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04/11/2009 | FRANCE | N°08/18703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 novembre 2009, 08/18703


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18703.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG n° 06/07971.







APPELANTS :



- Monsieur [B] [O]

demeurant [Adresse 1],

>
- Madame [J] [Y] épouse [O]

demeurant [Adresse 1],



représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Nathalie CADET, avocat au barreau de CRETEIL.







INTIMÉ :

...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18703.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG n° 06/07971.

APPELANTS :

- Monsieur [B] [O]

demeurant [Adresse 1],

- Madame [J] [Y] épouse [O]

demeurant [Adresse 1],

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Nathalie CADET, avocat au barreau de CRETEIL.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

représenté par son syndic, la SARL AGENCE DU VIADUC, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 716, substituant Maître Claudia CANINI, barreau de TOULOUSE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2009, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil M. et Mme [O], propriétaires des lots 13, 14 et 84, en paiement à titre principal d'un arriéré de charges réactualisé en cours d'instance à la somme de 19.626,74 euros arrêtée au 2ème trimestre 2008 inclus.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 29 juillet 2008, frappé d'appel par déclaration de M. et Mme [O] du 2 octobre 2008, ce tribunal :

- condamne Monsieur et Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de :

* 19.626,74 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2008 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 sur la somme de 4.877,39 € , à compter du 20 février 2001 sur celle de 2.455,29 €, et à compter du 4 juillet 2006 pour le surplus,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

* 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 17 juin 2009 pour M.et Mme [O] et le 8 septembre 2009 pour le syndicat.

La clôture a été prononcée le 16 septembre 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la recevabilité de l'action du syndicat :

Considérant que le premier juge a retenu à juste titre qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est recevable à introduire, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, une action pour le recouvrement de charges impayées ainsi que les demandes accessoires comme celles tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Que le fait que les copropriétaires aient refusé de donner quitus au syndic lors des assemblées générales des 30 mai 2007 et 20 mai 2008 ne remet pas ce principe de l'article 55 en cause, ce vote ne constituant pas le refus de l'assemblée de poursuivre les copropriétaires défaillants ;

Que si le tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement du 11 janvier 2005, déclaré irrecevable l'action du syndicat en paiement de charges introduite alors par un syndic sans pourvoir, le Cabinet Cherel, le syndicat n'est pas irrecevable à solliciter par son actuel syndic le paiement des mêmes charges ;

Considérant que M. et Mme [O] invoquent à tort la prescription décennale dont le point de départ est l'assignation du 4 juillet 2006 dès lors qu'aucune somme ne leur est réclamée au titre des exercices antérieurs à 1997 ;

Sur la demande au fond :

Considérant que M. et Mme [O] invoquent la nullité de toutes les assemblées générales tenues entre le 7 avril 1998 et le 1er janvier 2005, la copropriété étant alors dépourvue de syndic apte à la représenter et à convoquer les assemblées générales ; qu'ils prétendent qu'il s'agit d'une annulation par voie de conséquence, le tribunal de grande instance de Créteil ayant par jugement du 11 janvier 2005 annulé les assemblées générales des 14 mars et 9 décembre 2002, le mandat du syndic, le cabinet Cherel, ayant été annulé de plein droit le 7 avril 1998 ; qu'ils se fondent sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 1999 aux termes duquel si l'irrégularité tient au fait qu'une assemblée a été organisée par un syndic dont le mandat est nul ou expiré, toutes les assemblées postérieures sont nulles pour avoir été convoquées par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ; qu'ils considèrent en conséquence, qu'en l'absence d'approbation régulière des comptes par les assemblées générales successives annulées, le syndicat ne détient pas de 'titre' lui permettant de poursuivre le recouvrement des charges ;

Que l'exception d'autorité de chose jugée telle que soutenue par le syndicat sera écartée, le jugement du 11 janvier 2005 n'ayant statué que sur la demande d'annulation des assemblées des 14 mars et 9 décembre 2002 ;

Qu'une telle annulation des assemblées de 1998 à 2005 par simple voie de conséquence ne sera pas prononcée, M. et Mme [O] ne pouvant soutenir, comme il le prétendent, que le délai de deux mois pour contester les autres assemblées n'avait pu courir, les notifications des procès-verbaux des assemblées ayant été adressées par un syndic sans pouvoir ;

Que faute d'avoir contesté les assemblées dans le délai requis de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la demande des époux [O] est irrecevable ;

Considérant que pour justifier de sa demande en paiement, le syndicat produit un décompte détaillé repris dans ses conclusions, les appels de charges et travaux et les procès-verbaux d'assemblées générales sur la période débitrice ;

Que les critiques du décompte du syndicat par M. et Mme [O] peu explicitées et mal justifiées seront écartées, ces derniers se bornant à affirmer que les divergences invoquées ne sont que la partie apparente des erreurs comptables, faute de pouvoir contrôler les situations comptables à chacun des huit changements de syndic ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'erreurs dans l'établissement de leur décompte individuel, leurs contestations concernant soit des années antérieures aux sommes réclamées, soit des années pour lesquelles les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale ;

Que l'examen de ces pièces justifient la condamnation solidaire de M. et Mme [O] au paiement en deniers ou quittance de la somme réactualisée de 16.537,59 euros (19.612,75 - 3.075,16) arrêtée au 2ème trimestre 2009 inclus, la Cour écartant la somme de 3.075,16 euros réclamée au titre de l'exercice 2001 en l'absence d'approbation des comptes du fait de l'annulation de l'assemblée du 14 mars 2002 par le jugement susvisé du 11 janvier 2005 ayant approuvé les comptes 2001 ; qu'il n'est pas soutenu que les comptes de cet exercice ait été approuvé à nouveau ;

Que les intérêts au taux légal courront respectivement à compter du 30 juin 2000, date d'une mise en demeure, à compter du 20 février 2001, date du commandement de payer, à compter du 4 juillet 2006, date de l'assignation et du 8 septembre 2009, date des conclusions de réactualisation devant la Cour sur les sommes réclamées en principal par ces différents actes à l'exception de l'exercice 2001 ;

Considérant qu'en s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler leur totale contribution aux charges, M. et Mme [O] imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, ainsi l'appel de fonds du 18 mars 2009 pour défaut de trésorerie, et lui causent ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ; que ce préjudice sera évaluée à 2.000 euros ;

Que M. et Mme [O] ne pourront bénéficier de la dispense édictée par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. et Mme [O] à la somme supplémentaire en appel de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par ces derniers sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement mais seulement sur le quantum de la condamnation principale.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [O] en annulation des assemblées générales entre le 7 avril 1998 et le 1er janvier 2005 ;

Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer en deniers ou quittance au syndicat de la somme réactualisée de 16.537,59 euros arrêtée au 2ème trimestre 2009 inclus ;

Dit que les intérêts au taux légal courront respectivement à compter du 30 juin 2000, date d'une mise en demeure, à compter du 20 février 2001, date du commandement de payer, à compter du 4 juillet 2006, date de l'assignation et du 8 septembre 2009, date des conclusions de réactualisation devant la Cour sur les sommes réclamées en principal par ces différents actes à l'exception de l'exercice 2001 ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/18703
Date de la décision : 04/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/18703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.18703 ?
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