Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06813
APPELANTE
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LÉGUMES
INTERFEL,
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
dont le siège social est ...
75010 PARIS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Bruno X..., avocat au Barreau de Paris,
(Cabinet RACINE)
INTIMEES
LE SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VEGETAUX FRAIS PRETS A L'EMPLOI
SFPAE
en la personne de son représentant légal,
dont le siège est situé ...
75009 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société BONDUELLE FRAIS FRANCE SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé ...
69740 GENAS
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société LES CRUDETTES SAS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé Z.I Saint -Barthélémy
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE,
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société CRUDI sas,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé route de Sainte -Marie
66440 TORREILLES
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société DE DISTRIBUTION DE CRUDITES (SODICRU) SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé Lieudit Worthel
67112 BREUSCHWICKERSHEIM
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société 4G SAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé Espace Entreprises Macon Loche
rue Pouilly Vinzelles
71000 MACON
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société 5 ème SAISON SAS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé ...
R.N 83 ZI Les Echets
01700 MIRIBEL
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société CS FRANCE SAS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé ...
R.N 83 ZI Les Echets
01700 MIRIBEL
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
S.A.S. FLORETTE
(Auparavant dénommée SOCIETE LEGUMIERE DU COTENTIN "SOLECO")
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé Espace d'activités Ferdinand Finel
50340 LESSAY
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La S.A.S. SOLECO (auparavant dénommée NEWSOL)
venant aux droits de la société FLORETTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé Espace d'activités Fernand Finel
50340 LESSAY
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
La société BRETONNE DE LEGUMES PREPARES SAS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé à Kérisnel
29250 SAINT POL DE LEON
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au Barreau de Paris, G224.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 juillet 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. B... PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d'un appel interjeté par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LÉGUMES (ci-après INTERFEL) à l'encontre d'un jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris.
Il sera rappelé qu'INTERFEL a été reconnue par un arrêté interministériel du 5 juillet 1976 comme organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes frais et a été habilitée à prélever sur tous les membres des professionnels la constituant des cotisations assises sur le chiffre d'affaire de vente de fruits et légumes frais.
Plusieurs sociétés qui vendent des produits dits de la 4ème gamme, c'est à dire des fruits et légumes frais prêts à l'emploi (étant lavés, parés, épluchés, égouttés, coupés et conditionnés en sachets) ont refusé de payer les cotisations ou arrêté de les payer malgré plusieurs lettres de mise en demeure et négociations avec le syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi. INTERFEL a assigné, par actes du 19 avril 2005 et des 27 et 28 octobre 2005, le SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VÉGÉTAUX FRAIS PRÊTS À L'EMPLOI (SFPAE) en paiement de dommages et intérêts pour comportement abusif et les sociétés BONDUELLE FRAIS FRANCE, LES CRUDETTES, CRUDI, SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE CRUDITÉS (SODICRU), SOCIÉTÉ FLORETTTE aux droits de laquelle vient la société LEGUMIÈRE DU COTENTIN(SOLECO), 4G, 5ÈME SAISON, CS FRANCE et BRETONNE DE LÉGUMES PRÉPARÉS en paiement de leurs cotisations.
* *
*
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SOLECO venant aux droits de la société FLORETTE,
- dit l'association INTERFEL mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en a déboutée,
- condamné l'association INTERFEL à payer les sommes de :
- 58.864,75 euros à la société 5ÈME SAISON,
- 10.241,62 à la société CS FRANCE,
- 2.955,35 euros à la société BRETONNE DE LÉGUMES PRÉPARÉS,
- dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté le syndicat SFPAE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné l'association INTERFEL aux dépens et à verser au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile la somme de 700 euros à chacune des sociétés défenderesses ainsi que 2.000 euros au SFPAE.
Par ses dernières conclusions en date du 11 juin 2008, l'association INTERFEL prie la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société SOLECO SAS,
- le confirmer en ce qu'il a débouté le syndicat SFPAE de sa demande de dommages et intérêts,
- l'infirmer pour le surplus,
- déclarer les sociétés BONDUELLE, LES CRUDETTES, CRUDI, SODICRU, FLORETTE et SOLECO, 4G, 5ème SAISON, CS FRANCE, BRETONNE DE LEGUMES PREPARES tenues de verser à INTERFEL les cotisations interprofessionnelles fixées par les accords interprofessionnels étendus des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000 et 4 novembre 2003,
- par voie de conséquence, condamner chacune de ces sociétés à payer les sommes telles qu'exposées dans le dispositif des conclusions (auxquelles la cour renvoie pages 25 et 26),
- condamner le syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi (SFPAE) à payer à INTERFEL la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société INTERFEL au paiement des sommes de :
* 58 864,78 euros à la société 5ème Saison,
* 10 241,62 euros à la société CS France,
* 2955,35 euros à la société Bretonne de Légumes Préparés,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- condamner solidairement le SFPAE, les sociétés BONDUELLE, LES CRUDETTES, CRUDI, SODICRU, FLORETTE, SOLECO, 4G, 5ème SAISON, CS FRANCE, BRETONNE DE LEGUMES PREPARES à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et aux entiers dépens que la SCP BOMMART-FORSTER FROMANTIN, avoués, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2008, le SFPAE et les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que les sommes indûment perçues par les sociétés 5ème SAISON, CS FRANCE et SOCIETE BRETONNE DE LEGUMES PREPARES porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, dire que ces intérêts courront à compter du 30 janvier 2006 et qu'ils seront capitalisés au terme de chaque période de douze mois,
- débouté le SFPAE de sa demande de dommages et intérêts, condamner en conséquence l'association INTERFEL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005,
- condamner INTERFEL à payer la somme de 4000 euros à chacun d'eux en application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du (nouveau) Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est constant qu'INTERFEL, organisation interprofessionnelle agricole de la filière des fruits et légumes destinés à la consommation en frais (comprenant les producteurs, les commerçants et distributeurs), a été reconnue par arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et que son financement a été décidé par des accords interprofessionnels (en date des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobre 2006 pour la période considérée) qui ont été étendus par des arrêtés dont la légalité n'a aucunement été contestée, par lesquels elle a été habilitée à prélever des cotisations pour l'ensemble des professionnels de la filière (adhérents ou non adhérents) ;
Qu'il est tout aussi constant que les sociétés intimées n'ont pas adhéré à INTERFEL ;
Considérant que les parties sont en désaccord, INTERFEL estimant que ces sociétés ont une activité qui concerne le secteur économique qu'elle représente, soit le secteur des légumes et fruits frais (de la première gamme) alors que les intimées soutiennent ne pouvoir être rattachées à ce secteur d'activité dès lors que les produits qu'elles commercialisent (de la quatrième gamme) ont subi une transformation, étant épluchés, lavés et débactérisés pour être mis ensuite dans des sachets fermés et que leur profession est différente de celles pour lesquelles l'association a été reconnue ;
Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que, dès lors que les différents légumes frais (notamment les salades qu'elles commercialisent en sachet) font l'objet d'une série d'opérations consistant à les éplucher, laver, essorer, et les ensacher, il y a bien transformation de ces produits qui ne sauraient de ce fait être assimilés aux produits frais de la première gamme, en omettant de répondre à un de ses arguments selon lequel, en l'absence de transformation destinée à garantir aux produits de la 4ème gamme une longue conservation ; que, selon elle, ces produits restent dans le champ d'application des accords interprofessionnels ad valorem d'INTERFEL, cela conformément à la définition de la transformation au sens des arrêtés de reconnaissance d'INTERFEL et d'ANIFELT qui vise pour le premier "les fruits et légumes destinés à la consommation en frais", et pour le second les organisations de fruits et légumes destinés à la transformation et les industriels procédant à cette transformation, et au sens de l'article 2 des accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000 et 4 novembre 2003 applicables à la période en cause (seuls étant exclus les fruits et légumes frais n'ayant pas subi une transformation destinée à leur garantir une longue conservation) ;
Qu'elle fait, en outre, valoir que :
- la distinction entre les deux filières (frais et longue conservation) est également celle de la réglementation communautaire (règlements des 18 mai 1972 et 28 octobre 1996 sur l'organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes frais et règlements des 14 mars 1977, 24 février 1986 et 28 octobre 1996 sur l'organisation commune de marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes),
- par transformation, dans la filière des fruits et légumes il faut entendre les actes spécifiques tel que le chauffage, la surgélation, l'appertisation .... qui font perdre au produit ses caractéristiques de fraîcheur, ce qui est le cas des actes destinés à lui garantir une longue conservation,
- la fraîcheur des produits de la 4ème gamme commercialisés par les sociétés intimées est incontestable (ce qui est rappelé dans les publicités, est inscrit dans le champ d'action du SFPAE, dans des documentation administrative, professionnelle ou technique) ;
Qu'elle soutient encore que les documents adverses relatifs à la notion de transformation ne sont pas pertinents, le terme de "transformation" utilisé ne l'étant nullement à des fins classificatrices au regard de leur assujettissement à INTERFEL ; qu'en effet, les décisions citées insistent sur les spécificités de produits ou de marché et peuvent être pertinentes pour l'application du droit de la concurrence, mais sont sans incidence sur la qualité de fraîcheur des produits vendus qui détermine leur appartenance à la filière des fruits et légumes frais ;
Qu'enfin, il importe peu que l'émergence des produits de la 4ème gamme soit postérieure à la constitution d'INTERFEL dès lors que les sociétés en cause remplissent les conditions d'appartenance à une des professions représentées au sein d'INTERFEL ; qu'il est faux de prétendre qu'il n'y aurait aucune contrepartie à la cotisation dont le paiement est demandé ; qu'elle expose enfin que les conditions imposées par les règlements communautaires invoqués sont remplis, contrairement à ce que prétendent les intimés ;
Considérant que les intimés estiment que les premiers juges ont fait une appréciation exacte et soulignent pour l'essentiel que cette motivation est conforme à la définition de la "transformation", et est ainsi présentée pour les produits de la 4ème gamme dans des articles de presse, et des documents émanant du ministre du commerce (circulaire du 8 décembre 2005), de la DGCCRF ainsi que de la nomenclature des activités de l'INSEE qui ne rattachent pas les activités des sociétés en cause à des activités de producteur ou de commerce et distributeur ; qu'ils soutiennent ainsi qu'ils n'exercent pas une profession relevant de celle pour laquelle INTERFEL a reçu reconnaissance par arrêté du ministre de l'économie et des finances et développent également une argumentation sur l'absence de bénéfice qu'ils tireraient du versement de cotisations ;
Considérant, cela exposé, qu'il ressort des documents mis aux débats que la "transformation se définit communément comme un changement d'une forme à une autre ; qu'appliqué à un produit, cela signifie qu'est transformé tout produit qui passe d'un aspect initial à un autre aspect sans possibilité de revenir à son état initial ; que les fruits et légumes frais (de la première gamme) peuvent avant leur commercialisation recevoir un traitement des mains du producteur, tel le lavage et le stockage de courte durée dans un réfrigérateur, que, toutefois, ce traitement ne modifie pas l'aspect du produit ; qu'au contraire, les produits de la quatrième gamme en ce qu'ils sont éventuellement râpés (carottes, céleris), coupés pour des salades, lavés, "débactérisés" et placés dans des sachets ne peuvent revenir à leur forme initiale et, en ce sens, ont subi une transformation ; que cette définition de la transformation d'un produit frais est confortée par les différentes administrations (ministère de l'économie des finances, de la concurrence et de la DGCCRF) qui n'assimilent aucunement les produits frais de première catégorie et produits de la quatrième classe ;
Considérant que c'est donc exactement que les premiers juges ont dit que les produits en cause subissaient une transformation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du Code rural, pour qu'un acteur économique soit redevable de la cotisation étendue, deux conditions doivent être remplies :
- que cet acteur soit membre d'une profession représentée au sein de l'interprofession,
- qu'il exerce son activité sur le produit ou un produit du groupe de produits au titre duquel la reconnaissance de l'organisation a été accordée ;
Considérant qu'en l'espèce, si la seconde condition est remplie puisqu'il s'agit de fruits et légumes frais, INTERFEL doit également établir que la profession des intimés est bien représentée par elle ;
Considérant que l'article L. 632-1 du Code rural distingue, en effet, quatre professions comme étant susceptibles de constituer une organisation interprofessionnelle agricole reconnue pour un produit ou un groupe de produits :
- la production,
- la transformation qui vise les industriels transformateurs,
- la commercialisation (expéditeurs, grossistes, importateurs et exportateurs),
- la distribution (détaillants, spécialisés ou non en fruits et légumes frais) ;
Qu'INTERFEL a été autorisée par reconnue par le Ministère de l'Economie et des finances du 3 juillet 176 comme organisation interprofessionnelle dans les secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais ; que cette reconnaissance lui a été accordée au vu de ses statuts qui, selon ceux, versés aux débats (pièce 27) rassemblent trois de ces quatre professions: la production, le commerce et la distribution de fruits et légumes frais ; que ces statuts n'ont pas été modifiés lorsque les produits frais de quatrième gamme ont été élaborés ; qu'ainsi, le champ d'application n'a pas été étendu à la profession de transformateurs ; qu'il s'en déduit qu'INTERFEL ne bénéficie pas de la reconnaissance des pouvoirs publics pour ce secteur professionnel des légumes et fruits frais transformés ; que l'argumentation tenant à la reconnaissance en droit communautaire de deux seules filières pour les fruits et légumes : celui des frais et celui de la conservation est sans pertinence pour déterminer le droit d'une organisation interprofessionnelle nationale de percevoir des cotisations au regard de l'application de l'article susvisé du Code rural et des dispositions des articles L. 632-3 et L.632-4 de ce code ;
Considérant, en conséquence, que les accords interprofessionnels étendus, qui fixent les modalités de versement de cotisations et qui prévoient en leur article 2 que "cet accord s'applique aux fruits et légumes frais ou secs et aux plantes aromatiques à usage culinaire, n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation" , ne peuvent être valablement opposés aux sociétés intimées dont l'activité de transformateur n'entre pas dans le champ d'application des statuts ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'INTERFEL ;
Considérant que le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a ordonné la restitution des sommes versées à tort par les société 5ème SAISON, CS FRANCE et BRETONNE DE LEGUMES PREPARES ; qu'il convient toutefois par application des dispositions des articles 1153 et 1378 du Code civil, de fixer le point de départ des intérêts dus sur les sommes versées à tort à compter de la demande en justice, soit à compter du 30 janvier 2006 (date des conclusions contenant cette demande) et non pas à compter du jugement ; que sur ce point le jugement sera infirmé ; que dès lors que les conditions de l'article 1154 du Code civil sont remplies, il sera fait droit à la demande de capitalisation ;
Considérant que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat, n'étant nullement établi que l'action diligentée par INTERFEL l'aurait été dans une intention fautive ;
Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer une somme complémentaire de 1000 euros à chacune des sociétés et au syndicat intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le point de départ des intérêts ;
Le réformant de ce chef et ajoutant,
Dit que les intérêts de retard courront à compter du 30 janvier 2006 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne l'association INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES-INTERFEL à payer à chacun des intimés, le SYNDICAT DES FABRICANTS DE PRODUITS VEGETAUX FRAIS PRETS A L'EMPLOI (SFPAE), les sociétés BONDUELLE FRAIS FRANCE SA, LES CRUDETTES SAS, CRUDI SAS, 4 G SAS, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CRUDITES-SODICRU SA, FLORETTE SAS, SOLECO SAS, SOCIETE BRETONNE DES LEGUMES PREPARES SAS, 5ème SAISON SAS, CS FRANCE SAS la somme de 1000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'association INTERFEL aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT