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18/11/2008 | FRANCE | N°14

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 18 novembre 2008, 14


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/13614

APPELANT

Monsieur Olivier X...

...

94220 CHARENTON LE PONT

comparant en personne, assisté de Me Bertrand Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1634

INTIMÉE

SARL L'ABBAYE DE SA

INT ERMIRE

1 place de la Bastille

75004 PARIS

représentée par Me Jean-Yves PONCET (SCP JY PONCET - P. Z... - A. DESLANDES), avocat au barreau d'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/13614

APPELANT

Monsieur Olivier X...

...

94220 CHARENTON LE PONT

comparant en personne, assisté de Me Bertrand Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1634

INTIMÉE

SARL L'ABBAYE DE SAINT ERMIRE

1 place de la Bastille

75004 PARIS

représentée par Me Jean-Yves PONCET (SCP JY PONCET - P. Z... - A. DESLANDES), avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Patrick Z..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Olivier X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 octobre 2006 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 octobre 2008 de Olivier X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ABBAYE DE SAINT ERMIRE intimée à lui verser

778,83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés

2003 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

200,30 euros au titre des congés payés y afférents

132018 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive

avec capitalisation des intérêts

et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 octobre 2008 de la société ABBAYE DE SAINT ERMIRE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduction de l'indemnisation de l'appelant à de plus justes proportions ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Olivier X... a été embauché à compter du 2 février 2004 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de barman ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 2003 euros et était assujetti à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Qu'après avoir mis son employeur en demeure de ne plus l'exposer aux fumées de tabac par courrier en date du 30 septembre 2005, l'appelant a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat en en imputant la cause à la société par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2005 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 21 novembre 2005 en vue d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et un rappel d'indemnité de congés payés

Considérant que Olivier X... expose qu'il a été constamment exposé aux fumées de cigarette ; que son employeur ne faisait pas respecter l'interdiction de fumer dans la salle réservée au personnel ; que la salle de restaurant n'était pas aménagée ; que son employeur a été condamné à se mettre en conformité avec la réglementation ; que le Comité national de lutte contre le tabagisme est intervenu à sa demande ; que malgré la mise en demeure adressée par l'appelant la société n'a pas modifié la situation ; que son employeur lui doit un reliquat d'indemnités de congés payés ; que l'appelant s'est retrouvé au chômage et a occupé des emplois précaires ;

Considérant que la société ABBAYE DE SAINT ERMIRE soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve des faits allégués à l'appui de la prise d'acte de rupture ; que les attestations produites ne sont pas probantes ;que le relevé de CO2 est inexploitable ;que l'examen d'urine ne démontre que le fait qu'il est un fumeur passif sans qu'un lien de causalité soit établi avec sa situation professionnelle ; que le système de ventilation mis en place était efficace ; que la société a respecté les dispositions du code de la santé publique ; que la rupture du contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission ; que l'appelant a été payé de l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit ;

Considérant conformément à l'article L 122 -4 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il analyse comme une inexécution par celui-ci de ses obligations résultant du contrat de travail, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne sont pas justifiés ;

Considérant que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que la société intimée ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans des lieux publics, il ne démontre pas pour autant que la santé de l'appelant était compromise par ce seul fait ; qu'en effet cette interdiction n'était pas alors absolue dans les locaux du bar-restaurant, puisque la société devait organiser des espaces destinés à accueillir les fumeurs conformément à l'article R3511-2 dudit code ; que l'appelant était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarette ; que la présence d'un taux de nicotine dans le sang n'est pas plus déterminant ; que ce taux de l'ordre de 81,90 ng/ml est faible, puisque selon les seuils d'interprétation est qualifié de fumeur passif le patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre, l'appelant ne vivant pas en pleine campagne mais dans une métropole particulièrement polluée, un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail ; que le tableau mesurant le taux de CO2, ne présentant aucune garantie sur les conditions dans lesquelles il a été établi, ne saurait constituer une preuve admissible ; que les attestations versées aux débats par l'appelant ne peuvent être prises en compte, la société produisant de son côté des témoignages exactement opposés ; qu'enfin il n'est pas contesté que les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail de l'appelant ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit bien les effets d'une démission ;

Considérant qu'il résulte des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation ASSEDIC que l'appelant a perçu l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE Olivier X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

ARRET du 06 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-18;14 ?
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