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09/06/2009 | FRANCE | N°07/06076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 juin 2009, 07/06076


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 Juin 2009



(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06076





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 05/05452





APPELANT

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurence MEYER-TAIEB, avocate au barrea

u de PARIS, D 1050





INTIMÉE

S.A.S. ATEA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie MELOT-MAURIAC, avocate au barreau de PARIS, D1247





COMPOSITION DE LA COUR :



En applic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 Juin 2009

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06076

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 05/05452

APPELANT

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurence MEYER-TAIEB, avocate au barreau de PARIS, D 1050

INTIMÉE

S.A.S. ATEA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie MELOT-MAURIAC, avocate au barreau de PARIS, D1247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Monsieur Alain TARDI, Président, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 27 avril 2009 pour compléter la formation de la Chambre

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Jenny JEANJACQUES, Greffière placée présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [A] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 2 du 25 juin 2007 qui a condamné la société Atea à payer à M. [A] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement et 500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [A] a été engagé le 29 mars 1999 en qualité de câbleur ;

Il a eu un mandat de délégué du personnel du 25 mars 2002 au 25 mars 2004 ;

Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire verbale le 21 mars 2005 confirmée le 22 mars 2005 avec convocation à entretien préalable fixé le 4 avril 2005 ;

Il a été licencié le 6 avril 2005 avec paiement de la période de mise à pied et du préavis dispensé d'exécution ;

M. [A] demande de dire nul l'avertissement du 6 février 2003 et de condamner la société Atea à lui payer les sommes suivantes :

57 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

11 450,70 € de dommages-intérêts pour rupture vexatoire

11 450,70 € pour non respect du principe à travail égal, salaire égal

subsidiairement la somme de 1 908,45 € pour non respect de la procédure

et 2 000 € pour frais irrépétibles.

La société Atea demande de confirmer le jugement et de condamner M. [A] à payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les témoignages des collègues et chefs hiérarchiques, n'appartenant pas à la direction générale de la société et ayant été témoins des faits, sont recevables sans constituer de preuve faite à soi-même comme soutenu par principe par le salarié ; Il est par ailleurs normal que les attestations aient été faites ensuite de l'initiation de la procédure prud'homale ;

Sur l'avertissement du 6 février 2003 relatif à des prestations catastrophiques sur le chantier Psa à Sevel en décembre 2002 ayant donné lieu à remarque du client le 27 janvier suivant, il ressort de l'attestation de M. [J], chef d'équipe, que les armoires électriques sur lesquelles a travaillé M. [A] sont celles qui ont posé la majorité des problèmes lors du démarrage qui ont du être toutes vérifiées à la demande du client qui ne le voulait plus sur le chantier et sans que la fiche d'horaire de décembre 2002 n'établisse de quota d'heures supplémentaires ;

L'avertissement est justifié et ne sera pas annulé ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de réclamation de la clientèle le visant personnellement ne souhaitant pas ou refusant son intervention sur les chantiers et de la perte de confiance des responsables de l'entreprise dans la réalisation de tâches simple, son attitude de ne pas reconnaître ses erreurs et son licenciement pour les faits suivants :

. avertissement du 6 février 2003 sur le chantier Psa à Sevel

. mauvaise prestation de câblage fin 2004 pour le client Siemens dans l'imprimerie du Figaro à Roissy

. mauvaise couleurs des fils de câblage à l'atelier en décembre 2004 d'un coffret électrique destiné au chantier Psa à [Localité 5] découvert en mars 2005 à réparer en urgence

. venue tardive à l'entreprise à 15H le 10 mars 2005, jour de grève des transports

. doléance 16 mars 2005 du client Synchroton Soleil par ce que M. [A] faisait des mots croisés dans l'atelier de câblage;

L'employeur déclare avoir décidé de ne pas invoquer la faute grave compte tenu de sa situation personnelle ;

La lettre de licenciement vise en introduction une insuffisance professionnelle dans des prestations défectueuses échappant à la prescription biennale pour les trois premiers faits énumérés ; Les derniers faits fautifs commis en mars 2005 ont fait l'objet de poursuites dans les deux mois par l'envoi de la lettre de convocation à entretien du 23 mars 2005 ;

L'avertissement du 6 février 2003 visé comme motif de licenciement et non seulement à titre de rappel ne sera pas retenu au titre du licenciement comme ayant effet de double sanction ;

Les faits du chantier Siemens pour Figaro ne sont pas caractérisés par le seul qualificatif de prestations catastrophiques donné par M. [O], directeur de l'Etablissement d'[Localité 3], sans spécifier les circonstances des faits ;

Par contre l'imputation relative au chantier Psa à [Localité 5] est suffisamment rapportée par les attestations de M. [J] intervenu au niveau de l'exécution en atelier et de M. [B] au niveau de l'installation mettant en danger la sécurité de tout intervenant du fait de l'erreur de couleur des fils utilisés, M. [A] ne pouvant s'exonérer du fait d'un contrôle insuffisant de ses prestations défectueuses ;

Les difficultés pour grève de transport du 10 mars 2005 pour atteindre le chantier d'affectation de [Localité 6], 78, ne dispensait pas M. [A] de se présenter à l'atelier du siège de l'entreprise à [Localité 4] ème dans le même arrondissement que son domicile, à 8 H au lieu de 15 H comme il l'a fait ;

Les faits du 16 mars 2005 sont attestés par M. [N], ingénieur en électronique chez Synchrotron Soleil selon la lettre de transmission de son témoignage, déclaré recevable, l'ayant trouvé le 16 mars 2005 dans l'atelier de câblage en train de lire le journal et de faire des mots croisés, et M. [D], responsable technique et Mme [M], directrice commerciale, dont il résulte que l'importance du chantier permettait de travailler même si M. [G] était parti chercher du matériel et que la pause invoquée par M. [A] ne pouvait être prise comme reportée en fin de journée avec départ anticipé, ce qui est corroboré selon la fiche récapitulative horaire signée pour cette semaine-là par le responsable du chantier et le client, en fin de semaine, et mentionnant l'incident;

Il n'est pas établi de discrimination syndicale pour un licenciement pour des faits établis et intervenus après l'expiration de la période de protection de mandataire élu du personnel, l'attestation de M. [Y], qui a exercé des fonctions temporaires sur le chantier de [Localité 5] pendant l'année 2002 n'ayant pas été témoin de l'attitude de la direction dans les locaux de [Localité 4] selon le témoignage de Mme [P], assistante de direction, qui conteste toute discrimination ; L'attestation de M. [W], établie le 27 juin 2005 après son licenciement pour faute reconnue par le conseil de Prud'hommes et alors que ses relations professionnelles avec M. [A] ont été mauvaises selon les attestations de plusieurs salariés, est peu fiable et n'établit pas une discrimination pour le refus allégué d'une prime en août 2002 à M. [A] et à un autre salarié non élu ; La demande de réunion faite par M. [A] en qualité de délégué du personnel le 15 juillet 2002 a été satisfaite en septembre 2002 ; M. [A] n'apporte pas la preuve qu'il a remis à la direction ses doléances des 10 février et 11 mars 2004 envoyées à l'inspection du travail ;

En conséquence les faits avérés d'insuffisance professionnelle pour le client Psa à [Localité 5] et de manquements fautifs sur le mois de mars 2005 commis après la période de protection de mandat représentatif du personnel justifient le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

La société ayant rémunéré le temps de mise à pied conservatoire, il n'est pas établi de licenciement dans des conditions vexatoires ;

Il n'est pas avéré d'atteinte au principe à travail égal, salaire égal, par la comparaison entre le contrat à durée déterminée de M. [I] comme électromécanicien niveau II coefficient 190 au salaire brut de 1600 € le 28 mars 2002 pour 9 mois avec le salaire brut de M. [A], câbleur niveau III échelon 3 coefficient 240 en contrat à durée indéterminée, se montant en 2004/ 2005 selon les bulletins de salaire produits, à 1 657.50€ y compris le paiement d'un treizième mois par fraction mensuelle, outre en sus une indemnité pour ancienneté de 58.84€, et donc à un montant supérieur, étant observé que l'indemnité de fin de contrat perçue par le premier en décembre 2002 n'entre pas dans le champ de comparaison ;

L'indemnité pour non respect de deux jours ouvrables entre l'entretien et la lettre de licenciement a justement été évaluée ; M. [A] qui n'a pas demandé d'assistance lors de l'entretien, ne peut critiquer l'intervention de M. [B], délégué du personnel requis par l'employeur ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en son dispositif ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/06076
Date de la décision : 09/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°07/06076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-09;07.06076 ?
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