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04/11/2009 | FRANCE | N°08/19354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 novembre 2009, 08/19354


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009



(n° , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19354.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section - RG n° 06/10376.









APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :



Syndicat des co

propriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société LAMY venant aux droits de la société LAMY LE PRE S.A, ayant son siège [Adresse 6], elle-même agissant poursuites et diligences en la person...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19354.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section - RG n° 06/10376.

APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société LAMY venant aux droits de la société LAMY LE PRE S.A, ayant son siège [Adresse 6], elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assisté de Maître Françoise GELINET de la SCP DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375.

INTIMÉS et APPELANTS SIMUTLANÉMENT :

- Société HORIZONS TECHNOLOGIES

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 4],

- Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour.

INTERVENANT FORCÉ :

Maître [D] [W]

ès qualité de mandataire liquidateur de la Société HORIZONS TECHNOLOGIES,

demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [X] [M]

ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la Société HORIZONS TECHNOLOGIES

demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2009, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, l'avocat du syndicat des copropriétaires ainsi présent ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

M. et Mme [G] et la société Horizons Technologies ( la société) sont propriétaires respectivement des lots n° 139, 159 et 262 et des lots n° 502 et 557 dans un ensemble d'immeubles en copropriété dénommé '[Adresse 2].

Par acte d'huissier de justice du 2 août 2006, M. [G] et la société ont assigné le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 5 avril 2006 ou à défaut celle de ses résolutions nos 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 51, 52, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 27, 28, 33 et 36 et le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 juin 2008, frappé d'appel par déclarations d'une part du syndicat le 13 octobre 2008, d'autre part, de M. [G] et de la société, le 3 novembre 2008, ce tribunal a :

- dit Monsieur [U] [G] irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, co-indivisaire,

- annulé les résolutions nos 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3, 27, 28, 29, 36-1, 36-3 et 36-4, 51 et 52 de l'assemblée générale du 5 avril 2006,

- débouté la Société HORIZONS TECHNOLOGIES du surplus de ses prétentions jugées non fondées,

- condamné Monsieur [G] et la Société HORIZONS TECHNOLOGIES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [G] et la Société HORIZONS TECHNOLOGIES aux dépens qui seront augmentés de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2009, le syndicat a assigné en intervention forcée devant la Cour Maître [W] es qualités de mandataire liquidateur de la société. Ce dernier a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 14 septembre pour le syndicat et le 15 septembre pour M. [G] et la société.

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur les conclusions de procédure du syndicat :

Considérant que le syndicat soutient l'irrecevabilité des conclusions des intimés signifiées le 15 septembre 2009 ;

Que la clôture ayant été fixée le 18 septembre 2009 et le syndicat ayant été informé de ce report de clôture, celui-ci n'établit pas ne pas avoir pu répliquer aux conclusions des intimés ; que dans celles-ci, les intimés reprennent leurs moyens antérieurs et répondent aux conclusions du syndicat signifiées le 14 septembre 2009 ;

Que la demande du syndicat sera rejetée ;

Sur la recevabilité des demandes de la société :

Considérant que le syndicat soutient que la société n'a plus d'existence légale, ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2009 du tribunal de grande instance de Pontoise, Maître [W] ayant été désigné comme liquidateur ; qu'elle ne saurait donc comparaître utilement en son nom à la procédure, ses demandes étant irrecevables ;

Que les demandes formées le 15 septembre 2009 par la société 'prise en la personne de son gérant M. [O] [N]' sont irrecevables, le jugement susvisé produit aux débats établissant que ce dernier est sans pouvoir pour former ces demandes ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [G] :

Considérant que dans ses conclusions, M. [G] ne soutient aucun moyen d'appel à l'encontre du chef de dispositif du jugement le déclarant irrecevable à agir, à défaut de justifier d'un mandat donné par son épouse, coindivisaire ;

Que ce chef de dispositif ne peut donc qu'être confirmé, les parties ayant été invitées par la Cour à s'expliquer sur ce point de procédure en cours de délibéré ;

Que dans sa note en délibéré, M. [G] remet seulement en cause la décision au fond des premiers juges ; qu'il lui appartenait de critiquer ce chef de dispositif du jugement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Que toutes les demandes de M. [G] seront donc par voie de conséquence déclarées irrecevables ;

Sur l'appel du syndicat :

Considérant que le premier juge a annulé certaines résolutions relatives à des votes de travaux au visa de l'article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967 en retenant que des devis relatifs à ces travaux n'étaient pas joints à la convocation, la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 5 avril 2006 ayant décidé que devait être soumis à concurrence tout marché ou contrat dont le montant excédera la somme de 3.800 euros ;

Considérant que par la production de 109 feuillets joints à la convocation de l'assemblée générale du 5 avril 2006, le syndicat justifie de la mise en concurrence :

- pour les résolutions 25, 26 et 30-1 à 30-3 relatives à la mise en place de caméras devant les deux entrées du bâtiment A : devis Verspective et Certas,

- pour la résolution 27 relative à une mission à donner à un bureau d'étude acoustique pour définir les travaux à engager en chaufferie à l'effet d'améliorer les conditions acoustiques du bâtiment : devis Acoustique et Vibrations et Foulliaron.

Qu'en revanche, cette justification de la mise en concurrence n'est pas produite pour la résolution n° 28 relative à la souscription d'un nouveau contrat d'entretien ascenseurs, pour la résolution n° 29 relative au remplacement du groupe de traction sur l'ascenseur du B2, un seul devis de la société Kone étant joint à la convocation, et pour la résolution n° 36 et suivantes relative à la conclusion d'une étude sur la production d'eau chaude par l'énergie solaire ;

Considérant que le syndicat justifie pour les résolutions n° 51 et n° 52 avoir joint à la convocation un dossier technique pour la réalisation des travaux votés au bénéfice de la société Covigest, contrairement à ce qu'avait relevé le premier juge ;

Que seules les résolutions nos 28, 29, 36, 36-1, 36-3 et 36-4 seront annulées ;

Considérant que l'abus de procédure dans la présente instance d'appel n'est pas suffisamment démontré pour justifier l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ;

Considérant que l'équité commande de condamner Maître [W], es qualités, et M. [G], chacun, à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande du syndicat tendant à déclarer irrecevables les conclusions des intimés signifiées le 15 septembre 2009 ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Horizons Technologies et de M. [G] ;

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a annulé les résolutions n° 25, 26, 27, 30-1 à 30-3, 51 et 52 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en annulation des résolutions n° 25, 26, 27, 30-1 à 30-3, 51 et 52 ;

Condamne Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société Horizons Technologies, et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société Horizons Technologies, et M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/19354
Date de la décision : 04/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/19354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.19354 ?
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