RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008
(no 15 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02858
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes d'ETAMPES - section commerce - RG no 06/00112
APPELANTE
SOCIÉTÉ TFN - TECHNIQUE FRANÇAISE DU NETTOYAGE
107, rue Edith Cavell
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Mme Virginie NEHER (Juriste salariée) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Madame Ana-Maria X...
...
91580 ETRECHY
représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'EVRY substitué par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C102
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN
Service production centralisée
Contentieux - BP 30023
77551 MOISSY CRAMAYEL,
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 18 décembre 1996, Mme Ana Maria X... a été embauchée en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1997 par la société anonyme Technique Française du Nettoyage en qualité d'agent de propreté. Après prolongation de ce contrat à durée déterminée, la salariée était embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 1998.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 décembre 2005, Mme Ana Maria X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se dérouler le lundi 12 décembre 2005.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2005, Mme Ana Maria X... a été licenciée pour faute grave.
La cour statue sur l'appel interjeté le 17 avril 2007 par la société anonyme la Technique Française du Nettoyage à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Étampes le 15 mars 2007 qui, après avoir dit que le licenciement de Mme Ana Maria X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, l'a notamment condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 7 200 € à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2005 à juillet 2006 ;
* 720 € au titre des congés payés y afférents ;
* 1600 € à titre d'indemnité de préavis ;
* 160 € au titre des congés payés y afférents ;
* 900,67 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 9 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société anonyme la Technique Française du Nettoyage demande à la cour :
-- de constater que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement bien-fondé ;
En conséquence :
-- d'infirmer le jugement déféré en sa totalité ;
-- de condamner Mme Ana Maria X... aux dépens.
Vu les conclusions du 22 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme Ana Maria X... demande à la cour :
-- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
-- de condamner la Société Française de Nettoyage à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-- de condamner la Société Française de Nettoyage à lui remettre les bulletins de salaire pour la période de novembre 2005 à juillet 2006 ainsi que son solde de tout compte, une attestation ASSEDIC conforme et un certificat de travail conforme.
Vu les conclusions du 22 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'ASSEDIC du Sud-Est Francilien demande à la cour, pour le cas où elle n'infirmerait pas le jugement rendu, de condamner d'office l'employeur à lui rembourser les allocations chômage versées à la salariée à hauteur de 3441,75 € et de lui notifier copie de la décision rendue.
SUR CE :
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée :
" … vous n'avez pas jugé nécessaire de vous présenter à cet entretien au cours duquel nous aurions souhaité vous exposer les faits qui nous ont amené à envisager votre licenciement, à savoir :
Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 17 novembre 2005. Vous n'avez pas justifiée votre absence malgré notre courrier du 24 novembre 2005 vous demandant de justifier celle-ci, en manquement avec l'article six du règlement intérieur de notre société. Par ailleurs, cette absence injustifiée que nous assimilons à un abandon de poste génère une grave perturbation sur notre chantier et ne permet pas de considérer votre collaboration conforme à vos obligations contractuelles.
En conséquence, nous sommes dans l'obligation de devoir nous séparer de vous et vous notifions, par la présente votre licenciement pour faute grave, compte tenu de votre absence injustifiée au sein de la société… " ;
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;
Considérant qu'il est établi par la pièce numéro deux versée par la salariée que celle-ci a sollicitée, puis a obtenu un congé parental du 17 novembre 2003 au 16 novembre 2004 inclus ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, une prolongation du congé d'éducation parentale lui a été accordée jusqu'au 16 novembre 2005 ( pièce 5 ) ; qu'à l'expiration de ce congé la salariée ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de son employeur et reprendre le cours du contrat de travail ; qu'alors que toutes ses demandes antérieures ont été présentées par lettres recommandées avec avis de réception, Mme X... ne justifie d'aucune demande d'une nouvelle prolongation ou d'une prise de contact avec son employeur ;
Considérant que par courrier recommandé du 24 novembre 2005 ; l'employeur a écrit à Mme X... afin de lui demander de justifier de son absence dans les meilleurs délais ; que cette lettre est revenue non réclamée l'intéressée n'habitant pas à l'adresse indiquée ; que la salariée ne justifie pas avoir informé l'employeur d'un changement d'adresse ;
Considérant que Mme X... qui allègue de l'état de santé de son fils pour n'avoir pas repris son travail, ne verse aucune pièce justificative de cette situation ; qu'il en est de même concernant l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ;qu'il est établi que l'employeur n'avait aucune nouvelle de Mme X... ;
Considérant que dans ces conditions que le licenciement intervenu est bien fondé sur une faute grave, et qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Considérant, compte tenu de l'infirmation du jugement déféré, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
Déboute Mme Ana Maria X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le présent arrêt sera communiqué à l'ASSEDIC Sud-Est Francilien ;
Condamne Mme Ana Maria X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT