RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 10 Novembre 2008 à 09 H 00
Numéro d'inscription au numéro général : B 08 / 03331
Décision déférée : ordonnance du 11 Mai 1930, à 11h53,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'EVRY,
Nous, Maryvonne DULIN, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE LA MARNE
lequel, bien que régulièrement avisé, ne se présente pas, ni ne se fait représenter,
INTIMÉ :
Monsieur Y...Y...
né le 19 Septembre 1984 à RUJAN, de nationalité Chinoise
demeurant ...,
LIBRE,
non comparant, bien que régulièrement convoqué au centre de rétention et présent en début d'audience, représenté par Me FRANCOIS substituant Me Jeffrey Z..., avocat au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 octobre 2008 pris par LE PREFET DE LA MARNE, à l'encontre Mr Y...Y... ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2008 pris par ledit PRÉFET, notifié à Mr Y...Y... le même jour à 10h30 ;
- Vu l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Reims le 24 octobre 2008, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 26 octobre 2008 à 10h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 Novembre 2008, à 14h55, par LE PREFET DE LA MARNE, de l'ordonnance du 11 Mai 1930 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'EVRY, rejetant sa requête de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE, notifiant à l'intéressé qu'il reste en rétention administrative jusqu'au 10 novembre 2008 et qu'à l'issue, n'ayant aucun titre pour séjourner en France, il devra quitter le territoire national ;
- Vu les observations écrites, dans son acte d'appel, du PREFET DE LA MARNE tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Mr Y...Y... assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'audience se présente Me B...qui substitue Me C...; elle déclare être arrivée au Palais à 12h30 et ne pas avoir rencontré aujourd'hui D...Y... qui était présent à 10h28 à la Cour d'appel mais a demandé la présence de l'avocat qu'il avait choisi, refusant de comparaître avec l'avocat commis d'office ; prévenu par téléphone à 9h30 du rôle de la Cour permettant d'entendre avant 10h30 Mr E..., Me Z..., qui avait déjà signalé qu'il ne serait pas présent à la Cour avant 11h00, a renouvelé son refus d'assister son client avant 10h30 ;
Considérant que les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge ; qu'il résulte de la requête ayant pour objet la reconduite à la frontière, deuxième demande de prolongation du maintien de Mr E... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, portant la date 4 novembre 2008 et envoyé par fax à 10h37 au juge des libertés et de la détention, la signature de Maher F..., qui justifie d'une délégation pour se faire uniquement en cas d'empêchement de son supérieur hiérarchique ; que la mention " empêché " ne figure pas le document soumis à la Cour ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait une exacte appréciation de la situation ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 Novembre 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
L'intéressél'Avocat de l'intéressé