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11/12/2008 | FRANCE | N°07/00754

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 11 décembre 2008, 07/00754


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00754

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le rec

ours formé par :

Madame Fabienne A...

...

83110 SANARY SUR MER

comparante en personne

Demanderesse au recours,
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00754

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame Fabienne A...

...

83110 SANARY SUR MER

comparante en personne

Demanderesse au recours,

contre une décision en date du 20 septembre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Jocelyne B... C...

...

75008 PARIS

représentée par Me Anne-Sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2008

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par décision du 20 septembre 2007 , le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

- fixé à 45.000 € HT le montant des honoraires de diligence dus à Me Skornicki C... par Mme A...,

- déduction faite de la somme de 4.180,60 € HT déjà versée, dit que Mme A... devait verser à Me Skornicki C... la somme de 40.819,40 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %;

Mme A..., qui a exercé un recours contre cette décision, demande par conclusions soutenues à l'audience de :

- dire qu'elle a régulièrement payé l'honoraire fixe contractuellement convenu de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC,

- dire que le paiement supplémentaire de 1.673 € HT, soit 2.000 € TTC doit lui être remboursé comme ne faisant pas l'objet du contrat,

- dire que Me B..., professionnelle du droit, n'a pas le droit d'opposer à Mme A... un engagement contractuel dont elle ne lui a jamais précisé les conditions d'application et, en particulier, que son honoraire serait fonction du taux horaire et du nombre d'heures,

- dire que Mme A... peut opposer légitimement à Me B... les articles 1134 alinéa 3 et 1162 du Code civil qui stipulent notamment que toute convention doit être exécutée de bonne foi et que, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui-ci qui a contracté l'obligation,

- dire que la demande d'honoraires de Me B... de 57.500 € HT est manifestement abusive,

- infirmer la décision du 20 septembre 2007,

- débouter M B... de toutes ses demandes,

- fixer à 3.000 € HT les honoraires dus par Me A...,

- restituer à D... Amyot la somme de 2.000 €,

- fixer à 5.000 € les dommages-intérêts dus par Me B... à Mme A....

Me Skornicki-LASSERRE, représentée par l'une de ses consoeurs, a demandé le renvoi de l'affaire; au fond, elle demande la confirmation de la décision en se référant aux diligences accomplies et précise que Mme A... a versé la somme de 5.588 € TTC.

La demande de renvoi a été rejetée et l'affaire retenue à l'audience du 16 septembre 2008.

MOTIFS

Le recours, qui a été exercé dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.

Il apparaît que D... Amyot qui était employée comme cadre salariée en tant que chirurgien dentiste a été placée en arrêt de travail continu pour maladie à compter d'août 2003 jusqu'à août 2005, puis placée en invalidité à partir d'août 2005; elle a été licenciée par son employeur le Groupe Audiens le 10 janvier 2005, pour absence impactant la bonne marche de l'entreprise.

Mme A... a d'abord confié la défense de ses intérêts à un premier avocat, puis à un second; après avoir consulté un troisième avocat, elle est entrée en relations avec Me B... le 1er juin 2005 et une convention d'honoraire a été signée entre elles le 5 septembre 2005, définissant la mission comme suit : " assistance et représentation devant le conseil de prud'hommes de Paris, comprenant toutes les diligences nécessaires notamment étude du dossier, recherches de jurisprudence, rédaction de conclusions, préparation du dossier, présence aux audiences de procédure, de renvois et de plaidoiries et éventuellement transaction" et prévoyant un honoraire fixe de 3.000 € HT ainsi qu' un honoraire de résultat de 10 % ; Mme A... a payé à Me B... la somme de 3.588 TTC le 30 septembre 2005, puis la somme de 2.000 € TTC le 2 juin 2006; elle l'a dessaisie de ses intérêts le 8 janvier 2007.

Du fait de ce dessaisissement, avant aboutissement de la procédure prud'homale, la convention du 5 septembre 2005 ne peut recevoir application et les honoraires doivent être fixées conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991; la demande en fixation des honoraires, qui doit être appréciée par le juge de l'honoraire au regard des critères légaux, ne constitue aucunement une violence ou un enrichissement sans cause comme prétendu par Mme A....

Mme A... reproche à Me B... de s'être déchargée de la défense de ses intérêts en confiant le dossier à une collaboratrice qui n'avait pas de compétence en droit social, de lui avoir réclamé paiement de la somme de 2.000 € non prévue dans la convention, d'avoir facturé un nombre d'heures extravagant et d'appliquer un taux horaire de 250 € HT non prévu par la convention alors que ses diligences n'ont abouti à aucun paiement en faveur de Mme A..., que le conseil des Prud'hommes a rendu une ordonnance de dessaisissement des conseillers rapporteurs le 27 novembre 2007, sans dépôt du rapport, en raison de la carence dans le transfert du dossier par Me B...; elle fait état de sa situation financière difficile et souligne que si elle perçoit une rente d'invalidité de

5.000 € par mois depuis juillet 2005, ce n'est pas grâce à des diligences accomplies par Me B...; elle lui reproche encore d'avoir de ne pas avoir remis un compte détaillé définitif, d'avoir exercé une rétention sur son dossier pendant trois mois et d'avoir transgressé gravement ses obligations d'avocat.

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'honoraire de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations déontologiques ou sur des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité professionnelles; il ne peut donc être statué sur la demande en dommages-intérêts de Mme A...;

Les diligences de Me B... ont consisté, pour l'essentiel en rendez-vous et conversations téléphoniques avec sa cliente, rédaction de nombreuses lettres, étude du dossier, recherches de jurisprudence, suivi de la procédure devant le conseil de prud'hommes, sommations de communiquer, rédaction de conclusions, plaidoirie à l'audience du 24 mai 2006 ayant abouti à la désignation de deux conseillers rapporteurs, préparation de dossiers pour ceux-ci, assistance à deux réunions organisées par eux et rédaction de notes en délibéré;

Eu égard à ces diligences, au temps nécessaire pour les accomplir qui doit être ramené à de plus justes proportions, à la situation de fortune de Mme A... et, plus généralement, à l'ensemble des critères d'appréciation prévus à l'article 10 alinéa 2 précité, il convient de fixer les honoraires à la somme de 30.000 € HT outre la TVA au taux de 19,60 %; déduction faite de la somme de 5.588 € TTC déjà versée, Mme A... reste débitrice du solde avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007, date de la décision du Bâtonnier.

Les dépens de l'instance seront supportés par D... Amyot qui reste débitrice.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Déclarons le recours recevable,

Infirmons la décision du 20 septembre 2007,

Statuant à nouveau, Fixons les honoraires dus par Mme A... à Me B... à la somme de 30.000 € HT, soit 35.880 € TTC,

Déduction faite de la somme de 5.588 € déjà versée, disons que Mme A... reste redevable envers Me B... de la somme de 30.292 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007,

Déboutons Mme E... de sa demande en restitution de la somme de 2.000 €,

Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'honoraire de statuer sur la demande en dommages-intérêts de Mme A...,

Laissons les dépens à la charge de Mme A....

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL HUIT par MP. F... Présidente qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00754
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-11;07.00754 ?
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