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11/12/2008 | FRANCE | N°07/01970

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 11 décembre 2008, 07/01970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 11 décembre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01970

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section A.D - RG no 05/02921

APPELANTE

ROYAUME DU MAROC

Ambassade du Maroc

5, rue le Tasse

75016 PARIS

représentée par Me Aïcha ANSAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A 736

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Madame Naïma X... épouse Y...

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75016 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean-Louis Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1131

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 11 décembre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01970

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section A.D - RG no 05/02921

APPELANTE

ROYAUME DU MAROC

Ambassade du Maroc

5, rue le Tasse

75016 PARIS

représentée par Me Aïcha ANSAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A 736

INTIMEE

Madame Naïma X... épouse Y...

...

75016 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean-Louis Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par le ROYAUME du MAROC à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 février 2007 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section activités diverses, chambre 1, qui a statué, en formation de départage, sur le litige qui l'oppose à Naïma Y... sur les demandes de la salariée relatives au licenciement dont elle a été l'objet,

Vu le jugement déféré qui, rejetant les exceptions formulées par l'employeur, a partiellement accueilli les demandes de Naïma Y... ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Le ROYAUME du MAROC, appelant, soulève in limine litis deux moyens d'irrecevabilité de la demande ;

Naïma Y..., intimé conclut au rejet des exceptions soulevées.

CELA ETANT EXPOSE

Aux termes d'une convention en date du 23 juillet 1997, dénommée "CONTRAT D'ENGAGEMENT" et signée à RABAT, Naïma Y... a été recrutée par le ROYAUME du MAROC en qualité de secrétaire pour exercer ces fonctions à l'ambassade de France.

L'article 14 du contrat est ainsi rédigé :

"Règlement des litiges : tous litiges nés de l'exécution du présent contrat, sont du ressort exclusif des tribunaux marocains".

SUR CE

Le ROYAUME du MAROC développe un premier moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande en raison de son immunité de juridiction et un second moyen tiré du caractère international du contrat autorisant les parties à prévoir une clause attributive de compétence.

Dès lors que la validité de cette dernière clause n'autoriserait pas les juridictions françaises à examiner le présent litige et donc l'existence même de l'immunité alléguée, il convient d'examiner en premier lieu le second moyen soulevé.

Par exception aux principes posés par les articles 14 du code civil, 48 du code de procédure civile et L1221-5 du code du travail, les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites et doivent être respectées dès lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige.

En l'espèce, un litige de droit social ne concerne pas l'état des personnes et l'article R1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil des prud'hommes dans le ressort duquel le salarié travaille n'est pas d'ordre public, le texte autorisant le salarié à saisir d'autres juridictions parmi lesquelles, celle du lieu d'engagement ou de l'établissement de l'employeur.

En l'espèce, si Naïma Y... peut invoquer aujourd'hui l'article 14 du code civil, pour avoir acquis la nationalité française le 12 juin 1998, sa naturalisation n'a aucune incidence sur la nature internationale du contrat, qui doit s'apprécier au jour de sa signature.

Il résulte des pièces produites que :

- le contrat de travail a été signé à RABAT entre un employeur marocain et une salariée marocaine,

- qu'il ne comporte que des références au droit marocain (à une échelle de rémunération no5,à un décret royal no736/67 du 10 chaabane 1387 pour sa titularisation, à deux circulaires no26 du 20 octobre 1961 et du 30 janvier 1995 pour les congés et son statut, au Dahir du 21 joumada II 1377 pour les accidents du travail, aux contrôles de la réalité des arrêts maladie...)

Les critères de rattachement à la France résultent d'une part du futur lieu d'exécution du contrat, d'autre part du domicile de la salariée à BOULOGNE BILLANCOURT.

Le contrat est donc bien "international".

Il apparaît enfin que les juridictions du Royaume du Maroc, dont la compétence a été retenue par les parties aux termes de la clause attributive précitée insérée dans l'article 14 du contrat, ont un lien étroit avec le litige, outre une parfaite connaissance des dispositions précitées à laquelle les parties ont librement convenu de se soumettre.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer licite la clause de compétence, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Déclare les juridictions sociales françaises incompétentes pour connaître du présent litige ;

Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;

Condamne Naïma Y... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 07/01970
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

ARRET du 29 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.688, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-11;07.01970 ?
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