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20/11/2008 | FRANCE | N°08/11333

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 20 novembre 2008, 08/11333


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11333 - IL

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 26juillet 2007 de l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section commerce RG no 02/1691

APPELANTS

1o - Monsieur Fabrice X...

...

9434

0 JOINVILLE LE PONT

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

2o - Monsieur Franck Y...

Esc7. ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11333 - IL

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 26juillet 2007 de l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section commerce RG no 02/1691

APPELANTS

1o - Monsieur Fabrice X...

...

94340 JOINVILLE LE PONT

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

2o - Monsieur Franck Y...

Esc7. Bât C

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

3o - Monsieur Stéphane Z...

...

75016 PARIS

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

4o - Monsieur Nabil A...

...

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

INTIMEES

5o - SNC SOCIETE EUROBAR

2 Place de la Défense

92053 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Aurélie CLUZEL-D'ANDLAU, avocat au barreau de, toque : NAN712

6o - SAS BOREE venant aux droits de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU B... (SECNIT)

...

75008 PARIS

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue en tant que Cour d' Appel de renvoi, sur saisine régulièrement formée par MM. S. Z..., F. X..., F.Laurent, et N.Benraies après cassation, le 26 septembre 2007, d'un arrêt rendu par la Cour d' Appel de Versailles le 2 mars 2006, concernant 13 salariés, dont les intéressés.

La restauration au B..., complexe de multi-activités comprenant des hôtels, restaurants, un centre de congrès-expositions, des commerces et bureaux, a été exploitée par des entités juridiques différentes, dont la SAS SECNIT et ce, jusqu'au 18 avril 1995, date à laquelle cette activité de restauration a été cédée à la SNC B... D... ISA qui l'assurait déjà dans les faits depuis 1992.

Le 22 mai 2001, la SNC B... D... ISA a cédé son fonds de commerce et sa marque " Honoré E... " à la SAS Eurobar, à effet au 1er juillet 2001, avant d'être elle - même absorbée, pour ce qu'il subsistait de ses autres activités par la SNC SECNIT le 28 novembre 2002.

Le 12 novembre 2003, la SAS SECNIT a elle - même été absorbée par la SAS Borée.

Les salariés susvisés déclarent avoir été engagés par contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité "d'extras " par la SNC B... F... ISA, puis par la SAS Eurobar, et ce dans des conditions contestées tant quant au transfert de leurs contrats de travail entre ces sociétés que dans la nature de leurs relations contractuelles.

Les salariés susvisés ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée envers la société d'exploitation du B..., venant aux droits de la SNC B... D... ISA, ainsi qu'envers la société Eurobar, sauf MM. S. Z... et F. X..., qui n'avaient alors attrait que la SAS SECNIT, ainsi qu'à la condamnation de ces sociétés à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture qu'ils estimaient abusive, outre des rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet.

Le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes en jugeant, d'une part, que l'employeur rapportait la preuve de l'existence d'un usage d'absence de recours aux contrats de travail à durée indéterminée pour occuper les emplois d'extras qui étaient les leurs, et, d'autre part, que les salariés ne démontraient pas les irrégularités de leurs contrats de travail qu'ils alléguaient.

Saisie par les salariés, la Cour d' Appel de Versailles, qui a joint les procédures, a confirmé le jugement déféré en jugeant, d'une part, que l'employeur rapportait la preuve de l'usage allégué de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée dans le secteur de l‘hôtellerie et la restauration pour les emplois d'extras, dans la limite de 60 jours par trimestre, selon la convention collective HCR, et ce, sans qu'il y ait lieu de vérifier le caractère temporaire de l'emploi occupé dans les sociétés sus nommées.

D'autre part, la Cour d' Appel de Versailles a jugé que les contrats de travail litigieux étaient réguliers, les parties ayant signé un contrat de travail à durée déterminée écrit régulier à chaque mission d'extra, et a écarté le grief tiré d'une absence ponctuelle de signature en l'absence de preuve et compte tenu du fait que des contrats de travail valables et non contestés, avaient été conclus sur une durée supérieure à dix ans.

Sur pourvoi des salariés susnommés, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 septembre 2007, cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d' Appel de Versailles, au visa des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail motifs pris de ce que :

"Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail, d'abord que dans les secteurs d'activité définis par décret ou voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin que l'office du juge saisi d'une demande de requalification est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat de travail à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu.

Attendu que pour rejeter les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d' Appel de Versailles a retenu que les contrats de travail ont été conclus dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, activité principale des sociétés employeurs, où il est d'usage de ne pas recourir à des contrat de travails à durée indéterminée, conformément aux dispositions de à l'article D.121-2 du code du travail, que l'office du juge est limité en la matière à la vérification de l'existence effective de l‘usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée sans égard au caractère de l'emploi occupé, que la convention collective dite HCR prévoit que des "extras" peuvent être engagés pour la durée nécessaire à la réalisation d'une mission dans la limite de soixante jours par trimestre et que les salariés susvisés ont été engagés sans aucune permanence ou stabilité en qualité d'extras pour des durées irrégulières inférieures à soixante jours".

La Cour de Cassation a jugé "qu' en statuant ainsi, alors que l'existence de l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée doit être vérifiée non seulement au niveau du secteur d'activité mais aussi pour l'emploi concerné, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, pour les emplois de maître d'hôtel et de chef de rang, il était d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, a méconnu son office et violé les textes susvisés".

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les salariés susvisés sollicitent l'infirmation du jugement déféré, dirigeant leurs demandes contre la SAS Borée, venant aux droits de la SNC d'Exploitation du B..., dite SECNIT ainsi que contre la SAS Eurobar.

Ils soutiennent que les intimées ne démontrent pas la preuve de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour les emplois qu'ils occupent, et ce, nonobstant les dispositions conventionnelles applicables (HCR).

Ils font valoir que si celles-ci prévoient que "l'emploi d'extra est par nature temporaire", elles ne valident pas pour autant l'existence de l'usage allégué pour leurs emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang, alors que l'article 14 de la dite convention collective dispose qu'un salarié qui se verrait confier des missions d'extra pendant plus de 60 jours pendant un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Ils soutiennent en outre que les intimées ne démontrent pas plus le caractère temporaire de leurs emplois alors qu'il s'agissait d'une entreprise ayant une activité permanente et importante de restauration (2000 repas étant servis par jour au Cnit), cette activité étant dès lors prévisible, et qu'ils y ont travaillé sous contrat de travail à durée déterminée pendant de nombreuses années, et que leurs conditions de travail montrent qu'ils occupaient un emploi en réalité permanent, comme le montrent leurs bulletins de paie mentionnant leur ancienneté, et ce jusqu'en janvier 1999.

Il s'appuient sur les conclusions de l'Inspection du Travail qui avait déduit de l'examen de leur situation qu'ils pouvaient demander la requalification de leurs contrats de travail, ainsi que sur la note établie la SAS SECNIT le 10 avril 2000, donnant instruction de ne plus recourir "systématiquement" à de tels contrats précaires.

Ils font valoir à cet égard que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage n'est autorisé qu'autant que l'activité exercée par l'employeur relève à titre principal d'un secteur mentionné par l'article D.121-2 ancien du code du travail, devenu l'article D.1242-1 du même code ce qui n'était pas le cas de la SAS SECNIT selon eux dont ce n'était que l'activité accessoire.

Ils font valoir que l'activité de cette dernière société était centrée d'une part, sur la gestion d'ensembles immobiliers, d'autre part sur l'exploitation directe des activités exercées dans ces locaux, comme l'organisation de congrès, expositions, séminaires, actions publicitaires et événementielles,, d'hôtels, restaurants et traiteurs, et enfin sur la communication, les conseils et les prestations en matière informatique, tout mandat relatif à des opérations portant sur l'achat, la vente ou la location d'immeubles ou fonds de commerce.

Enfin, les appelants soutiennent qu'en tout état de cause, leurs contrats de travail à durée déterminée étaient irréguliers, en l'absence de contrat de travail écrit lors de leurs embauches ainsi que de l'absence de contrat pour chaque mission confiée par la suite par la SNC B... D... ISA, et ce, quand bien même certains contrats ont été conclus par écrit par la suite.

De même, ils relèvent l' absence de signature de leur part sur de nombreux contrats les concernant, la mention "P/0" portée sur certains de ces contrats n'étant pas valable.

Les salariés relèvent enfin l'absence de précision dans les contrats de travail litigieux sur le motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée, en faisant valoir que la seule mention d'extras ne suffit pas à le justifier, en l'absence de précision sur le poste de travail exact ou la manifestation en cause.

Faisant valoir qu'ils devaient se tenir à la disposition de l'employeur, ils sollicitent la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et soutiennent que leur rupture était nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de tout respect de la procédure de licenciement.

Ils demandent en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre les parties doit être requalifiée pour chacun d'entre eux en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis leur première embauche à compter des dates suivantes, et leur allouer une indemnité de requalification à ce titre, en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail :

* M. S. Z... : à compter du 30 mars 1998,

* F. X... : à compter du 27 septembre 1996,

* F. Y... : à compter du 17 mars 1992,

* M. N. A... : à compter du 1er janvier 2000,

- de dire et juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue de fait en raison de la non fourniture de travail par l'employeur à compter du :

* M. S. Z... : à compter du 35 mai 2001 par la SAS Borée,

* F. X... : à compter du 26 avril 2001 par la SAS Borée,

* F. Y... : à compter du 7 décembre 2000 par la SAS Borée,

* M. N. A... : à compter du 28 février 2001 par la SAS Borée.

- de dire et juger en conséquence que la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner solidairement la SAS Borée, venant aux droits de la SAS SECNIT et la SAS Eurobar, à leur verser à chacun d'entre eux, les sommes suivantes :

* M. N. A... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet :14.162,56 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 1.416,26 Euros,

- à titre d'indemnité de préavis : (2 mois): 1.684 Euros,

- au titre des congés payés incidents au préavis: 168,40 Euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.055 Euros,

- à titre d'indemnité de requalification :1684 Euros.

* M.F. X... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 37.029,55 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 3.702,96 Euros,

- à titre d'indemnité de préavis: (2 mois): 4.122 Euros,

- au titre des congés payés incidents au préavis: 412,20 Euros,

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 944 Euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.365,74 Euros,

- à titre d'indemnité de requalification : 6.860 Euros.

* M.F. Y... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 37.196,49 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 3.719,65 Euros,

- à titre d'indemnité de préavis: (2 mois): 3.689,64 Euros,

- au titre des congés payés incidents au préavis: 368,96 Euros,

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1.445,11 Euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.068,94 Euros,

- à titre d'indemnité de requalification :12.195 Euros.

* M. S. Z... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 28.733,04 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 2.873,30 Euros,

- à titre d'indemnité de préavis:(2 mois): 3.673,04 Euros,

- au titre des congés payés incidents au préavis: 367,30 Euros,

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 413,10 Euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.019,12 Euros,

- à titre d'indemnité de requalification : 4.500 Euros.

- d'ordonner la remise à chacun des salariés susvisés des documents suivants, modifiés conformément à la décision à intervenir :

*un certificat de travail,

* une attestation Assedic,

* des bulletins de paie,

- de condamner solidairement la SAS Borée, venant aux droits de la SAS SECNIT et la SAS Eurobar à verser à chacun des salariés susvisés la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS Borée déclare venir aux droits de la SAS SECNIT, qui elle - même avait pris la suite de la SNC B... D... ISA, dissoute, et soutient que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les postes d'extras occupés par les salariés appelants était régulier.

Elle soutient que la société SNC B... D... ISA qui a embauché les intéressés, relevait d'un secteur d'activité, la restauration, prévu par l'article D.121-2 ancien du code du travail, devenu l'article D1242-1 nouveau du même code, permettant le recours à de tels contrats de travail et qu'il existait un usage dans ce secteur d'activité de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée pour pourvoir aux emplois de maîtres d'hôtel et de chef de rang occupés par les intéressés.

Elle fait valoir à cet égard, les dispositions de la convention collective applicable HCR, ainsi que divers documents qu'elle produit, qu'elle estime confirmer l'existence de cet usage. Elle souligne que la SNC B... D... ISA ne recourait aux contrats de travail à durée déterminée d'usage que pour les extras, correspondant aux postes de la restauration et qu'elle ne recourait en conséquence pas systématiquement aux contrats de travail précaire.

La SAS Borée soutient que les emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang confiés aux salariés étaient par nature temporaire, dans le respect des dispositions légales (Article L.122-1-1 -3o ancien du code du travail devenu l'article L.1242-2 -3odu même code, et article L.122-1 ancien du code du travail devenu l'article L.1242-1 du même code), en relevant que les services de l'Inspection du Travail n'ont pas dressé de procès verbal d'infraction à cet égard lors de ses contrôles effectués en janvier 2000.

Elle fait valoir que la SNC B... D... ISA intervenait en effet dans le secteur de "l'événementiel",et que les contrats de travail litigieux correspondaient à des activités qu'elle qualifie de "fluctuantes".

Elle souligne qu'il s'agissait de restauration liée à l'organisation de salons professionnels ou de banquets dont la durée est par nature très limitée dans le temps, organisés pour des clients distincts, ne pouvant pas être planifiés à l'année, comme l'atteste le président du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et traiteurs dont elle produit le témoignage. Elle fait valoir en outre que les intéressés ont d'ailleurs travaillé dans les mêmes conditions de contrat de travail à durée déterminée d'usage dans d'autres sociétés exerçant la même activité de restauration, en particulier celle d'organisation de banquets et de réceptions professionnelles.

Elle fait valoir à cet égard le caractère irrégulier et la variabilité du volume d'heures de travail effectuées par les intéressés, comme corroborant l'irrégularité de l'activité de restauration, liée elle - même à l'irrégularité des diverses manifestations se déroulant sur le site du B..., alors que les intéressés ne contestent pas avoir travaillé pour d'autres employeurs ou bénéficié des indemnités de chômage, dans l'intervalle d'inactivité séparant leurs missions.

La SAS Borée soutient enfin que les contrats de travail à durée déterminée d'usage litigieux ont été conclus par écrit, en soulignant les communiquer en appel, après recherches dans les archives. Elle fait valoir qu'ils étaient en outre réguliers comme conformes aux dispositions légales et qu'ils précisaient en particulier leur motif et le poste de travail affecté au salarié.

Contestant tout travail à temps complet, la SAS Borée demande à la Cour à titre subsidiaire de fixer la moyenne mensuelle du salaire des appelants, et, partant, le montant des indemnités qui leur seraient dues, sur la base du temps effectivement travaillé et indiqué dans leurs demandes, ainsi que sur la base des rémunérations qui auraient été versées à des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, soit un salaire de base inférieur de 26 % au salaire perçu par les intéressés en tant qu'"extras", que la SAS Borée évalue dans ses conclusions aux sommes suivantes en tenant compte de la somme la plus favorable :

- F. X... :1.060 Euros,

- M. N. A... : 783 Euros,

- F. Y... :952 Euros,

- M. S. Z... :980 Euros.

La SAS Borée souligne que M. N. A... ayant moins de deux ans d'ancienneté ne démontre pas la réalité de son préjudice et doit être en conséquence débouté de sa demande de dommages- intérêts pour rupture abusive. Elle fait en outre valoir que les intéressés ne justifient pas d'un préjudice supérieur à l'indemnité légale de requalification égale à un mois d'indemnisation.

Au visa des articles L.1242-2 3o et D.1241-1 du code du travail, la SAS Borée demande en conséquence à la Cour :

- à titre principal :

* de constater que les appelants ont été embauchés dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée d'usage,

*de constater que les appelants ont été embauchés à des postes de maîtres d'hôtel et de chef de rang en qualité d'"extras", postes pour lesquels il existe un usage constant et parfaitement démontré de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée,

* de constater que les appelants ont été embauchés à des postes de " maîtres d'hôtel " et de " chef de rang " en qualité d'extras, postes par nature temporaires,

en conséquence :

* de confirmer les jugements déférés,

* de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

* de condamner les appelants conjointement et solidairement à lui verser, en tant que venant aux droits de la SNC B... D... ISA, la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.

-à titre subsidiaire :

* de dire et juger que la requalification éventuelle du contrat d'extra en contrat de travail à durée indéterminée n'a aucune incidence sur la durée du travail et en conséquence débouter les appelants de leurs demandes de rappel de salaires,

* de fixer la rémunération moyenne mensuelle brute sur la base du temps réellement travaillé comme précisé ci dessus,

* de fixer les demandes de dommages- intérêts, indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que de congés payés incidents sur la base de la rémunération moyenne mensuelle ainsi établie,

* de limiter le montant des dommages- intérêts au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 alinéa 2 nouveau du code du travail à un mois de salaire et au minimum légal de six mois de salaires pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS Eurobar soutient qu'elle n'a pas été mise dans la cause par deux des salariés susvisés, MM. S. Z... et F. X... pour lesquels elle déclare n'avoir pas été convoquée et que MM. S. Z... F. X... F.Laurent et N.Benraies n'ont en tout état de cause jamais été ses salariés, leurs contrats de travail respectifs ayant pris fin avant qu'elle ne succède à la SNC B... D... ISA le 22 mai 2001.

La SAS Eurobar demande en conséquence à la Cour :

- à titre principal :

* de constater qu'elle n'est pas partie aux litiges opposant la SAS SECNIT à MM. F. X... et S. Z...,

* de dire et juger que MM. S. Z... F. X... F.Laurent V. G... et N.Benraies n'ont jamais été employés par elle et les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,

* de les condamner chacun à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- à titre subsidiaire :

* de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires,

* de limiter sa condamnation à une indemnité de requalification à un mois de salaire et de préavis, ainsi que de débouter les intéressés du surplus de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

C'est en vain que la SAS Eurobar prétend n'être pas partie en la cause en ce qui concerne l'instance relative à M. S. Z... et F. X... dans la mesure où l'arrêt susvisé de la Cour d' Appel de Versailles mentionne expressément que ces deux salariés ont demandé devant elle la condamnation solidaire de la SAS Eurobar et de la SAS Borée, venant aux droits de la SNC B... D... ISA à leur verser les diverses sommes précitées aux titres de la requalification de leur contrat de travail et de sa rupture ainsi que de rappel de salaires.

Sur la qualité d'employeur de la SAS Eurobar envers M. S. Z..., F. X..., F. Y... et M. N. A... :

Il n'est pas utilement contesté que les salariés susvisés ont été embauchés directement, dans des conditions contestées, par la SNC B... D... ISA aux dates suivantes:

* M. S. Z... : à compter du 30 mars 1998,

* F. X... : à compter du 27 septembre 1996,

* F. Y... : à compter du 17 mars 1992,

* M. N. A... : à compter du 1er janvier 2000,

Les salariés susvisés ne sont pas utilement contestés lorsqu'ils fixent la date du terme de leur travail salarié pour le compte de la SNC B... D... ISA aux dates suivantes :

- F. X..., le 26 avril 2001,

- M. S. Z... le 31 mai 2001,

- F. Y..., le 7 décembre 2000,

- M. N. A... le 28 février 2001.

Or, la SNC B... D... ISA a cédé son fonds de commerce de restauration à la société Européenne de Bars et Restaurants, dénommée Eurobar le 22 mai 2001 à effet au 1er juillet 2001, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail des salariés précités.

Il en résulte que F. X..., F. Y..., M. S. Z... et M. N. A... n'ont en tout état de cause pas été salariés de la SAS Eurobar dans la mesure où l'activité de restauration de la SNC B... D... ISA ne lui a été cédée qu'à compter du 1er juillet 2001, soit postérieurement au terme des relations contractuelles litigieuses.

La SAS Eurobar doit en conséquence être mise hors de cause en ce qui concerne MM. S. Z..., F. X..., F.Laurent, V. G... et N.Benraies.

Sur la requalification des relations contractuelles à l'égard de la SNC B... D... ISA, aux droits de laquelle se présente la SAS Borée :

Il ressort des éléments de la cause, et en particulier des contrats de travail et bulletins de paie produits aux débats par les parties que les salariés susvisés, qui ont été engagés à partir des dates précisées ci dessus par la SNC B... D... ISA aux droits de laquelle se présente la SAS Borée, l'ont été par contrats de travail à durée déterminée verbaux ou irréguliers, comme ne respectant pas les dispositions légales relatives aux mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de travail à durée déterminée, aux termes des dispositions impératives des articles L.122-1 et suivants du contrat de travail, devenus les articles L.1242-1 et suivants du même code.

En effet, il ressort des bulletins de paie communiqués par les salariés, confrontés aux contrats de travail correspondant communiqués par la SAS Borée, que ces contrats, lors de l'embauche des intéressés, ne mentionnaient pas l'emploi pour lequel ils étaient recrutés, ce document se bornant à mentionner " extra", ce qui est insuffisant pour caractériser l'emploi qui leur était confié, quand bien même les intéressés font état de postes de maîtres d'hôtel ou de chef de rang qui leur étaient confiés dans les contrats de travail qui ont été ultérieurement conclus avec la SNC B... D... ISA.

Cette carence ne permet en conséquence pas à la Cour d'apprécier à quel type d' emploi faisait référence cet "extra" ni donc si l'emploi occupé par les salariés correspondait à l'usage constant allégué de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée ni s'il avait le caractère par nature temporaire exigé par la loi.

Ainsi, si M. S. Z... a été engagé le 30 mars 1998 par la SNC B... D... ISA par un contrat de travail écrit, corroboré par des bulletins de paie, force est de constater que le contrat produit par la SAS Borée ne précise pas l'emploi d'extra occupé par l'intéressé.

De même, F. X... communique des bulletins de paie dont il ressort qu'il a été embauché le 27 septembre 1996 par la SNC B... D... ISA, mais la fiche individuelle tenant lieu de contrat de travail versée par la SAS Borée est irrégulière pour la même raison que pour M. S. Z..., en l'absence de précision sur ses fonctions exactes et le poste qui lui est confié.

M. F. Y... a quant à lui été embauché le SNC B... D... ISA sans contrat de travail avant le mois de mai 1992 alors qu'il ressort des bulletins de paie qu'il verse aux débats qu'il a été engagé dès le 17 mars 1992. En outre, les contrats de travail communiqués par la SAS Borée à partir du mois de mai 1992 sont irréguliers, en l'absence de précision sur l'emploi occupé par l'intéressé.

M. N. A... produit des bulletins de paie dont il ressort qu'il a été engagé par la SNC B... D... ISA à compter du 1er janvier 2000 alors que la SAS Borée ne communique de contrats de travail écrit qu'à compter du 31 janvier 1998, en outre pareillement imprécis sur l'emploi confié au salarié.

Ces irrégularités substantielles conduisent à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée dès l'embauche des intéressés.

En outre, en ce qui concerne les contrats de travail conclus ultérieurement par écrit et mentionnant les emplois de maîtres d'hôtel ou de chef de rang, dans la mesure où l'employeur prétend que ces contrats de travail ont été conclus dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée d'usage, prévus par l'article L.122-1-1 3 o ancien du code du travail, devenu l'article L.1242-2- 3o du même code, il lui revient de rapporter la preuve de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, non seulement au niveau de son secteur d'activité, au sens de l'article D 121-2 ancien du code du travail, devenu l'article D.1242-1 du même code, mais encore au niveau de l'emploi occupé par les intéressés, en l'espèce maîtres d'hôtel et de chefs de rang, tel qu'invoqués par la SAS Borée et figurant sur certains des contrats de travail des intéressés.

L'employeur doit également démontrer que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage qu'il invoque était justifié par des raisons objectives, à savoir par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang en cause, occupés par les intéressés, lorsqu'ils ont été précisés dans les contrats de travail litigieux.

En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que les salariés étaient affectés à l'activité, non contestée, de la SNC B... D... ISA, consistant dans la restauration à l'occasion des salons et expositions se déroulant sur le site du B... à la Défense.

Or il ressort des documents versés aux débats, notamment des courriers de réservations ou des plannings, que cette activité était continue et prévisible selon des réservations de plannings devant être faites par les clients et donc connues à l'avance par les sociétés en charge de la restauration, compte tenu précisément du nombre important de telles manifestations dans un site comme le B..., ce qui ne met pas les intimées dans une situation comparable avec celles d'hôtels organisant ponctuellement des banquets.

En effet, force est de constater que l'activité d'organisation de banquets ou de restauration dans le cadre de salons professionnels ou d'expositions, était l'objet même de la branche d'activité "banqueting" dans laquelle avaient été engagés les salariés par la SNC B... D... ISA, aux droits de laquelle se présente la SAS Borée.

Il s'agissait en conséquence d'une activité normale et permanente de cette entreprise, ne permettant pas en principe le recours à des contrats de travail à durée déterminée, sauf cas limitativement prévus par la loi, notamment dans le cas des contrats de travail à durée déterminée dit d'usage, tel qu'invoqué par la SAS Borée.

Or, en ne produisant pas l'intégralité des livres d'entrées et de sorties des personnels de la SNC B... D... ISA pour les fonctions de maîtres d'hôtel et chef de rang, la SAS Borée n'établit pas que ces règles aient été respectées et qu'il ait été recouru légalement aux contrats de travail à durée déterminée litigieux.

Il convient de relever également que les bulletins de paie remis par la SNC B... D... ISA au salarié jusqu'au mois de janvier 1999, mentionnaient l'ancienneté de l' intéressé depuis le 1er mai 1993, ce dont il résulte que l'employeur lui-même reconnaissait la permanence de la relation de travail.

C'est en conséquence en vain que la SAS Borée soutient que les emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang confiés aux salariés étaient par nature temporaire d'une part, du seul fait qu'il s'agissait d'extras, et d'autre part en ce qu'ils correspondaient à des activités de restauration liées à l'organisation de manifestations indépendantes les unes des autres, comme des salons professionnels ou des banquets dont la durée est par nature très limitée dans le temps, en produisant en ce sens une attestation du président du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et traiteurs.

En effet, elle ne communique aucun élément probant de nature à corroborer le caractère ponctuel des manifestations en cause, ne permettant ainsi pas à la Cour d'évaluer la fréquence des activités de restauration exercées dans le cadre des sociétés aux droits desquelles elle se présente.

A cet égard, le seul tableau des volumes d'heures effectuées par le salarié n'est pas probant de l'activité totale en matière de restauration de la société employeur elle- même ni donc du caractère irrégulier allégué dans l'activité d'organisation de banquets dans les salons professionnels et toutes autres manifestations se déroulant au B..., les sociétés employeurs faisant appel à de nombreux salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour exercer ces fonctions, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en faisant valoir qu'elle limitait la conclusion des contrat de travail à durée déterminée d'usage litigieux aux seuls salariés liés à l'activité de restauration.

Dans ces conditions, la SAS Borée ne démontre pas le caractère temporaire des emplois occupés par l' intéressé, y compris lorsqu'ils étaient précisés comme étant ceux de maître d'hôtel et chef de rang.

Les contrats de travail à durée déterminée litigieux seront en conséquence requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès l'embauche des salariés par la SNC B... D... ISA.

L'indemnité de requalification due aux intéressés, que la Cour évalue aux sommes suivantes, doit être en conséquence mise à la charge de la SAS Borée, celle-ci venant en effet aux droits de la SNC B... D... ISA :

- F. Y... :2.500 Euros,

- F. X... : 2.061 Euros

- M. S. Z... : 1836,52 Euros,

- M. N. A... :842 Euros.

Sur la demande de rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet :

En l'absence de contrat de travail écrit initialement établi lors de l'embauche des intéressés, ou d'avenants réguliers précisant un travail à temps partiel dans les conditions légales, c'est à bon droit que M. S. Z..., F. X..., F. Y... et M. N. A... se prévalent de la présomption de travail à temps complet qui en découle.

Or la SAS Borée ne communique aucun élément probant de nature à renverser la présomption susvisée.

En effet, il ressort des graphiques d'activité des salariés confirmés par leurs bulletins de paie que les intéressés étaient employés régulièrement chaque mois depuis leur embauche, à part des périodes correspondant aux congés, pour des horaires de travail atteignant souvent des niveaux proches du travail à temps complet.

En outre, du fait même de l'irrégularité de leurs horaires de travail, la SAS Borée ne contredit pas utilement les salariés qui affirment qu'ils étaient, dans ces conditions, tenus de rester à la disposition de l'employeur, aucun élément probant n'établissant qu'ils avaient un autre emploi régulier pendant les mêmes périodes, tout autre emploi ne pouvant revêtir qu'un caractère occasionnel compte tenu de la fréquence avec laquelle la SNC B... D... ISA leur donnait du travail dans le cadre des contrats litigieux.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes de rappels de salaires formées par les intéressés contre la SAS Borée, en tant que venant aux droits de la SNC B... D... ISA, sur la base d'un travail à temps complet, dans les limites de la prescription légale, calculée par les intéressés de façon non utilement contestée par la SAS Borée.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Il ressort de l'examen des bulletins de paie des salariés susvisés qu'ils ont effectué leur dernier travail salarié pour le compte de la SNC B... D... ISA aux dates suivantes :

- F. X..., le 26 avril 2001,

- M. S. Z... le 31 mai 2001,

- F. Y..., le 7 décembre 2000,

- M. N. A... le 28 février 2001.

Dans la mesure où les relations contractuelles ont été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée pour chacun des salariés susvisés, leur rupture, intervenue sans lettre de licenciement, et donc sans motif, au terme prétendu de leur contrat de travail, doit être analysée comme un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des éléments de préjudice communiqués à la Cour, et notamment leur ancienneté, la SAS Borée, venant aux droits de la SNC B... D... ISA est condamnée à leur verser à chacun d'entre eux, les sommes suivantes, sur la base de leur dernier salaire le plus élevé qui devait leur être maintenu, exactement calculé par leurs soins, dans le cadre d'un travail à temps complet, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-2 du même code, sauf en ce qui concerne M. N. A..., en application des dispositions de l'article L.122-14-5 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-5 du même code, compte tenu de son ancienneté, inférieure à deux ans :

- M. N. A... : 2.500 Euros,

- F. Y... :11.068,94 Euros,

- F. X... : 12.365 74 Euros

- M. S. Z... : 11.019,12 Euros,

- M. N. A... : 2.500 Euros.

La demande de condamnation solidaire de la SAS Eurobar et de la SAS Borée sera rejetée, la SAS Borée étant seule débitrice des indemnités et rappels de salaires dus aux salariés.

La SAS Borée devra remettre à M. S. Z..., F. X..., F. Y... et M. N. A... une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des salariés. La SAS Borée est en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme de 3.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur renvoi après cassation,

Vu les jugements rendus le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 2 mars 2006,

Vu l'arrêt de cassation du 26 septembre 2007,

Met la SAS Eurobar hors de cause en ce qui concerne les salariés susnommés,

Infirme les jugements déférés susvisés,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Requalifie en contrat de travails à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée à temps complet, conclus entre MM. S. Z... F. X..., F.Laurent et N.Benraies avec la SNC B... D... ISA, à compter des dates suivantes :

* M. S. Z... : à compter du 30 mars 1998,

* F. X... : à compter du 27 septembre 1996,

* F. Y... : à compter du 17 mars 1992,

* M. N. A... : à compter du 1er janvier 2000,

Dit que la rupture des contrats de travail à durée indéterminée susvisés est imputable à la SNC B... D... ISA, aux droits de laquelle se présente la SAS Borée et est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Borée, venant aux droits de la SNC B... D... ISA à verser à MM. S. Z... F. X... F.Laurent et N.Benraies les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité de requalification :

- F. Y... :2.500 Euros,

- F. X... : 2.061 Euros

- M. S. Z... : 1.836,52 Euros,

- M. N. A... :842 Euros.

- à titre de rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet, dans les limites de la prescription légale :

* M. N. A... :

- à titre de rappel de salaires : 14.162,56 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 1.416,26 Euros,

* M. F. X... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 37.029,55 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 3.702,96 Euros,

* M. F. Y... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 37.196,49 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 3.719,65 Euros,

* M. S. Z... :

- à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 28.733,04 Euros,

- au titre des congés payés incidents : 2.873,30 Euros,

- à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235- 2 nouveau du même code :

* M. N. A... : 2.500 Euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, leur ancienneté étant supérieure à deux ans, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 du même code :

* M. S. Z... : 11.019,12 Euros,

* F. X... :12.365,74 Euros,

* F. Y... : 11.068,94 Euros,

Condamne la SAS Borée à verser à chacun des salariés susvisés la somme de 1.800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Ordonne à la SAS Borée de remettre à chacun des salariés susvisés un certificat de travail une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie conformes à la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Borée aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 08/11333
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-20;08.11333 ?
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