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09/10/2008 | FRANCE | N°08/06238

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 09 octobre 2008, 08/06238


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 09 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06238

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG no 05/00725

APPELANT

Monsieur Jamaa X...

Né en 1948 au douar Fask Aït Ahmed (Maroc)

demeurant ...

représenté par Me Nadine C

ORDEAU, avoué à la Cour

Me Christan A..., avocat au barreau de MELUN, a déposé son dossier,

INTIMÉE

Madame Aïcha B... épouse X...

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 09 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06238

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG no 05/00725

APPELANT

Monsieur Jamaa X...

Né en 1948 au douar Fask Aït Ahmed (Maroc)

demeurant ...

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

Me Christan A..., avocat au barreau de MELUN, a déposé son dossier,

INTIMÉE

Madame Aïcha B... épouse X...

Née en 1958 au douar Fask (Maroc)

demeurant ...

et actuellement ...

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/036618 du 09/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Septembre 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Annick FELTZ, conseillère

Claire MONTPIED, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

***

LA COUR,

M. Jamaa X..., né en 1948 au douar Fask Aït Ahmed (Maroc) et Mme Aïcha B..., née en 1958 au douar Fask (Maroc), se sont mariés le 7 octobre 1972 devant l'officier d'état civil de Guelmin (Maroc), sans contrat préalable.

De leur union sont nés huit enfants, Hassan, le 18 mai 1976, Mohamed, le 3 septembre 1979, Malika, le 24 novembre 1983, Rachid, le 7 mars 1986, Fatima, le 2 mai 1992, Khalid, le 25 février 1994 et décédé le 11 mai 2007, Hajjar, le 15 août 1999 et Ali, le 20 novembre 2002.

Par ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2005, le juge aux affaires familiales de Fontainebleau a, notamment, dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, une pension alimentaire de 75 euros pour chaque enfant mineur à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation , soit 300 euros par mois, une pension alimentaire de 450 euros pour l'épouse en exécution du devoir de secours de l'époux et désigné le président de la chambre des notaires aux fins d'établir un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux et de formation des lots.

Par arrêt en date du 11 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non conciliation.

Le 3 avril 2006, Mme Aïcha B... a formé une demande en séparation de corps en vertu des articles 242 et suivants du code civil. L'époux a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 238 alinéa 2 et 297-1 du code civil.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 9 mai 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- rejeté la demande en divorce de M. Jamaa X...,

- prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences de droit,

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, M. Jamaa X... exercera son droit de visite et d'hébergement :

- les fins de semaine paires de la sortie des classes au dimanche 19h,

- la première moitié des vacances scolaires les années paires,

- la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour lui de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance les enfants au domicile de la mère,

- fixé à 75 euros par mois et par enfant mineur, soit 300 euros au total avec indexation la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père à la mère,

- condamné M. Jamaa X... à verser à Mme Aïcha B..., au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 450 euros par mois avec indexation,

- débouté Mme Aïcha B... du surplus de sa demande,

- condamné M. Jamaa X... aux dépens.

M. Jamaa X... a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2007. L'affaire a été radiée le 7 mars 2008, l'appelant n'ayant pas produit les pièces demandées dans le délai imparti. L'affaire a été réinscrite au rôle dès le 27 mars, les pièces ayant été produites.

Par bulletin du 22 avril 2008, la cour a indiqué que la loi marocaine apparaissait seule applicable et fait injonction aux parties de conclure sur la base du code de la famille marocain.

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 2 juillet 2008 pour M. Jamaa X..., appelant, et 21 août 2008 pour Mme Aïcha B..., intimée, qui demandent à la cour de :

* M. Jamaa X... :

- le déclarer bien fondé en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le régime matrimonial applicable est celui de la loi personnelle des époux, à savoir le code de la famille marocain,

- par conséquent, prononcer le divorce,

à titre subsidiaire,

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

en tout état de cause,

- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,

- confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père,

- débouter Mme Aïcha B... de sa demande au titre du devoir de secours,

- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation du père à la somme de 50 euros par enfant, soit 200 euros au total,

- débouter Mme Aïcha B... de sa demande de dommages et intérêts,

- la débouter de sa demande subsidiaire aux fins de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- la débouter de sa demande à titre de prestation compensatoire,

- la condamner aux dépens ;

* Mme Aïcha B... :

- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,

y faisant droit,

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la séparation de corps d'entre les époux ainsi qu'en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que la contribution à l'entretien et à l'éducation est due par M. Jamaa X... pour trois enfants mineurs et un enfant majeur encore à charge,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer le divorce en retenant la responsabilité totale de l'époux dans la séparation, avec toutes les conséquences de droit,

- infirmer uniquement le jugement entrepris en ce qui concerne la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Jamaa X...,

statuant à nouveau,

- fixer à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père,

- maintenir toutes les autres mesures concernant les enfants,

- débouter M. Jamaa X... de toutes ses demandes,

pour le surplus,

- le condamner à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entourées la séparation,

- dire que Mme Aïcha B... pourra conserver l'usage du nom marital,

- en réparation du préjudice subi par elle, condamner M. Jamaa X... à lui verser une rente viagère de 450 euros par mois avec indexation,

- à titre subsidiaire, le condamner à une réparation en capital d'un montant de 160.000 euros, qui pourra être payée en partie par abandon de ses droits sur l'immeuble dont ils sont copropriétaires à Montereau Fault Yonne,

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2008 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d'hébergement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur la loi applicable

Considérant que les deux époux, résidant en France, sont de nationalité marocaine ; que l'article 9 de la convention franco-marocaine dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que la loi marocaine est donc seule applicable à la présente instance ;

Sur la dissolution du mariage

Considérant que la loi marocaine ne connaît pas la séparation de corps ; que celle-ci ne saurait être prononcée sur "le principe d'égalité entre époux" lequel ici n'est pas en cause ; que la loi marocaine permet de mettre fin au mariage par le divorce seul susceptible d'être prononcé ;

Considérant que l'article 71 du code de la famille marocain dispose que la dissolution du mariage résulte, notamment, du divorce judiciaire ; qu'en vertu des articles 94 et suivants du même code, le divorce peut être demandé par l'un des époux pour cause de mésentente ; qu'en vertu de l'article 104 du même code, l'épouse peut demander le divorce, notamment, pour le préjudice subi ; que l'article 99 dispose qu'est "considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes moeurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux" ;

Considérant que M. Jamaa X... ne demande pas le divorce pour mésentente mais en raison de la séparation des époux depuis plus de deux ans, cause prévue par la loi française laquelle, comme il le soutient justement, ne s'applique pas ; que sa demande ne peut donc prospérer faute d'être fondée sur l'un des moyens prévus par sa loi nationale ;

Considérant que Mme Aïcha B... établit, par diverses pièces, lettres, attestations, dépôt de plainte, certificat médical, la violence de son époux qui a d'ailleurs été condamné, le 6 janvier 2005, par le tribunal correctionnel de Fontainebleau ; qu'elle prouve également son départ du domicile conjugal, son désintérêt pour sa famille et le fait qu'il organise son insolvabilité ; qu'en effet, alors que les époux sont, depuis le mois de mai 2000, propriétaires indivis à hauteur de 70% pour le mari et de 30% pour la femme d'un immeuble de rapport rue Couverte à Monterereau Fault Yonne au rez de chaussée duquel était exploité un café restaurant par la société à responsabilité limitée "La gastronomie marocaine", M. Jamaa X..., porteur de 340 des 500 parts, les a vendues en octobre 2004 à M. Mohamed D... auquel il a, ensuite, remis sa démission de serveur ; que le prix de vente de ces parts a disparu puisque M. Jamaa X... fait observer que le nouveau fonds de commerce, qui ne lui rapporte rien, a été acquis au moyen d'un prêt ; que trois personnes attestent qu'il travaille avec sa compagne dans le restaurant "Le relais du Tourtel" ; que le divorce des époux doit donc être prononcé à la requête de Mme Aïcha B... pour préjudice ;

Sur les effets personnels du divorce

Considérant, en vertu de l'article 10 de la convention précitée que les effets personnels du divorce sont régis par la loi marocaine ;

Considérant que l'article 101 du code la famille marocain dispose que, dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans la même décision, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice ; que cet article ne renvoie pas comme l'article 97 dans le cadre du divorce pour raison de discorde à l'article 84 qui prévoit "un don de consolation" ;

Considérant que le mariage des époux a duré 35 ans ; que Mme Aïcha B..., âgée de 50 ans, n'a jamais travaillé pour élever les huit enfants que le couple a eu ; qu'elle indique, sans être contredite, ne pas bien parler français et ne pas le lire ; que le mari est propriétaire à hauteur de 70% de l'immeuble de rapport dans lequel était exploité le fonds de commerce faisant vivre la famille ; qu'un projet de compromis de vente, non accepté par l'épouse, fixe la valeur du bien à 210.000 euros ; que la dernière déclaration de revenus que le mari produit, pour l'année 2005, fait état de revenus d'activité de 10.703 euros et de revenus fonciers de 11.475 euros ; que l'avis d'imposition pour 2006 est incomplet et ne permet pas de déterminer son revenu annuel global ; qu'il ne justifie pas précisément de ses charges actuelles ; qu'il entretient une opacité certaine sur sa situation réelle ; que Mme Aïcha B... est propriétaire de 30% de cet immeuble dont le mari perçoit seul les loyers ; qu'elle supporte toutes les charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 280 euros ; que les motifs du divorce incombent exclusivement au mari dont le comportement particulièrement fautif est avéré ; que, dans ces circonstances, le préjudice subi par Mme Aïcha B... du fait du divorce est extrêmement important ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la somme de 100.000 euros lui sera allouée à ce titre, toutes causes de préjudice confondues ;

Considérant que Mme Aïcha B... sollicite la possibilité de conserver l'usage du nom du mari ; que M. Jamaa X... ne s'y oppose pas ; qu'il sera fait droit à la demande ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;

Considérant que les situations respectives des parties ont été exposées ; que Mme Aïcha B... perçoit des allocations familiales de 630 euros, outre l'aide personnalisée au logement ; que les besoins des enfants sont, sans particularité, ceux d'enfants de leur âge scolarisés ; que Mme Aïcha B... ne justifie pas du fait que Rachid, âgé de 22 ans, soit toujours à charge ; que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs Fatima, Hajjar et Ali sera fixée à 85 euros par enfant, soit 255 euros au total ;

Sur les dépens

Considérant que M. Jamaa X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la dissolution du mariage, les effets personnels du divorce pour les époux et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Statuant à nouveau,

Dit applicable la loi marocaine ;

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 5 décembre 2005,

Prononce à la demande de Mme Aïcha B... le divorce pour cause de préjudice de :

* Jamaa X...,

Né en 1948 au douar Fask Aït Ahmed (Maroc)

et de

* Aïcha B...,

Née en 1958 au douar Fask (Maroc)

Mariés à Guelmin (Maroc) le 7 octobre 1972 ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux selon les modalités prévues à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

Commet, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour adresser, le cas échéant, au tribunal de Fontainebleau, passé le délai d'un an prévu à l'article 267-1 du code civil, un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties ;

Condamne M. Jamaa X... à payer à Mme Aïcha B..., au titre du préjudice subi, un dédommagement de 100.000 euros ;

Autorise Mme Aïcha B... à conserver l'usage du nom marital ;

Fixe la part contributive de M. Jamaa X... à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant mineur à la somme mensuelle de 85 euros, soit un total de 255 euros ;

Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour le parent hébergeant d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;

Dit que cette pension variera d'office le 1er octobre de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, (série France entière), publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er octobre 2009, l'indice de référence étant le dernier publié à ce jour ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. Jamaa X... aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 08/06238
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-09;08.06238 ?
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