Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008
(no 556, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 05546
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08 / 51120
APPELANTE
S. A. BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
17 bis place des reflets
La Défense 2
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Aude X..., avocat au barreau de PARIS, toque P 275 (SCP Serge GUY-VIENOT-Laurence BRYDEN)
INTIMÉE
Madame Teffaha Y...épouse Z...
...
75004 PARIS
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Karl A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P463 (SCP MARGER et A...)
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.
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Vu l'appel formé par la SA BUREAU VERITAS de l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, lui a ordonné la production du rapport établi par M B...le 26 novembre 2007 et de ses annexes dans un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 € par jour de retard pendant une durée d'un mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a rejeté sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens et au payement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 juin 2008 par lesquelles la société appelante demande à la cour, par voie d'infirmation, de dire nulle l'assignation délivrée le 21 janvier 2008 à la requête de Mme Teffeha Y...épouse Z..., subsidiairement, de constater que le document sollicité par cette dernière n'a jamais existé, de la débouter de sa demande de communication de pièce sous astreinte et de la condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 juin 2008 par lesquelles Mme Teffeha Y...épouse Z...(ci-après Mme Z...) demande à la cour de confirmer l'ordonnance et y ajoutant, de condamner la société BUREAU VERITAS, outre aux dépens, au payement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA COUR
Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que depuis le 27 juin 1983, Mme Z...est locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble sis 19 rue du Pont Louis Philippe, appartenant à L'OPAC de Paris ; qu'à la suite de travaux de ravalement et de remplacement de fenêtres, il est apparu des fissures et divers désordres dans le logement occupé par Mme Z...;
Que, par jugement rendu le 22 mai 2003, le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris a notamment ordonné au bailleur de reprendre toutes les fissures ; que par une autre décision du 23 mars 2006, la même juridiction a constaté l'engagement de l'OPAC de faire réaliser les travaux de reprise au plus tard dans les cinq mois à compter de l'ordonnance ;
Que le juge de l'exécution a, par jugement du 8 mars 2007 signifié le 13 mars suivant, assorti la décision du 22 mai 2003 d'une astreinte de 800 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification et, ce pour une durée de 3 mois ;
Que le 21 janvier 2008, Mme Z...a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner la transmission du rapport et tous documents annexes sous astreinte de 800 € par jour de retard par M B...du bureau VERITAS ;
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ;
Considérant que la société VERITAS reprenant l'argumentation de première instance soulève la nullité de l'assignation aux motifs d'une part que l'acte ne comporte ni les prénoms ni la profession de Mme Z..., d'autre part qu'il vise le bureau VERITAS alors que c'est la condamnation de M B...qui n'a pas été assigné qui est sollicitée et enfin qu'en condamnant sous astreinte la société VERITAS alors que seule la condamnation de son préposé était sollicitée, le premier juge a statué ultra petita ;
Considérant qu'aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit indiquer à peine de nullité si le requérant est une personne physique ses prénoms et profession ; que toutefois, la nullité de l'acte n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui a causé un grief ; que la société VERITAS ne justifiant pas du grief lui ayant été causé du fait de l'absence des mentions litigieuses, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que si l'assignation a été délivrée à la société VERITAS alors que la condamnation vise l'un de ses préposés M B..., la sanction d'une telle erreur ne peut conduire la cour à annuler l'acte introductif d'instance mais à réformer la décision dont appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats notamment des conclusions déposées par l'OPAC devant le juge de l'exécution pour l'audience du 21 décembre 2007 dans le litige l'opposant à Mme Z...et du bordereau de pièces annexé à ces conclusions que cette dernière a eu communication au cours de cette instance du rapport du bureau VERITAS du 26 novembre 2007 et de ses annexes ; que par suite, la demande formée par Mme Z...contre la société VERITAS doit être rejetée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme Z..., qui succombe en ses prétentions, doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance entreprise à l'exception de sa disposition relative à la régularité de l'assignation ;
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à production de pièce ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Teffeha Y...épouse Z...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT