Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21933
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 14 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/17254
APPELANTES
Madame [T] [F] [P] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] 35
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX)
SCI D'[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX)
INTIMÉES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU HARAS DE CURIERES
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Abeille COUVRAT-DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L301 (RACINE)
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque R31
(SCP LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CABAT, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal CABAT, présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 27 Mars 2009 pour compléter la chambre
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MORACCHINI, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu l'appel interjeté par Madame [T] [O] née [V] et par la S.C.I. D'[Localité 1], d'une Ordonnance prononcée le 14 octobre 2008 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS qui a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elles avaient formée contre une précédente Ordonnance du même magistrat prise le 5 décembre 2005 ayant accueilli la requête en relevé de forclusion formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC;
Vu les conclusions déposées les 19 mars 2009 et 12 mai 2009 sur la recevabilité et le bien fondé de leur tierce opposition et sur la recevabilité de leur appel, par Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1], appelantes qui demandent à la Cour de déclarer recevables leur appel ainsi que leur tierce-opposition, de constater que le retard dans la déclaration de créance de la banque est du fait de cette dernière, d'ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 5 décembre 2005 en ce qu'elle a relevé la banque de la forclusion et l'a autorisée à déclarer sa créance entre les mains de la S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [R] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES et de condamner la banque au paiement de ses frais hors dépens ;
Vu les écritures déposées le 4 mai 2009 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, intimée qui, à titre principal, conclut à l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en formant contre les appelantes, une demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions prises le 29 avril 2009 par la SELAFA MJA représentée par Maître [E] [R], qui déclare s'en rapporter à justice sur le recours et qui forme contre les appelantes, une demande en paiement de ses frais hors dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 2 juin 2009 ;
SUR CE, LA COUR:
1) Sur les faits et la procédure à l'origine du litige:
Considérant qu'il doit être rappelé que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC avait consenti à la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES deux prêts pour le remboursement desquels la S.C.I. D'[Localité 1] s'était portée caution hypothécaire de la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES tandis que Madame [T] [O] née [V] s'était portée caution solidaire de la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES et que par jugement du 17 juin 2004, la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES a été placée en liquidation judiciaire sous l'empire de la loi antérieure à celle du 26 juillet 2005;
Considérant qu'ayant omis de déclarer sa créance dans le délai légal, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a déposé une requête en relevé de forclusion qui a été accueillie par le juge commissaire, suivant ordonnance du 5 décembre 2005 mais que le 28 novembre 2006, les appelantes sus-visées ont formé une tierce-opposition à cette ordonnance ;
Considérant que c'est dans ces conditions de fait et de droit que leur tierce-opposition a été déclarée irrecevable par l'ordonnance déférée au motif que le délai légal de tierce-opposition qui était de huit jours, avait été dépassé, la notification de l'ordonnance aux parties à la procédure collective, étant intervenue le 23 décembre 2005;
2) Sur la recevabilité des appels de Madame [T] [O] née [V] et de la S.C.I. D'[Localité 1]:
Considérant que l'appel de l'ordonnance déférée en date du 14 octobre 2008, a été formé le 20 novembre 2008 ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC se prévaut, à tort, d'une notification aux parties par le greffe, intervenue le 28 octobre 2008, pour soutenir que le délai d'appel de 10 jours a été dépassé;
Considérant qu'en effet, comme le soutiennent à bon droit Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1], ce délai d'appel n'a commencé à courir à l'encontre d'aucune d'elles puisque :
* la lettre recommandée avec accusé de réception de notification destinée à Madame [T] [O] née [V] a été envoyée à [Adresse 9] mais que l'accusé de réception n'a pas été signé de cette dernière, aucun acte de signification par huissier n'ayant suivi cette tentative de notification et qu'il
* n'existe aucune preuve de la notification à la S.C.I. D'[Localité 1], de l'ordonnance déférée, le greffier du Tribunal de commerce de Paris n'ayant d'ailleurs pas, dans sa lettre du 10 décembre 2008, désigné cette dernière comme ayant été l'un des destinataires de l'ordonnance ;
Considérant qu'en outre, les significations du 2 février 2009 de la même ordonnance faites à Madame [T] [O] née [V] en sa double qualité de gérante de la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES et de caution, sont postérieures aux recours du 20 novembre 2008 ;
Considérant qu'il s'ensuit que ceux-ci sont recevables;
3) Sur la tierce-opposition:
Considérant que l'ordonnance du juge commissaire ayant relevé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC de son délai de forclusion, a été prononcée le 5 décembre 2005 ;
Considérant que du fait qu'une telle ordonnance n'affectait qu'indirectement les droits des cautions Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1], lesquelles n'étaient tenues qu'en vertu d'un engagement accessoire, sa notification par le greffier ne s'imposait pas et Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1] ne peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 de décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe;
Considérant qu'il s'ensuit que comme l'a constaté à bon droit le premier juge, leur tierce-opposition est irrecevable;
Considérant d'ailleurs que depuis l'ordonnance du 5 décembre 2005 ayant accueilli la requête en relevé de forclusion présentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, la créance de cette dernière a été admise, cette admission ayant autorité de chose jugée, sauf dans le cas, invoqué en l'espèce par les appelantes, où un fait ou un acte postérieur à la décision d'admission, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ;
Considérant sur ce point que dès lors qu'elle est irrecevable, la tierce opposition ne constitue aucun des éléments susvisés susceptible d'affecter l'autorité de chose jugée de l'admission de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2008;
Considérant que Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1] qui succombent et qui seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Considérant que l'équité ne commande pas pour autant de faire au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC ou du liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CHATEAU HARAS DE CURIERES, une application de ce texte;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du Premier Juge,
LA COUR,
Déclare recevables les appels;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;
Rejette toutes les demandes contraires à la motivation du présent arrêt, en ce comprises celles formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne solidairement Madame [T] [O] née [V] et la S.C.I. D'[Localité 1], aux dépens d'appel et admet la S.C.P.MENARD-SCELLE-MILLET et la S.C.P. PETIT LESENECHAL, titulaires d'un Office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
M.C HOUDIN M.P. MORACCHINI