RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 5 novembre 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00012
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section A.D - RG n° 06/00439
APPELANTE
SA HLM IDF HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : D990
INTIME
Monsieur [K] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 059 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Michel DEPOMMIER, président et Evelyne GIL, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par la société d'HLM IDF HABITAT venant aux droits du GIE IDF HABITAT contre un jugement du Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 12 novembre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [K] [X] [O] ;
Vu le jugement déféré ayant :
- condamné la SA d'HLM IDF HABITAT à payer à [K] [X] [O] les sommes de :
15'064,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2002 au
31 janvier 2006,
1 506,40 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [K] [X] [O] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la SA d'HLM IDF HABITAT ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La SA d'HLM IDF HABITAT, appelante venant aux droits du GIE IDF HABITAT, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation à paiement,
- le débouté de [K] [X] [O] de ses demandes,
- sa condamnation à lui payer les sommes de :
13'716,05 € en remboursement de la somme versée à titre provisoire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens ;
[K] [X] [O], intimé, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré sur le principe,
- à sa réformation sur le quantum,
- à la condamnation de la SA d'HLM IDF HABITAT à lui payer les sommes de :
23'839,5 € à titre de rappel de salaire,
2 383,92 € au titre des congés payés afférents,
2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 juin 2002 et régi par la convention collective du personnel des SA d'HLM, le groupement d'intérêt économique IDF HABITAT aux droits duquel se trouve la société d'HLM IDF HABITAT a engagé [K] [X] [O] à compter du 1er juillet 2002 en qualité de gardien qualifié G.Q / A.Q moyennant ' une rémunération mensuelle brute de 1 206,92 € calculée en fonction des tâches exécutées figurant sur la fiche de poste jointe au ... contrat ' pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Le salarié a été affecté à l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] dans lequel un logement a été mis à sa disposition à titre d'accessoire à son contrat de travail.
Le 7 décembre 2005, la société d'HLM IDF HABITAT, invoquant une omission affectant les tâches ménagères prévues par sa fiche de poste, lui a demandé de signer sa fiche d'activités et de tâches rectifiée comprenant le ménage des cages d'escaliers et des paliers. [K] [X] [O] a refusé de signer sans contrepartie de salaire.
Par lettre du 30 janvier 2006, il a présenté sa démission et a cessé de travailler le 28 février 2006.
En son dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 385,46 €.
Le 1er mars 2006, [K] [X] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de diverses demandes en paiement.
La société d'HLM IDF HABITAT soutient :
- que si la liste des activités et tâches confiées à [K] [X] [O], déterminée en application de l'annexe 1 4ème partie - classification des emplois des personnels d'immeubles de la convention collective et annexée à son contrat de travail, comprenait 2 séries d'omissions matérielles, celles-ci n'avaient aucune incidence sur le contenu de ses tâches, ni sur son temps de travail, ni sur le calcul de sa rémunération,
- que l'omission dans le tableau de cotation conventionnelle, base du chiffrage de la rémunération, des chiffres de cotation des activités affectés à l'entretien courant du patrimoine et à la contribution à la première maintenance des installations des parties communes ainsi que l'omission du détail complet du code 1011 de la description des activités et des tâches n'avaient aucune incidence, [K] [X] [O] étant parfaitement informé de l'intégralité des travaux d'entretien à accomplir dans les parties communes, comme entrant dans le travail classique et la mission des employés d'immeubles,
- qu'il s'agissait du nettoyage des escaliers, paliers, vitres, cabines d'ascenseurs, caves, couloirs de caves et locaux techniques, gaines techniques et locaux vide-ordures,
- qu'à la suite d'un accident du travail et de sa visite de reprise du 1er mars 2005, il a été, depuis lors, dispensé du ménage des cages et des paliers d'escaliers et de la manutention des objets encombrants, ces tâches étant confiées à une société extérieure de nettoyage,
- qu'admettre sa réclamation reposant sur une énumération formelle incomplète de ses tâches contractuelles concernant le nettoyage des parties communes et abords immédiats, code 1010, ne pourrait se concevoir que s'il prétendait avoir effectué ces travaux grâce au dépassement de ses 35 heures de travail contractuel,
- que [K] [X] [O] n'a cependant pas prétendu avoir effectué des heures supplémentaires,
- que ses calculs sont fantaisistes puisqu'il se base sur un horaire mensuel de 140 heures au lieu de 151,67 heures, applique le salaire brut de 2006 à des réclamations portant sur les années 2002, 2003 et 2004 et omet l'incidence des périodes de congés payés et des absences pour formation,
- que l'entretien des paliers et des escaliers est inhérent aux fonctions de gardien d'immeuble et ne peut donner lieu à un quelconque rappel de salaire,
- que le nettoyage des locaux vide-ordures et des allées extérieures et le balayage des couloirs de caves et des locaux techniques sont prévus par sa fiche de poste,
- que le nettoyage des cabines d'ascenseur fait partie intégrante du nettoyage général des parties communes et des halls d'entrée,
- que le nettoyage des vitres palières ne saurait excéder 52 heures de travail représentant un complément de salaire de 449,12 €,
- que [K] [X] [O] qui se maintient abusivement dans son logement de fonction devra restituer la somme versée en exécution du jugement du 12 novembre 2007.
[K] [X] [O] fait valoir :
- que les tâches non cotées et non rémunérées qu'il a effectuées, c'est-à-dire :
le ramassage de sacs d'ordures et la sortie des containers,
le balayage, le lavage des paliers, des escaliers,
le nettoyage des locaux vide-ordures et paliers,
le nettoyage des ascenseurs,
le nettoyage des vitres palières,
le nettoyage des allées,
le nettoyage des locaux techniques et caves,
le nettoyage des allées extérieures,
justifient un rappel de salaire de 23'839,20 € et de congés payés de 2383,92 €.
SUR CE
[K] [X] [O] a procédé à une évaluation annuelle du temps de travail exigé par chacune des tâches non mentionnées sur la fiche de poste annexée à son contrat de travail sans pour autant soutenir qu'il a effectué des heures de travail supplémentaires pour les réaliser.
Pour calculer la rémunération qu'il estime lui être due pour l'exécution de ces tâches de 2002 à 2006, il a déterminé son taux horaire de rémunération, soit 9,90 €, en divisant son salaire brut mensuel perçu en 2006 par 140 heures de travail par mois, et a appliqué ce taux horaire, année par année, à chaque tâche litigieuse.
Cependant, si la fiche de poste a omis d'énumérer une série de tâches que [K] [X] [O] a néanmoins effectuées parce qu'elles relèvent manifestement des attributions du gardien d'immeuble, du nettoyage des parties communes et des abords immédiats de la résidence, de l'entretien des espaces extérieurs et du traitement des ordures ménagères, la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 comporte en annexe 1 la classification des différentes activités exercées par les personnels d'immeubles.
Le contrat de travail de [K] [X] [O] se référant expressément à la convention collective, la liste des activités et des tâches des personnels d'immeubles contenue dans son annexe 1 est de ce fait conventionnelle. L'exécution des tâches telles que la sortie des sacs d'ordures ménagères ou des conteneurs, le balayage, le lavage des escaliers et des paliers, le nettoyage des locaux vide-ordures, des ascenseurs, des vitres, des allées, des caves, des locaux techniques et des espaces extérieurs se trouve rémunérée par le salaire fixé contractuellement pour 35 heures de travail par semaine dès lors qu'un dépassement d'horaire n'est pas allégué .
Dans ces conditions, il apparaît que la demande de rappels de salaire formée par [K] [X] [O] au titre des travaux ne figurant pas dans la fiche de poste doit être rejetée et que le salarié devra restituer à l'employeur la somme de 13'716,05 € qui lui a été versée en exécution du jugement du 12 novembre 2007.
- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il y a donc lieu d'infirmer l'application qui a été faite par le Conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute [K] [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à rembourser à la SA d'HLM IDF HABITAT la somme de 13'716,05 € versée en exécution du jugement du 12 novembre 2007 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [K] [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :