Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
(no 698 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2008039060
APPELANTS
Monsieur Jacques X... et encore ... agissant en sa qualité de Vice Président et de membre du Conseil de Surveillance de la Société GEIMEX SA
...
75001 PARIS
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Y... Marc avocat plaidant pour la BCTG et associés avocat au barreau de Paris TO1
SA CASINO GUICHARD PERRACHON Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
...
42000 ST ETIENNE
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Y... Marc avocat plaidant pour la BCTG et associés avocat au barreau de Paris TO1
Monsieur Jacques Z..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de Président du Directoire de la société GEIMEX SA
...
78600 MAISONS LAFFITTE
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Y... Marc avocat plaidant pour la BCTG et associés avocat au barreau de Paris TO1
Monsieur Rémy A... agissant en sa qualité de Directeur Général et de membre du directoire de la Société GEIMEX SA
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Y... Marc avocat plaidant pour la BCTG et associés avocat au barreau de Paris TO1
INTIMES
Monsieur Jean BAUD pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de la société GEIMEX
2 Bld Suchet
75116 PARIS
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Edouard de LAMAZE, avocat plaidant pour la SCP CARBONIER LAMAZE RASLE et associés Toque P 298
Monsieur Bernard BAUD pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président du Directoire de la Société GEIMEX
...
75004 PARIS
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Edouard de LAMAZE, avocat plaidant pour la SCP CARBONIER LAMAZE RASLE et associés Toque P 298
Société de droit étr BAUDINTER SPRL prise en sa qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société GEIMEX
Bastion Tower Level 20
5 Place du Champs de Mars
1050 BRUXELLES BELGIQUE
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Edouard de LAMAZE, avocat plaidant pour la SCP CARBONIER LAMAZE RASLE et associés Toque P 298
Monsieur Robert BAUD pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de membre du Directoire de la Société GEIMEX
...
77860 COUILLY PONT AUX DAMES
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Edouard de LAMAZE, avocat plaidant pour la SCP CARBONIER LAMAZE RASLE et associés Toque P 298
Maître Henri C... ès qualité d'Administration provisoire de la société GEIMEX
...
75008 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat le Cabinet UGGC et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D...
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS
1 - L'actif principal de la SA GEIMEX est la marque LEADER PRICE à l'international.
2 - Son capital social est détenu à égalité par la SA CASINO d'une part et par les consorts E... d'autre part.
3 - Elle prévoit une stricte égalité entre les deux groupes d'actionnaires.
4 - La SA GEIMEX dispose :
* d'un conseil de surveillance ainsi composé :
- Monsieur Jean BAUD, Président ;
- Monsieur Jacques X..., Vice-Président ;
- la SPRL BAUDINTER dont le capital dans sa totalité est détenu par les consorts E... ;
- la SA CASINO .
5 *d'un directoire ainsi composé :
- Monsieur Bernard BAUD, Président (le groupe CASINO soutient qu'à compter du 22 mai 2008 Monsieur Jacques Z... lui a succédé - Cf. Infra) ;
- Monsieur Robert BAUD ;
- Monsieur Jacques Z... ;
- Monsieur Rémy A..., par ailleurs directeur général.
6 - Par ordonnance du 26 octobre 2007, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris désignait Monsieur C... en qualité de mandataire ad'hoc de GEIMEX.
7 - Le 28 avril 2008, le conseil de surveillance décidait qu'une nouvelle réunion aurait lieu le 22 mai 2008 et que les membres du directoire assisteraient à cette réunion.
8 - Le 7 mai 2008, Monsieur Jean BAUD convoquait le conseil de surveillance.
9 - Par lettre du 21 mai 2008, il "ajournait" la réunion convenue le 22 mai 2008.
10 - Par acte du 21 mai 2008, les consorts E... assignaientt le groupe CASINO pour le 10 juin 2008 pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.
11 - Le 22 mai 2008, le conseil de surveillance et le directoire se réunissaient hors la présence des consorts E... ; Monsieur Bernard BAUD était révoqué de sa fonction de Président du directoire et Monsieur Z... était désigné à sa place.
12 - Le 21 mai 2008, les consorts E... assignaient - à l'audience du 10 juin 2008 - le groupe CASINO devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.
13 - Sur requête du 22 mai 2008 des consorts E..., le Président du Tribunal de Commerce de Paris, par ordonnance du même jour ordonnait à titre conservatoire la suspension de l'ensemble des convocations du directoire et du conseil de surveillance de GEIMEX jusqu'au 26 mai 2008, date à laquelle sera examinée contradictoirement la demande.
14 - Sur requête du même jour (22 mai 2008) des mêmes consorts E..., le même Président par ordonnance du même jour fixait la date d'examen contradictoire prévue à l'assignation susvisée (§ 12) au 26 mai 2008 au lieu du 10 juin 2008.
15 - Par ordonnance sur requête des consorts E... du 26 mai 2008, le Président du Tribunal de Commerce de Paris reportait l'audience prévue au 26 mai (§ 13), au 28 mai, et prolongeait les mesures prises au § 13 jusqu'à l'ordonnance.
16 - Par ordonnance du 30 mai 2008, le Président du Tribunal de Commerce de Paris désignait Monsieur C... en qualité d'administrateur provisoire de GEIMEX.
17 - Par actes des 3 et 4 juin 2008 les appelants ci après désignés le Groupe CASINO assignaient les consorts E... pour obtenir la rétractation des ordonnances sur requête des 22 et 26 Mai 2008 ( §13 et 15)
18 - Par jugement du 19 juin 2008 comme en matière des référés le Tribunal de Commerce de Paris déboutait le groupe CASINO.
19 - Le groupe CASINO interjetait appel le 20 juin 2008.
20 - L'ordonnance de clôture était rendue le 24 septembre 2008.
PRETENTIONS DU GROUPE CASINO
Par dernières conclusions en date du 31 juillet 2008, auxquelles il convient de se reporter, le groupe CASINO conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise puisque celle-ci a été rendue par le Tribunal alors qu'un tel renvoi n'est pas possible "dans le cadre d'une procédure comme en matière de référé".
Il ajoute :
- que l'urgence ne saurait à elle seule justifier le recours à une voie non contradictoire ;
- que l'urgence a été créee par le comportement des consorts E... ;
- que rien ne vient justifier l'utilisation d'une procédure non contradictoire ;
- qu'un débat contradictoire ne peut "purifier" le vice originel des ordonnances sur requête ;
En tout état de cause, il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- la rétractation des ordonnances sur requête ;
- à chacun des intimés 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRETENTIONS DES CONSORTS E...
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2008, auxquelles il convient de se référer, les Consorts E..., décrivent :
- le contentieux les opposants au groupe CASINO ;
- le "coup de force" de CASINO qui au mépris des ordonnances sur requêtes litigieuses à fait prendre au directoire des décisions irrégulières ;
Ils ajoutent :
- que les tribunaux peuvent en collégialité se prononcer sur un référé en rétractation ;
- que la demande en nullité à ce sujet est irrecevable puisque tardive ;
- que le jugement comme en matière des référé n'a pas pour effet d'obliger le juge à statuer seul et que l'exception de nullité est sans fondement ;
- que les deux ordonnances (1 et 2) sont juridiquement indivisibles ;
- que l'urgence est établie ;
- que c'est le comportement frauduleux du groupe CASINO qui a empêché l'organisation matérielle d'un débat contradictoire ;
- que la teneur d'un débat contradictoire était impossible ;
- que le tribunal avait une parfaite connaissance du dossier ;
- qu'aucun fait nouveau ne justifie la rétractation ;
- que le groupe CASINO ne pouvait se faire justice à lui-même ;
Ils demandent :
- la confirmation du "jugement rendu comme en matière de référé" ;
- de débouter le groupe CASINO de ses demandes ;
- à chaque appelant 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRETENTIONS DE Monsieur C...
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2008, auxquelles il convient de se référer, cette partie s'en remet à la justice.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'assignation introductive d'instance devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris a été faite sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile - c'est-à-dire, par voie de conséquence évidente, sur celui de l'article 496 alinéa 2 du même code ; que seul ce juge avait compétence pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue ; qu'il convient de remarquer que ce juge dans un tel cas ne statue pas " comme en matière de référé", mais en référé ; que quoiqu'il en soit, le Tribunal de Commerce - qui est d'ailleurs une juridiction du fond - n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande de rétractation ; que les consorts E... ne pouvaient évidemment deviner que saisissant un juge ils seraient jugés par un tribunal ; ce qu'il convient puisque la cour est juge d'appel du juge qui régulièrement saisi aurait dû statuer, d'examiner la demande en rétractation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 493 du Code de procédure civile que l'ordonnance sur requête ne peut être rendue que dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Que les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande de rétractation ;
Considérant que l'ordonnance du 22 mai 2008 (§ 13) qui est réputée avoir pris à son compte la motivation de la requête a ordonné la suspension des convocations au motif qu'il est "constant que l'intérêt social se heurte au caractère intempestif des convocations.... et la composition du conseil de surveillance.... qui fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal de Commerce de Paris", et non pas sur la survenance d'une grève, comme allégué aujourd'hui ;
Que de toutes façons l'urgence ne peut à elle seule justifier le recours à une procédure non contradictoire - et a fiortiori lorsque l'urgence résulte du seul comportement du requérant - alors au surplus que la grève du 22 Mai avait été annoncée au moins dès le 29 avril 2008; qu'il convient enfin de rappeler que le principe de la contradiction ne peut évidemment être respecté du fait de la simple possibilité de le voir "ressuscité" par un débat devant le juge de la rétractation ;
Considérant que le groupe CASINO ne démontre pas quel préjudice spécifique il a subi du fait de l'abus de procédure qu'il invoque ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du groupe CASINO les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
- rétracte l'ordonnance sur requête du 22 mai 2008 et celle du 26 mai 2008 ;
- déboute Monsieur Jacques X..., la SA CASINO, Monsieur Jacques Z..., Monsieur Rémy A... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamne Monsieur Jean BAUD, Monsieur Bernard BAUD, la SPRL BAUDINTER, Monsieur Robert BAUD chacun à payer aux appelants 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur Jean BAUD, Monsieur Bernard BAUD, la SPRL BAUDINTER, Monsieur Robert BAUD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT