deniers propres de Daniel Y... ayant servi à constituer cette collection

- débouter Madame Y... de ses demandes de constats

- rejeter toutes ses autres demandes

- reconventionnellement, condamner Madame X... à payer 200.000 € de dommages-intérêts à chacun des intimés

- leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à reverser l'intégralité des dommages-intérêts à l'institut de lutte contre le cancer

- ordonner la mainlevée du séquestre du tableau de Claude S... "Vétheuil, péniche sur la Seine"

- condamner Madame X... à leur payer 100.000 € pour frais irrépétibles.

Maître F..., administrateur judiciaire, par conclusions du 28 mars 2008 demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes.

SUR QUOI

Considérant qu'il n'y a pas lieu à discuter des demandes de "voir constater" qui s'analysent en des moyens ;

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

Considérant que les intimés soutiennent, outre l'absence d'inscription de Monsieur I... sur une liste d'experts, que le travail des experts a été partial, que l'expertise a été conduite exclusivement sur la thèse de Madame Y... et contre les intimés, dont les pièces ont été traitées hâtivement, qu'il ne respecte par le principe du contradictoire posé aux articles 6 paragraphe 1 de la CEDH et 16, 242, 278, 282 du code de procédure civile en ne communiquant pas aux parties les avis des tiers auxquels ils ont fait appel et qu'au demeurant le rapport n'est pas déterminant quant aux estimations qu'il contient ;

Que Madame Y... conteste les motifs de nullité du rapport d'expertise, estimant qu'aucun manquement à l'impartialité ni à l'objectivité n'est établi qu'il est sans incidence que l'expert I... ne figure pas sur une liste, que le principe du contradictoire a été respecté les parties ayant pu faire valoir leurs observations et aucun grief n'étant démontré ; que les experts ont surtout vu leur travail entravé par l'absence de communication des pièces demandées ;

Considérant que si l'absence d'inscription de Monsieur I... sur une liste d'experts est en elle-même sans effet sur la validité de l'expertise, il est constant qu'en raison des liens entre Monsieur I... et le président de la formation de la cour ayant rendu l'arrêt du 14 avril 2005, une ordonnance du premier président a redistribué l'affaire à une autre formation ; qu'au cours des opérations d'expertise, de nombreuses demandes de pièces adressées aux intimés, relativement à des biens hors champ de la mission, ne faisaient que faire écho aux assertions de Madame Y... et les relayer sans considération des principes régissant le droit de la preuve ;

Que les dires pour les intimés des 21 octobre et 16 décembre 2005, 10 et 23 février, 15 mars, 14 avril, 10 mai et 19 juin 2006 n'ont pas été annexés au rapport ;

Qu'en outre, s'agissant de l'écurie Y..., les experts, page 24 et 25 de leur rapport, indiquent qu'après enquête auprès de différents spécialistes du monde hippique et consultation de la presse spécialisée et d'internet, "nous estimons la valeur moyenne des chevaux à 62.500 €, à l'exception du cheval d'obstacle Kotijet..." ; qu'il ne résulte ni du rapport ni de ses annexes que les avis recueillis aient été soumis à la discussion des parties, particulièrement Messieurs Y... ; que l'avis de M T... quant à la valeur des chevaux visée au pré-rapport n'y a pas été annexé ; qu'après que Messieurs Y... se soient émus de ce silence dans leur dire du 21 décembre 2006 l'avis en cause ne figurait plus dans le rapport définitif ; que les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter cet avis ; qu'il en résulte une atteinte au principe du contradictoire ;

Qu'enfin le rapport mentionne l'absence d'élément sur l'existence des trusts pourtant évoqués dans les pièces adressées aux experts le 6 décembre 2006 ;

Considérant alors que pour l'ensemble de ces motifs, le rapport d'expertise sera annulé ;

Au fond :

Considérant que Madame Y... expose liminairement qu'elle méconnaissait totalement toutes les affaires de son mari nonobstant une vie commune de près de 40 ans, que dès le 13 octobre 2001, date à laquelle celui-ci est tombé dans un coma a-réactif, ses fils se sont appropriés toute sa fortune dissimulant volontairement des éléments du patrimoine ;

Que se prévalant de la discordance entre la déclaration de succession annulée pour 42 millions € et la fortune considérable évaluée à plusieurs milliards de dollars selon les professionnels de l'Art, elle revendique la reconstitution de ses droits de commune en biens et d'héritière ab intestat ;

Qu'elle souligne la carence du procès-verbal de difficultés dressé par la SCP O..., notaire désigné par l'arrêt du 14 avril 2005, faute de tenir compte, notamment, de la présomption de communauté, du rapport de toute donation, de l'ordre des réductions, des trusts et des biens situés à l'étranger ;

Qu'elle rappelle les demandes adressées à divers musées, les sommations aux intimés de communiquer en particulier les titres relatifs aux immeubles, aux trusts, aux certificats concernant les tableaux et aux actes relatifs aux sociétés ;

Que se fondant sur la règle de la présomption de communauté posée par les articles 1401 et 1402 du code civil elle revendique à la masse active de la communauté, outre les comptes bancaires et les voitures, les tableaux portés à la déclaration de succession, la catégorie J de la vente Christie's du 15 décembre 2005, les 80 articles retirés de la vente, la valeur des 69 pur sang cédés à l'écurie Y... pendant le coma de son mari, les gains de courses, des tableaux de Fragonard et Boucher, les meubles garnissant la propriété appartenant à la SCI Marienthal saisis par l'administration fiscale, le bateau Gulf Stream IV appartenant pour moitié à Daniel Y... au travers de la Sté Overseas dont il était entièrement propriétaire, les tableaux non visés à la déclaration de succession mais mentionnés dans les catalogues raisonnés édités par Institut Y... pour les éditions postérieures au mariage : S..., Velasquez, Poussin, La Tour, Lautrec, Fragonard, Pissaro, Watteau, Caillebotte, Vuillard, Picasso, Courbet, Moreau, les immeubles des Iles Vierges et du Kénya, acquis pendant le mariage, et ce en raison de la règle de l'unicité du patrimoine, y ajoutant les biens non encore répertoriés (hypothèse III des experts) savoir les parts d'étalons sur les bases de 20.000 à 60.000 € la saillie et une par mois et 4 étalons l'écurie Dayton Invest les parts pour moitié dans la collection privée Pace Gallery, les objets mobiliers garnissant l'appartement de New-York outre les revenus des biens communs et propres ;

Considérant que les intimés opposent que les prétentions de l'appelante manquent de sérieux et que celle-ci confond délibérément le patrimoine de Daniel Y... avec celui de sa famille ou des sociétés ou galeries qui portent son nom ;

Considérant qu'il est définitivement jugé que Madame Y... a vocation à sa part de moitié de la communauté ayant existé entre les époux outre ses droits légaux d'usufruit sur la succession de Daniel Y... ; que le litige ne porte que sur la consistance des masses, Madame Y... soutenant que la déclaration de succession ne comporte qu'une minime partie de l'immense fortune de Daniel Y..., décrite dans les ouvrages spécialisés et se déduit de l'existence de nombreuses entités portant le nom de Y... ;

Considérant que la preuve des actifs appartenant à Daniel Y... ou à la communauté peut se faire par tous moyens outre la présomption de communauté dont peut se prévaloir Madame Y... pour les biens acquis par elle et ou Daniel Y... pendant le mariage mais que l'application de la présomption de communauté suppose établi que les biens visés relèvent du patrimoine de Daniel Y... ;

Considérant que Madame Y... décrit l'empire dirigé et développé par Daniel Y... en se fondant sur des articles de revues spécialisées ;

Qu'il échet toutefois de tenir compte de ce que fils et petit-fils de marchands d'art et de collectionneurs ayant initié leur fortune il y a plus d'un siècle, il avait hérité de son père une importante fortune et qu'à la date de son mariage il était âgé de 60 ans; que le dossier révèle suffisamment que la tradition familiale de maintenir les biens dans la famille avait conduit Nathan Y... puis son fils Georges Y..., ce dernier père de Daniel Y... à remettre leurs biens à des galeries ainsi qu'à des trusts au nom de leurs petits-enfants, que Daniel Y... lui-même avait constitué le 1989 David Trust du nom de l'un de ses petits-fils, Madame Y... étant elle-même une des bénéficiaires, avec Messieurs Y... et leurs enfants, du Sylvia Trust détenant notamment 19 tableaux de N... ;

Qu'enfin Daniel Y... s'était entouré de sociétés de droit étranger, échappant à tout contrôle par le juge français ;

Considérant que le nom de Y... est porté par diverses entités tant en France qu'à l'Etranger , Sté Y... Co Inc aux USA et Y... Ltd en Grande Bretagne, toutes deux exploitant des galeries, que Daniel Y... a dirigé la galerie new-yorkaise mais n'en était plus porteur de parts à son décès ; que Daniel Y... éditait des catalogues d'artistes au sein de l'Institut Y... à Paris, qu'une écurie de courses hippiques porte son nom, que les indications portées dans la presse relativement aux éléments de sa fortune ne constituent pas des preuves de sa propriété personnelle ou de celle des sociétés portant son nom et qu'eu égard à sa notoriété, il pouvait, par un simple abus de langage s'attribuer des biens qui ne lui appartenaient pas personnellement ; qu'enfin malgré son ignorance non contestée et admise par l'administration fiscale dans le rapport d'enquête en vue de redressement , des affaires de son mari, Madame Y..., définitivement jugée titulaire de droits de communauté et sur la succession de son mari n'était pas empêchée de se faire remettre des preuves de propriété de celui-ci sur les biens qu'elle revendique dans cette instance et en tous cas ne justifie pas d'un tel empêchement ;

Considérant que la déclaration de succession établie le 23 avril 2002, accompagnée de l'inventaire de Me U... notaire du 7 septembre 2001 au domicile du défunt ... avec prisée par Me V... commissaire-priseur, du même du 6 février 2002 au Château de Marienthal à Verrières le Buisson et prisée du même , inventaire du 19 février 2002 à Lachen (Suisse) par Me W... avec estimation par ce dernier et la clôture d'inventaire après continuation sur la collection de tableaux attribuée au défunt par les héritiers, entreposée aux Etats-Unis, en Suisse et à Paris ont été annulés par l'arrêt du 14 avril 2005 au motif qu'ils avaient été dressés en considération du régime de séparation de biens considéré par les parties comme applicable au mariage Wildenstein-Roth ; que ces pièces demeurent valables en ce qu'elles constituent la reconnaissance par les fils Y... des biens constituant la succession de leur père ;

Considérant qu'au vu des écritures non contraires des parties, les actifs communs sont constitués de l'ensemble des meubles meublants inventoriés, soit 541.415, 06 €, l'indemnité due par l'Institut de France, 185, 80 €, un véhicule Daimler, 48.800 €, un véhicule Mercedes de transport de chevaux, immatriculé en 1990, 15.244,90 €, les soldes au jour du décès des comptes bancaires sous les numéros 6 à 13 de la déclaration de succession, pour un total de 1.312.790, 26 €, les 600 parts sociales de la Sté Ecurie Y..., 6.000 €, la créance de compte courant d'associé du défunt au jour du décès contre cette société, 1.676.939, 19 €, les gains et créances pour les activités hippiques (postes 22 et 25 à 28 de la déclaration de succession) soit 439.386,96 € et le prix de vente de l'appartement de Floride, bien commun, revendu le 6 octobre 2004 par Madame Y... pour 167.858 € ;

Considérant que Madame Y... conteste la valeur de 87.825 € retenue pour les meubles garnissant la propriété de Marienthal à Verrières le Buisson, qui constituait une résidence secondaire du couple ; qu'elle soutient que ce mobilier doit être porté pour un montant de 10.528.746 € ; qu'elle n'en justifie par aucun élément ; que sa demande n'est pas fondée ;

Considérant sur les revendication formulées par Madame Y... au titre des actifs de communauté :

Sur les tableaux,

Considérant que les tableaux ont été inventoriés à la déclaration de succession pour 28 oeuvres évaluées au total à 43.012.000 €, que Madame Y... revendique ces oeuvres comme biens communs, faute de preuve adverse de leur caractère propre, outre diverses oeuvres de Fragonard, Boucher, S..., Vélasquez, Poussin, de la Tour, Lautrec, Fragonard, Pissaro, Watteau, Caillebotte, Vuillard, Picasso, Courbet et Moreau, non mentionnées mais qu'elle aurait identifiés dans des catalogues raisonnés établis par son mari ;

Que les intimés rappellent que Daniel Y... était héritier d'une famille de collectionneurs et soutiennent que les catalogues raisonnés n'ont pas valeur de preuve de la propriété ;

Que Madame Y... ne disconvient pas qu'une collection de tableaux avait été constituée par les auteurs de Daniel Y..., ses grand-père et père, ni que son époux a reçu une collection en héritage ;

Considérant qu'une collection d'oeuvres, en l'espèce la collection Y... est une entité juridique nonobstant le remplacement de certains de ses composants et que l'acquisition d'une oeuvre s'opère avec le prix de vente d'une autre ; que l'acquisition d'oeuvres nouvelles en substitution s'opère par le prix de vente d'une précédente ; que Madame Y... n'apporte aucun élément de preuve d'une acquisition avec des fonds communs, elle-même ne disposant, au demeurant, d'aucun revenu ;

Que si Daniel Y... avait constitué et mis à jour des catalogues raisonnés de peintres représentant l'inventaire le plus complet de leurs oeuvres, de leur localisation si possible, et la mention de leur propriétaire quand ceux-ci sont d'accord ; que le catalogue a vocation à faire connaître l'artiste et l'oeuvre ; que s'agissant de la preuve de la propriété de l'oeuvre, la mention du patronyme Y... ne permet pas d'en attribuer la propriété à Daniel Y... plus qu'à un membre de sa famille non plus que les mentions "private collection" ou "PA" ; que le nom de Y... associé à Galerie attribue de préférence la propriété à celle-ci ; que si certaines oeuvres portent la mention "collection Daniel Y...", Madame Y... ne prouve pas qu'elles étaient encore dans le patrimoine de Daniel Y... au jour de son décès eu égard à l'ancienneté des catalogues; que les intimés justifient qu'un Watteau revendiqué par Madame Y... appartient au Chicago Art Institute, que des tableaux de Cézanne "identifiés" appartiennent au Museo de Arte de Sao Paulo, à la Walker M... XX... de Liverpool et au Allen YY... M... Museum (Ohio) ; que les tableaux de N... cités par Madame Y... appartiennent à des galeries allemande, australienne ou parisienne et que les tableaux de Fragonard, Lancret, Picasso et Courbet appartiennent également à des musées étrangers ; que les mentions portées sur ces ouvrages ne permettent pas d'attribuer à Daniel Y... personnellement la propriété prétendue de plusieurs milliers de tableaux ;

Que si Daniel Y... a pu proposer en contre garantie bancaire, pour le remboursement de sa dette envers l'administration fiscale, des tableaux de Fragonard et Boucher, ceux-ci n'ont pas été identifiés ; que M ZZ..., intermédiaire avec la Cie Edmond de Rothschild, n'a pu dire si ces tableaux appartenaient à Daniel Y... ou une galerie et le projet de contre garantie ne s'est pas, en tous cas, réalisé, Daniel Y... s'étant adressé à une autre banque ;

Que la preuve étant rapportée que postérieurement à la déclaration de succession deux tableaux avaient été vendus pour un prix inférieur à leur estimation, l'un d'eux ayant été déclaré faux , le projet d'état liquidatif a justement retenu cet actif pour la somme de 38.898.000 € ; qu'il devra, en l'absence de caractère commun, être porté à l'actif successoral ;

Sur les bateaux,

Considérant que des attestations et photographies de bateaux, yacht de 57 m et bateau à moteur rattaché à la propriété des Iles Vierges et avions, Supercib, Partenavia, hélicoptère et biréacteur Golf Stream IV ayant pu être utilisés par Daniel Y..., le couple ou leurs amis pour leurs déplacements de loisirs, estimés ensemble par l'appelante 17 millions d'€, non déclarés, sont impropres à justifier de leur propriété par Daniel Y..., partant par le couple, en l'absence de production de titres ou certificats d'immatriculation, alors que les intimés justifient notamment que le Golf Stream IV appartenait à Navair LLC, de droit américain, détenue par Navair Inc, elle-même détenue par Overseas Ltd, société des Iles Vierges britanniques, toutes sociétés dans lesquelles Daniel Y... n'avait pas de participation ;

Sur les immeubles,

Considérant que ceux-ci ne sont pas mentionnés à la déclaration de succession, que le seul récit par des relations de vacances de merveilleux séjours passés dans la luxueuse propriété OI Joggi du Kénya au sein d'un parc animalier sauvage de 30.000 hectares ou dans celle dénommée Xanagu aux Iles Vierges est insuffisante à faire la preuve de la propriété de Daniel Y... ou du couple sur ces biens ; que le refus par les intimés de communiquer tous titres d'acquisition ou actes de cession n'est pas déterminant d'une preuve de propriété dès lors que tout en soutenant que ces immeubles sont des biens communs Madame Y... ne justifie d'aucune impossibilité de se procurer elle-même les titres d'acquisition, ou quelconque autre preuve, impositions, factures, frais divers ; que des articles de journaux évoquant en particulier la propriété du Kénya, d'ailleurs accompagnés de la mention "encore une société" ne prouvent en tous cas pas la propriété de Daniel Y... sur ces immeubles ;

Sur l'étalon Jardy,

Considérant que les 13 parts de l'étalon Jardy sont portées à la déclaration de succession pour une valeur de cession, d'ailleurs non contestée, de 155.498 €, Madame Y... revendique des revenus qu'elles généraient sur la base de 150 saillies par an à raison de 40.000 € chacune, évaluation que les intimés qualifient de fantaisiste ; qu'outre que Madame Y... ne conteste pas la valeur déclarée, qui tient compte nécessairement des qualités reproductives du cheval, elle n'avance aucun élément justificatif des revenus moyens allégués, étant observé que les dits revenus sont tombés en communauté pour le seul solde existant au jour du décès être soumis à partage ;

Sur la Sté Dayton Investments Ltd,

Considérant que celle-ci figure dans la déclaration de succession au titre d'une créance détenue à son encontre par Daniel Y... pour 48.783, 69 € représentant le solde du prix de vente de quatre chevaux KonTiki, Pont Audemer et son poulain et Playground, qu'aucun élément de preuve ne soutient l'allégation de l'appelante selon laquelle cette société aurait été créée par son mari pendant le mariage ni même qu'il en aurait détenu des participations, alors qu'il est justifié que cette société loue des chevaux de course, pour courir notamment sous les couleurs de Daniel Y... et que son directeur, Monsieur .Barrett, a attesté que "la Sté immatriculée à Dublin en 1992 avait été créée en 1967 ..Monsieur Y... n'a jamais été ni actionnaire ni dirigeant de droit ou de fait de cette société depuis sa création, étant simplement locataire de chevaux .." ;

Sur la Pace Galerie,

Considérant que la prétendue propriété pour moitié de Daniel Y... dans la Pace Galerie est contredite par le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Sté Bigstone, implantée dans le Delaware, approuvant la "joint venture" avec Pace Gallery en 1993, devenant Pace Wildenstein LLC et une lettre de l'expert comptable de Bigstone attestant que celle-ci est une filiale de la Sté Y... et Co Inc, l'appelante n'indiquant pas qu'elle serait l'influence sur le débat de l'action en responsabilité qui serait en cours contre cet expert comptable ni qui en aurait eu l'initiative ; que la déclaration de Daniel Y... dans un ouvrage d'avoir acquis "la moitié de la galerie Pace, la plus importante galerie d'art "pouvant s'analyser en un effet de langage masquant une opération par une société portant son nom ;

Sur les meubles de New-York,

Considérant que des éléments photographiques sont impropres a déterminer à eux seuls que les meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement de New-York, propriété de la Sté Y... et Co Inc doivent figurer à l'actif communautaire ;

Considérant alors que Madame Y... doit être déboutée de l'ensemble de ses revendications relatives à l'actif commun au-delà des postes retenus par le projet liquidatif et non discutés ;

Considérant qu'au titre de l'actif successoral figurent la collection de tableaux ci-dessus pour 38.898.000 €, dont le caractère commun est exclu, un véhicule Porsche, au nom de Daniel Y..., dont la 1ère mise en circulation est du 31 janvier 1972 pour 12.000 €, les parts de la SCI Marienthal, les parts de la galerie anglaise Y... Ltd et l'écurie de chevaux ;

Qu'il a été retenu ci-dessus que Madame Y... ne démontrait pas la propriété personnelle de Daniel Y... sur d'autres oeuvres d'art prétendument "identifiées" ;

Considérant que Madame Y... conteste l'évaluation pour 2.290.127 € portée à la déclaration de succession des 13.000 parts de la SCI Marienthal, estimant que cette propriété a une valeur de 40.000.000 € ; qu'elle n'en apporte aucune preuve; que l'estimation déclarée résulte d'une expertise demandée par Daniel Y... lui-même en 1995 ; que sur demande des consorts Y... , en vue de la vente du château, Madame F..., administrateur judiciaire, a chargé le cabinet Féau de l'estimer ; que celui-ci a conclu à une valeur de 20.000.000 € ; que les consorts Y... acceptent cette estimation sauf à en déduire les charges importantes d'exploitation et sauf à lui substituer le prix de vente si celle-ci intervient avant le partage ; que l'immeuble sera retenu pour la valeur de 20.000.000 € valeur de partage, sans déduction, non justifiée, de charges, sauf à y substituer le prix auquel il sera vendu si la vente intervient avant le partage ;

Considérant que l'appelante conteste également la valeur déclarée pour 319.999, 28 € des 1997 parts de la Sté de droit anglais Y... et Co Ltd exploitant une galerie ; qu'elle soutient que le stock est sous-évalué, sauf à considérer que ce stock appartient à Daniel Y... lui-même ; qu'elle demande d'évaluer ces parts à 167.279.364 € et produit une estimation établie par le cabinet Rawlinson et Hunter pour 100.000 à 200.000 livres sterling ; qu'il résulte des propres éléments comptables fournis par Madame Y... elle-même que la Sté est déficitaire ; que la valeur portée à la déclaration de succession sera retenue ;

Considérant sur les revendications d'actifs manquants prétendument à l'actif successoral :

Considérant, sur la vente Christie's, que la Sté Y... Co Inc a chargé la Sté Christie's de vendre la collection de Nathan Y..., vente réalisée les 14 et 15 décembre 2005 ; que Madame Y... soutient que des biens vendus appartenaient à son mari pour provenir de la succession de son père ; que les intimés se prévalent de l'attestation de la directrice de la galerie, Madame Le Marchant, selon laquelle la quasi totalité des biens vendus appartenait à la Sté Y... et qu'en tous cas Daniel Y... avait une soeur qui avait également hérité de leur père ;

Considérant que par jugement du 27 juillet 2006 le tribunal de grande instance de Paris a relevé que les biens vendus n'étaient pas des propres de Daniel Y... et débouté Madame Y... de son action en responsabilité dirigée contre la Sté Christie's ; que Madame AA..., directrice de la Sté Y... Co Inc depuis plusieurs années et dont la fiabilité de l'attestation n'est pas sérieusement mise en cause a attesté que selon ses recherches les objets appartenaient à la Sté, hormis 3 lots dépendants de la succession de Georges Y... ; que toutefois Me O..., notaire désigné, a pu relever, par référence aux inventaires après décès de Georges et Jane Y..., parents de Daniel Y... , que si la plupart des lots vendus appartenaient à la Sté Y..., certains figuraient dans l'inventaire après décès de Georges Y... et devaient alors figurer à l'actif de la succession ;

Considérant que Madame Le Marchant déclare avoir attesté "selon les éléments en sa possession" ; qu'il est établi que certains lots se trouvaient dans la succession de Georges Y... ; qu'il n'est ni démontré ni allégué que Daniel Y... ait cédé ces biens, garnissant son domicile parisien, à la Sté Y... ; que les intimés ne produisent pas l'acte de partage de la succession de Georges Y... entre ses deux enfants Daniel et Miriam ; qu'en conséquence au vu de ces éléments, il sera dit que doivent être portés à l'actif successoral les prix de vente des lots 160 et 341 de la catégorie C pour 71.291, 52 €, du lot 322 de la catégorie F pour 10.396,68 €, des lots 158 et 302 de la catégorie G pour 44.557, 20 €, des lots 123, 178 et 183 de la catégorie I pour 142.583, 03 € et des lots 47, 157, 170, 389 et 391 de la catégorie J pour 137.533, 21 € ;

Que s'agissant des lots de la catégorie D, Madame Le Marchant en attribue la propriété à la Sté Y... en exécution d'un acte de cession de droits successifs du 17 juillet 1952 suite au décès de Nathan Y... et pour le prix de 9.512.590, 35 € ; que cette cession est postérieure au mandat de vente "des marchandises" donné en 1929 par Nathan Y... à la Sté ; que l'identification exacte des dites marchandises avec les lots de la catégorie D n'a pu être établie ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire inscrire les prix de vente de ce lot à l'actif de la succession de Daniel Y... ;

Considérant que s'agissant des tableaux de N..., Madame Y... revendique à l'actif successoral 180 oeuvres de ce peintre en invoquant la déclaration de Daniel Y... que l'achat de ces toiles aux héritiers de N... avait été "le plus beau coup de sa vie"; qu'elle estime les "grands" à 5 à 7 millions de dollars et les "petits" 500.000 à 2 millions ; que les intimés dénient la propriété de leur père sur ces tableaux à son décès ;

Considérant que suivant convention du 18 juillet 1956 Daniel Y..., représentant la Sté Y... a acquis de Mademoiselle BB..., héritière de Pierre N..., sa part indivise dans les oeuvres dépendant de la succession de l'artiste ; que selon un extrait de sa biographie Daniel Y... aurait acquis, en 1963, à l'issue du règlement de la succession, 180 toiles ; que la convention ci-dessus porte sur des droits indivis en raison du litige qui opposait les héritiers du peintre, Mademoiselle BB... aux héritiers de sa veuve, les consorts CC... ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, sur renvoi de cassation, ayant tranché en faveur des héritiers du peintre, en l'absence de divulgation des oeuvres qui, de ce fait, n'avaient pu tomber en communauté, la Sté Y... a pu voir ses droits litigieux se porter alors sur des oeuvres de l'artiste ; que l'acquéreur d'origine ayant été la Sté Y..., Madame Y... ne peut prétendre que les oeuvres doivent figurer à l'actif successoral ; que Daniel Y... n'a pu se porter acquéreur personnellement que de 19 toiles, lesquelles sont la propriété du Sylvia Trust, ainsi que l'admet d'ailleurs l'appelante ;

Que s'agissant d'un tableau de Caravage "le joueur de luth", les intimés ne démentent pas que Daniel Y... avait hérité cette oeuvre de son père qui l'avait acquise en 1948 ; qu'il est établi qu'elle a été donnée en nantissement en 1993 par Daniel Y... qui a signé l'acte et qu'il est prêté depuis 2003 au Metroplitain Museum de New-York; que les intimés soutiennent qu'il l'avait donné de son vivant à un trust auquel elle appartient actuellement ; qu'ils n'apportent toutefois pas cette preuve qui leur incombe, leur propre attestation ne pouvant être retenue et celle d'un des conseils de leur père Monsieur DD..., n'étant pas suffisamment déterminante ; que cette oeuvre devra, dès lors, être portée à l'actif successoral pour la valeur qui en sera fournie par les parties ;

Considérant que Madame Y... soutient que la galerie de Tokyo a été ouverte en 1972 et met à la disposition de musées et galeries privées de nombreuses oeuvres, que Daniel Y... est apparu comme directeur administrateur en 2001 ; que cette seule qualité, relevée lors d'une assemblée générale, est insuffisante à démontrer une quelconque participation dans la propriété de cette galerie ;

Considérant que, s'agissant de la Sté Allez France Stable, société américaine d'élevage de pur-sang, constituée le 5 mars 1998, non mentionnée à la déclaration de succession ni dans le projet de partage, Madame Y... produit un article paru en 2002 dans "encyclopédie des noms de courses" selon lequel "les produits de l'élevage de l'écurie Y... portent deux étiquettes Dayton pour ceux nés en Europe et Allez France Stable pour ceux nés aux Etats-Unis" ; qu'il est constant que des chevaux provenant de cet élevage couraient sous les couleurs de Daniel Y... en exécution de contrats de location ;

Considérant, s'agissant des Stés Immobilières familiales, qu'aucune ne figure dans la déclaration de succession, que ces sociétés sont de droit américain ; que selon l'appelante la Sté 19 east Sixty Forth, propriétaire d'un groupe d'immeubles à New-York dont un hôtel particulier aurait fusionné le 28 février 2005 avec Y... Co Inc ; que les actes de cette fusion ne sont pas communiqués ; que Madame Y... fait état de deux autres sociétés ... et Y... Co Inc qui relèveraient de la succession ; que selon les intimés, qui produisent une attestation en ce sens de Monsieur EE..., avocat et expert-comptable à New-York, Daniel Y... n' a jamais été actionnaire de 19 east Sixty et a cédé ses actions de ... Corp à la Sté Overseas Ltd et apporté les titres qu'il détenait dans cette société au 1989 Davidtrust ; qu'ainsi la preuve n'est pas apportée que des parts de ces sociétés immobilières doivent figurer à l'actif de la succession ;

Considérant qu'il est établi par la déclaration de succession de Georges Y... que Daniel Y... avait hérité de son père d'une écurie de courses ; que Daniel Y... avait constitué le 18 octobre 2001 la Sté Ecurie Y... ; que l'action en nullité de cette société a été rejetée par arrêt de cette cour du 22 mai 2007 et que les 600 parts de celle-ci figurent à l'actif communautaire ; qu'en revanche, par la même décision, la nullité de la cession de 69 chevaux à cette société le 19 octobre 2001 à une date où Daniel Y... était dans le coma, a été confirmée ; qu'aucune information n'est fournie sur le devenir de ces chevaux dont la valeur a réintégré le patrimoine de Daniel Y... par l'effet de l'annulation ; que la valeur de 6.160.378 €, proposée par les experts, dont le rapport est annulé, et reprise par le projet liquidatif pour l'ensemble de l'écurie ne repose sur aucun élément probant ;

Que la valeur au jour du décès des chevaux encore en la possession de Daniel Y... devra figurer pour 179.127, 60 € portée à la déclaration de succession et non utilement contestée à laquelle sera ajoutée celle des chevaux vendus, y compris Kotkijet et Kesaco Phedo, pour le montant de leur prix de vente soit 804.930,81 € ;

Considérant que Daniel Y... était propriétaire au jour de son décès de divers lots de copropriété à Paris 8e avenue Montaigne no 16 et 20 ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2007 a désigné Madame FF..., expert avec mission de les estimer ; que du rapport déposé le 10 mars 2008 il résulte que les lots 50, 30 et ... et 140, 163 et 426 au 16 de la même voie ont été vendus par acte du 24 février 2003 et que les lots subsistants peuvent être estimés 550.000 € pour le studio et 150.000 € pour les deux emplacements de stationnement ; que ces valeurs ne sont pas discutées ; que celles-ci, outre le prix de la vente du 24 février 2003, soit 2.850.797 €, seront portées à l'actif successoral ;

Considérant, sur les rapports, que Madame Y... demande le rapport des trusts, que les intimés demandent le rapport des bijoux donnés à Madame Y... par son mari ;

Considérant que Daniel Y... avait constitué deux trusts, Sylvia Trust au bénéfice, notamment, de son épouse et 1989 David Trust, David étant le prénom de l'un de ses petits-enfants ;

Que les trusts, institutions de droit anglo-saxo, constituent des patrimoines indépendants ; que les biens appartiennent au trustee sauf les droits du bénéficiaire dans les termes de l'acte constitutif et sous le contrôle du protector ;

Que le Sylvia Trust est, notamment, au bénéfice de Madame Y..., laquelle n'est pas en possession des biens ; que les 19 N... remis à ce trust sont des biens propres et que Madame Y... ne démontre pas qu'il aurait été remis au trust des biens communs, ouvrant droit à récompense ; qu'au demeurant, le rapport, aux termes de l'article 843 du code civil, est du par les héritiers et que Madame Y... n'est pas héritière ; que Madame Y... n'est pas tenue au rapport de ce trust, qui ne lui est, au surplus, par demandé par les intimés ; qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande de Madame Y... de pouvoir disposer librement de son trust, cette disposition devant répondre aux conditions du trust ; qu'un litige oppose les descendants de Daniel Y..., également bénéficiaires, à Madame Y... et sa soeur, Madame GG..., protecteur, devant les juridictions des Bahamas ;

Que s'agissant du 1989 David Trust, soumis à la loi de Guernesey, il est justifié que Alec et Guy Y... n'en sont pas les bénéficiaires ; qu'il n'est pas démontré qu'il serait constitué avec des biens communs ; que les intimés, n'étant pas bénéficiaires, ne sauraient être tenus au rapport ;

Considérant que les intimés demandent de corriger le projet liquidatif en ce qu'il doit être tenu compte des bijoux reçus par Madame Y... pendant le mariage ; qu'ils ne précisent pas les caractéristiques ni valeur des dits bijoux ; que dans son dire récapitulatif à l'expert du 6 décembre 2006 Madame Y... fait mention de quelques bijoux sertis de pierres précieuses ; que compte tenu du train de vie des époux dont le mariage a duré 23 ans après plusieurs années de vie commune, les bijoux doivent être considérés comme des présents d'usage non soumis à rapport ;

Considérant sur les récompenses, que les intimés y prétendent à l'encontre de la communauté pour le prix de vente des parts de la SCI Saint Honoré La Boétie ; que Madame Y... s'y oppose faute de preuve du paiement effectif du prix ;

Considérant que par acte authentique du 19 avril 2001 Daniel Y... a cédé à chacun de ses fils 808 parts, soit au total 1616 parts, pour le prix de 9.116.345, 60 francs ; que s'il appartient à Madame Y... de prouver contre le quittancement porté à l'acte, les intimés ont la charge de prouver que le prix versé a effectivement profité à la communauté ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que le projet liquidatif sera alors corrigé de ce chef ;

Considérant que Madame Y... ne peut prétendre à récompense au profit de la communauté pour remplacement de chevaux au fil des années de la vie commune alors que l'achat de chevaux se réalise avec le prix de vente d'autres et qu'il n'est pas démontré que des fonds communs aient ainsi profité au patrimoine propre de Daniel Y... ;

Considérant que Madame Y... soutient que ses droits d'usufruitière n'ont pas été respectés, non plus que ses droits sociaux et qu'elle n' a perçu aucun revenu des biens indivis ; qu'elle s'estime en droit d'être indemnisée pour sa privation de jouissance et d'usage ;

Considérant qu'outre que la demande d'indemnisation est non chiffrée et partant indéterminée, Madame Y... au titre de la communauté n'est habile à faire valoir ses droits d'associée que dans la Sté Ecurie Y... ; qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée d'exercer ses droits depuis l'arrêt du 14 avril 2005 qui reconnaît sa qualité de commune en biens ; qu'elle n'a pas demandé sa part annuelle des bénéfices sur le fondement de l'article 815-14 du code civil; que Madame Y... a, au demeurant, perçu une avance de 15 millions € sur ses droits de communauté et un legs qui s'exécute et s'impute sur ses droits d'usufruit ;

Que la demande sera rejetée ;

Considérant, sur le recel de communauté et succession que Madame Y... soutient que l'absence de déclaration d'éléments d'actifs de la communauté et de la succession et/ou leur sous évaluation caractérisent l'infraction de recel, comme la dissimulation de donations indirectes, l'appropriation immédiate et frauduleuse par les fils Y... de l'ensemble des biens, la volonté de rompre l'égalité dans le partage, l'absence de repentir spontané comme le manquement à l'obligation générale de sincérité et qu'il convient de réintégrer à l'actif l'ensemble des éléments divertis ;

Considérant que dès lors qu'au décès de Daniel Y..., il était à la connaissance de toutes les parties que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, les intimés ne sauraient se voir imputer un quelconque recel de communauté ;

Considérant que Messieurs Y... ne sauraient répondre d'un recel successoral pour tableaux, parts sociales, ou mobilier dont il n'a pas été démontré qu'ils se trouvaient à son décès dans le patrimoine de Daniel Y... ; que la valeur des parts de la SCI Marienthal doit être relevée au vu d'une estimation de 12 ans postérieure à la précédente alors que le marché a considérablement évolué pendant la période 1995/2007 sans qu'il soit établi une fraude de la part des intimés ; que la baisse de valeur de deux tableaux de la déclaration de succession résulte de leur mauvaise vente, l'un d'eux s'étant révélé faux ; qu'il n'est pas démontré que Messieurs Y... aient volontairement dissimulé que des lots de la vente Christie's appartenaient à leur père, en raison même de la difficultés d'identifier ces biens ; qu'au demeurant les droits d'usufruit de Madame Y... ne sauraient faire jouer la sanction prévue à l'article 792 du code civil consistant en la privation de droits des receleurs sur les biens recelés ;

Considérant enfin que la volonté imputée aux fils de Daniel Y... de rompre l'égalité du partage est contredite par l'exécution spontanée du legs verbal souhaité par leur père et que d'une manière générale l'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts, conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs, ne leur est pas imputable et n'avait pas nécessairement pour objectif de léser Madame Y... ;

Que les allégations de recel seront en conséquence rejetées ;

Considérant sur la provision de 308.655.273,87 € sur ses droits de communauté et 148.928.359 € sur ses droits d'usufruit, soit 457 millions € au total demandée par Madame Y... aux motifs que le partage est impossible, que ses droits ont été irrévocablement reconnus et que les fonds disponibles et les créances mobilisables sont considérables, la cour relève que ces sommes "pharaoniques" excèdent les droits de Madame Y... ; que la demande ne tend qu'à empêcher le partage ; que les meubles et parts sociales ont vocation à être partagés en nature et que Madame Y... a déjà perçu une provision de 15 millions € outre qu'elle bénéficie d'une mise à disposition sans frais d'un appartement de 592 m² et que ses beaux-fils lui versent une rente annuelle de 400.000 €, nette d'impôts ;

Considérant que le projet notarié sera homologué en ce qu'il a retenu une valeur de l'usufruit de Madame Y... de 30% conforme à l'article 669 I du code général des impôts et qui tient compte de l'âge de l'usufruitière et de la nature des biens soumis à usufruit qui ne génèrent pas de revenus et sont sources de charges ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de levée du séquestre, qui n'est pas discutée et que justifie l'achèvement de la procédure ;

Considérant que les parties seront renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations et l'établissement de l'état liquidatif et de partage qui devra tenir compte outre les correctifs résultant du présent arrêt de la provision déjà acquittée au profit de Madame Y... ;

Considérant que la demande de réouverture des débats pour nouvelle communication de pièces est vague et ne sert qu'à pallier la carence de Madame Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombe et qu'aucun élément ne justifie qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;

Considérant que la persistance procédurale et la complexité du contentieux ne sont pas imputables à un comportement délibérément fautif de Madame Y... ; que la demande de dommages-intérêts formée par les intimés pour 200.000 € sera rejetée ;

Considérant que les dépens seront employés en frais de partage et que la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée en équité ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit Madame Liouba Y..., Mlle Diane Y... et M Alec Y... en leur intervention aux droits d'Alec Y...

Donne acte à Maître F..., es qualités d'administrateur de la succession, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes

Annule le rapport d'expertise de Messieurs I... et J...

Dit que l'état liquidatif sera corrigé en ce sens que :

- la collection de tableaux pour 38.898.000 € est à porter à l'actif successoral

- le tableau de Caravage "le joueur de luth" est à porter à l'actif successoral

- les parts de la SCI Marienthal sont à porter à l'actif successoral pour le prix de vente s'il intervient avant la fin des opérations de liquidation, à défaut pour la valeur de 20 Millions €

- les prix des ventes Christie's d'objets mobiliers appartenant à Daniel Y... est à porter à l'actif successoral pour 406.361, 64 €

- les 69 chevaux dont la vente a été annulée sont à porter à l'actif successoral pour le prix de vente soit 804.930, 81 €

- il doit être porté à l'actif successoral, outre les prix de ventes déjà intervenues, la valeur des lots appartenant à Daniel Y... à son décès avenue Montaigne à Paris soit 550.000 € et 150.000 €

- le prix de cession des parts de la SCI Saint Honoré ne donne pas lieu à récompense due par la communauté

- la valeur au jour du décès de l'écurie de courses ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté

- il devra être tenu compte de la provision de 15 millions € précédemment allouée

Dit que l'usufruit de Madame Y... sera calculé à hauteur de 30% de la valeur des biens de la succession

Donne mainlevée du séquestre désigné par l'ordonnance du 8 novembre 2006

Renvoie les parties devant la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin pour la poursuites des opérations et l'établissement de l'acte liquidatif

Rejette le surplus des demandes

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 04/24633
Date de la décision : 01/10/2008

Références :

ARRET du 31 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-20.318, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-01;04.24633 ?
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