RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 novembre 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section commerce - RG n° 06/04681
APPELANTE
Mademoiselle [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208
INTIMES
Me [L] - [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283 substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R59
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Coralie MAZEAUD (SCP LAFARGE), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2008 par Mademoiselle [H] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à Maître [K] [L] et à l'AGS-CGEA IDF OUEST.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :
- a fixé la créance de Mademoiselle [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F], représenté par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 710,34 € à titre d'indemnité de préavis complémentaire,
* 300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision,
- a débouté Mademoiselle [H] [I] du surplus de sa demande,
- a dit que ce jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Mademoiselle [H] [I], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris et demande en conséquence à la Cour :
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] aux sommes suivantes :
* 239,21 € au titre des salaires,
* 239,55 € au titre de rappel des salaires,
* 938,43 € à titre d'indemnité de congés payés,
* 1 435,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 305,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 37,18 € à titre de remboursement de carte orange,
* 2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- d'ordonner la remise des certificats de travail, bulletins de paie et attestation ASSEDIC conformes,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
La SCP [L]-[O], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F], poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence :
- de constater que Mademoiselle [H] [I] a fait l'objet d'un licenciement par lettre remise en mains propres à la date du 19 octobre 2005,
- de constater qu'elle a effectué 15 jours de préavis à compter de cette date et jusqu'au 5 novembre 2005, dernier jour travaillé,
- de constater que Mademoiselle [H] [I] ne conteste pas le motif économique de son licenciement,
- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour :
- de débouter Mademoiselle [H] [I] de toutes ses demandes,
- de constater que Mademoiselle [H] [I] a été payée de 15 jours de préavis et de ses congés payés restant dus au 5 novembre 2005,
- de débouter Mademoiselle [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute pour elle de prouver avoir cherché du travail après la rupture,
- de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de Procédure Civile étant exclus de sa garantie,
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
CELA ETANT EXPOSE.
Mademoiselle [H] [I] a été engagée le 1er avril 2005 en qualité de coiffeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant de son salaire en son dernier état s'élevait à la somme de 1 420,68 €.
A la suite d'un entretien préalable s'étant tenu le 13 octobre 2005, Mademoiselle [H] [I] a été licenciée pour motif économique.
Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé :
- avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
- avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005,
- avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis,
- avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.
Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
SUR CE
Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].
Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement.
Mademoiselle [H] [I], qui ne conteste pas le caractère économique du licenciement dont elle a fait l'objet, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement que Monsieur [W] [F] prétend lui avoir remise en main propre. Elle fait observer que celui-ci s'est toujours abstenu de produire la lettre de licenciement datée et signée de la main de sa salariée.
Elle conclut que le licenciement doit, de ce seul fait, être déclaré non pas seulement irrégulier, mais sans cause réelle et sérieuse comme l'avait décidé le Conseil de Prud'hommes dans son ordonnance de référé en date du 7 février 2006.
Mademoiselle [H] [I] rappelle qu'aux termes de l'article L 1233-39 du Code du Travail, l'employeur doit notifier son licenciement au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs économiques devant obligatoirement figurer dans cette lettre afin de permettre aux juges de contrôler leur bien fondé. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu de laquelle la lettre de licenciement est le seul support valant énonciation des motifs, l'absence de motif prive le licenciement de tout caractère réel et sérieux, peu important que le salarié ait pu être informé des motifs de licenciement par d'autres voies.
Si effectivement l'employeur est tenu de notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le licenciement à l'issue de l'entretien préalable, cette formalité peut néanmoins être remplacée par la remise au salarié d'une lettre simple contre récépissé.
En l'espèce, Maître [L]-[O], ès qualités verse aux débats la lettre de licenciement qui comporte la mention 'remise en main propre le 5 octobre 2005", suivie d'une signature. La comparaison de cette signature avec celle apposée sur le document en date du 5 novembre 2005 intitulé 'reçu pour solde de tout compte', permet de faire ressortir qu'il s'agit bien de la signature de Mademoiselle [H] [I]. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de PARIS, statuant tant en référé qu'au fond a dit et jugé que Mademoiselle [H] [I] n'avait pas été licenciée verbalement, ainsi qu'elle le faisait valoir, mais bien par lettre remise en main propre.
Le licenciement étant régulier, Mademoiselle [H] [I] doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F], la somme de 4 305,75€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives aux salaires.
Mademoiselle [H] [I] sollicite respectivement la somme de 239,21 € et celle de 239,55 € au titre de salaires et de rappel de salaires.
L'examen des bulletins de paie fait ressortir que le temps de travail journalier est de 7 heures 20mn.
Mademoiselle [H] [I] ne saurait sérieusement prétendre à un rappel de salaires au motif que l'horaire journalier était de 8 heures à l'exception du jeudi où il était de 7 heures et ce, dans la mesure où les temps de pause et notamment celui de la pause repas ne sont pas pris en compte pour le calcul du travail effectif. Il y a lieu de faire observer que Mademoiselle [H] [I] a attendu l'instance prud'homale pour contester le décompte de son temps de travail et par suite le montant de son salaire.
Mademoiselle [H] [I] doit être également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 239,21€ au titre du salaire qui lui serait dû pour les journées travaillées du 1er au 5 novembre 2005 inclus. En effet, le bulletin de paie du mois de novembre 2005 ainsi que le reçu pour solde de tout compte versés aux débats font ressortir qu'elle a été effectivement payée pour la période considérée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux chefs de demande.
Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés.
Contrairement à ce qu'elle allègue, Mademoiselle [H] [I] a été intégralement réglée de l'ensemble de ces congés payés, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire produits aux débats.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mademoiselle [H] [I] a été licenciée par lettre en date du 19 octobre 2005, de sorte que son préavis d'un mois aurait dû courir jusqu'au 19 novembre 2005.
Il est constant que son salaire n'a été versé que jusqu'au 5 novembre 2005.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en qu'il a jugé qu'il restait dû à Mademoiselle [H] [I] un demi mois de salaire, soit la somme de 710,34€ et qu'il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de remboursement de la carte orange.
Mademoiselle [H] [I] ne justifie pas de cette demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point en ce que le Conseil de Prud'hommes l'en avait déboutée.
Sur la remise de document.
Il y a lieu de déclarer cette demande sans objet dans la mesure où il est justifié que les documents ont été remis à Mademoiselle [H] [I].
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST.
La présente décision doit être déclarée opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SCP [L] [O], ès qualités, la charge les frais de procédure par elle exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, elle doit donc être déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SCP [D] [O] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,
Condamne Mademoiselle [H] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :