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04/11/2009 | FRANCE | N°08/18946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 novembre 2009, 08/18946


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18946

[jonction avec l'affaire inscrite sous le n° RG : 2009/1771]



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Décembre 2006 et Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -




>APPELANTE





Madame [P] [O] veuve [Z]

née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 12]



représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18946

[jonction avec l'affaire inscrite sous le n° RG : 2009/1771]

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Décembre 2006 et Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -

APPELANTE

Madame [P] [O] veuve [Z]

née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1456, substituant Mme Guy PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1449

INTIMÉS

1°) Monsieur [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

2°) Madame [M] [D] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 507

3°) Madame [V] [J]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 13] (PORTUGAL)

sous curatelle de Mme [B] [T] domiciliée [Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 559

4°) Maître [W] [C]

ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de [A] [N]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 107

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[A] [N], docteur en médecine, est décédé le [Date décès 5] 2000, sans héritier réservataire, en l'état :

- d'un testament du 2 mars 1992 par lequel il a institué les époux [K] [E], gardiens de l'immeuble où il résidait, légataires universels et Mme [V] [J], son employée de maison, légataire à titre particulier de différents biens, dont un appartement, un studio et deux chambres de service situés à [Localité 14],

- d'un testament du 10 septembre 1999 par lequel il a institué Mme [P] [O] veuve [Z] légataire universelle.

Par ordonnance du 3 juillet 2000, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris avait placé [A] [N] sous sauvegarde de justice, M. [R] étant désigné mandataire spécial.

Par ordonnance du 21 décembre 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [F] administratrice provisoire de la succession et, par ordonnance du 2 septembre 2005, il a désigné Me [C] en remplacement de Me [F].

Par actes des 19 et 20 décembre 2002, Mme [J], assistée de son mandataire spécial, Mme [B] [T], a assigné Mme [Z] et Me [F] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du second testament pour insanité d'esprit et subsidiairement pour dol.

Par actes des 23 et 26 décembre 2002, les époux [E] ont assigné Mme [Z] et Me [F] devant la même juridiction pour les mêmes motifs.

Par ordonnance du 18 décembre 2003, les deux instances ayant été jointes, le juge de la mise en état a retiré l'affaire du rôle.

Par arrêt du 13 septembre 2004, cette cour a déclaré Mme [Z] coupable du délit d'abus de faiblesse commis sur la personne de [A] [N].

Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

Par conclusions du 30 janvier 2006, les époux [E] ont demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge de la mise en état, analysant l'ordonnance du 18 décembre 2003 en une décision de sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive et estimant que l'arrêt du 15 novembre 2005 avait laissé un délai de deux ans pour accomplir les diligences nécessaires au rétablissement de l'affaire au rôle, a, pour l'essentiel :

- dit que l'instance n'était pas périmée,

- déclaré recevables les actions engagées par les époux [E] et Mme [J],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Mme [Z] à verser aux époux [E] et à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par arrêt du 28 juin 2007, cette cour a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision.

Par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes de Mme [Z] tendant à voir réformer l'ordonnance du 14 décembre 2006 et à voir constater la péremption de l'instance,

- déclaré nul le second testament,

- débouté Mme [Z] de sa demande en nullité du premier testament,

- condamné Mme [Z] à rembourser à la succession de [A] [N] les honoraires des administrateurs supportés par la succession,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [Z] à verser aux époux [E] et à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 décembre 2006 et du jugement du 4 septembre 2008.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2009, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 14 décembre 2006 et le jugement du 4 septembre 2008,

- statuant de nouveau,

- constater que l'ordonnance du 18 décembre 2003 était une ordonnance de retrait du rôle et non une décision de sursis à statuer,

- dire en conséquence que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir le 18 décembre 2003,

- constater en conséquence la péremption de l'instance au 19 décembre 2005, faute de diligences dans le délai de deux ans,

- subsidiairement, débouter les époux [E] et Mme [J] de leurs demandes,

- annuler le premier testament,

- en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [E] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [E] et Mme [J] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2009, les époux [E] demandent à la cour de :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2006, l'affaire ayant été rétablie dans le délai de deux ans suivant le prononcé de la décision pénale définitive,

- confirmer le jugement du 4 septembre 2008,

- en conséquence, déclarer nul le second testament pour insanité d'esprit et dol,

- valider le premier testament,

- annuler l'envoi en possession obtenu par Mme [Z],

- les reconnaître légataires universels,

- condamner Mme [Z] à rembourser à la succession de [A] [N] les honoraires des administrateurs supportés par la succession,

- condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

- déclarer le jugement opposable à Me [C] ès qualités,

- condamner Mme [Z] à leur verser à chacun la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2009, Mme [J], assistée de son curateur, Mme [T], demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de son appel et de ses demandes,

- 'réformer la décision entreprise',

- en conséquence, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [C] n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

- sur la jonction des instances :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n° 08/18946 et 09/01771 qui sont connexes ;

- sur la péremption de l'instance :

Considérant que, par arrêt du 28 juin 2007, la cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre de l'ordonnance du 14 décembre 2006 qui a jugé l'instance non périmée, au motif que cette décision n'avait ni mis fin à l'instance ni constaté son extinction et qu'elle ne pouvait donc être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond ;

Que, Mme [Z] ayant interjeté appel de l'ordonnance du 14 décembre 2006 avec le jugement du 4 septembre 2008 par déclaration du 27 janvier 2009, il appartient désormais à la cour de statuer sur le mérite de l'appel de l'ordonnance du 14 décembre 2006, qui, contrairement à ce que soutient Mme [J], n'est pas 'devenue définitive' ;

Considérant qu'il résulte des articles 382 et 383 du code de procédure civile que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui est ordonnée lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ;

Considérant qu'en l'espèce l'ordonnance du 18 décembre 2003 s'intitule 'ordonnance de retrait administratif du rôle', vise les articles 382 et 383 du code de procédure civile, ordonne 'le retrait de la procédure du rôle du Tribunal' et dit que 'ce retrait ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire par simple acte (article 383 du N.C.P.C.)' ;

Que, cependant, il ne résulte ni de son examen ni des pièces produites ni même des débats que cette décision a été rendue à la suite d'une demande écrite et motivée de toutes les parties à l'instance ; que la seule pièce versée à cet égard est un jeu de conclusions déposées le 14 décembre 2003 et intitulées 'conclusions incidentes afin de sursis à statuer et de jonction', par lesquelles Mme [Z] a demandé au juge de la mise en état à voir 'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, visant Madame [P] [O] épouse [Z], actuellement pendante devant la 12ème Chambre Section A de la Cour d'Appel de Paris' ;

Que d'ailleurs et en outre, dans les motifs de son ordonnance, le juge de la mise en état a précisé qu'il convenait 'de retirer l'affaire du rôle du tribunal dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la cour d'appel' ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de considérer qu'en dépit de son apparence formelle, l'ordonnance du 18 décembre 2003, qui, en l'absence de demande écrite et motivée de toutes les parties à l'instance, ne pouvait être une décision de retrait du rôle, constituait en réalité, au regard de sa motivation et des conclusions à l'origine de celle-ci, une décision de sursis à statuer, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de la mise en état dans son ordonnance déférée du 14 décembre 2006 ;

Qu'il en résulte que l'ordonnance du 18 décembre 2003 a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle a déterminé, à savoir le prononcé d'une décision pénale définitive sur les poursuites exercées à l'encontre de Mme [Z], en l'espèce la date de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant déclaré Mme [Z] coupable du délit d'abus de faiblesse commis sur la personne de [A] [N], soit le 15 novembre 2005 ;

Que, dès lors, les époux [E] ayant manifesté la volonté de poursuivre l'instance par leurs 'conclusions de rétablissement' du 30 janvier 2006, l'instance n'a pas été atteinte par la péremption ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2006 ;

- sur la validité du testament du 10 septembre 1999 :

Considérant que, dans son rapport déposé le 2 juin 2000 à la demande du juge d'instruction, le docteur [S] [I], qui a examiné [A] [N] le 23 mai 2000, indique que celui-ci 'développe un état d'involution sénile de type cérébro-sclérose vasculaire vraisemblable, avec dépendance importante près de tiers', que 'l'altération de ses facultés mentales empêche l'expression de sa volonté', que celui-ci 'ne dispose pas de l'intégrité de ses facultés de jugement', que 'cette altération de ses facultés cognitives et de jugement le rend incapable de gérer seul son budget et cela sans doute depuis plusieurs années', qu'il 'est dans un état de particulière vulnérabilité' et que 'cet état est bien apparent' ;

Que ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les attestations produites par Mme [Z] et émanant de personnes dont il n'est pas soutenu qu'elles présentent une compétence particulière dans le domaine médical ;

Considérant que, par arrêt définitif du 13 septembre 2004, la 12ème chambre des appels correctionnels de cette cour a condamné Mme [Z] pour avoir à [Localité 14], de septembre 1999 à mai 2000, frauduleusement abusé de la vulnérabilité de [A] [N] pour l'obliger à un acte, en l'espèce une procuration sur ses comptes bancaires, des objets de valeur et un testament ; que, par motifs adoptés des premiers juges, elle a jugé que Mme [Z] 'est allée jusqu'à faire modifier en sa faveur des testaments rédigés pour la gardienne et la femme de ménage' ;

Que, au cours de son audition par les services de police le 4 mai 2000 (cote D. 68), Mme [Z] a déclaré qu'elle n'avait pas eu 'le sentiment de profiter de la faiblesse de M. [N] bien qu['elle] se soi[t] approprié une partie de ses biens en quelques mois', reconnaissant par là-même l'état de faiblesse de [A] [N] et l'appropriation d'une partie de la fortune de celui-ci ;

Que d'ailleurs M. [I] [Z] avait écrit le 19 novembre 1999 au neveu de [A] [N] afin de le mettre en garde contre 'les agissements possibles de son épouse si [[A] [N]] venait à être hospitalisé ou décédait' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z], profitant de l'état de vulnérabilité de [A] [N], a usé de manoeuvres afin de lui faire rédiger un testament en sa faveur ; qu'il y a donc lieu d'annuler le testament du 10 septembre 1999 pour dol ;

- sur la validité du testament du 2 mars 1992 :

Considérant que Mme [Z] a sollicité subsidiairement, en cas d'annulation du testament du 10 septembre 1999 pour insanité d'esprit, l'annulation du testament du 2 mars 1992 pour le même motif ;

Mais considérant que, le testament du 10 septembre 1999 ayant été annulé pour dol, la demande subsidiaire de Mme [Z] ne peut qu'être rejetée ;

Qu'il en résulte que l'envoi en possession de Mme [Z] est privé de tout effet et que les qualités de légataires des époux [E] et de Mme [J] doivent produire leur plein effet ;

- sur la demande de remboursement à la succession des honoraires des administrateurs provisoires :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli la demande des époux [E] en remboursement à la succession des honoraires des administrateurs provisoires ;

- sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli les demandes de dommages et intérêts pour faute formées par les époux [E] et par Mme [J] ; qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant des sommes allouées ;

Considérant, par ailleurs, que, le caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [Z] n'étant pas suffisamment caractérisé, il y a lieu de débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

- sur la demande en déclaration d'opposabilité de la décision à Me [C] :

Considérant qu'aucune nécessité ne commande de déclarer opposable le présent arrêt à Me [C] ;

PAR CES MOTIFS :

Joint les instances n° 08/18946 et 09/01771,

Confirme l'ordonnance du 14 décembre 2006,

Confirme le jugement du 4 septembre 2008, sauf à préciser que le testament olographe du 10 septembre 1999 est annulé pour dol,

Y ajoutant, dit que l'envoi en possession de Mme [Z] est privé de tout effet et que les qualités de légataires des époux [E] et de Mme [J] doivent produire leur plein effet,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à verser aux époux [E] et à Mme [J], assistée de son curateur, Mme [T], la somme de 3.000 euros,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel,

Accorde à Me Couturier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/18946
Date de la décision : 04/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/18946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.18946 ?
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