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10/11/2009 | FRANCE | N°08/00515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 novembre 2009, 08/00515


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 Novembre 2009

(n° 2 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00515



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 05/13327









APPELANTE

FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE (F.N.C.A)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me

Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52







INTIMES

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michèle MINET, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 Novembre 2009

(n° 2 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00515

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 05/13327

APPELANTE

FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE (F.N.C.A)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52

INTIMES

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michèle MINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 100

ASSOCIATION DES CADRES DE DIRECTION RETRAITES DU CREDIT AGRICOLE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

SARL ADICAM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Fédération Nationale du Crédit Agricole du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 statuant en départage du 11 décembre 2007 qui l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 16 249 € à titre de dommages-intérêts au titre de la garantie de ressources et la somme de 196 818 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 avec intérêt légal à dater du jugement.

Le Conseil a donné acte à l'Association des Cadres de Direction Retraités du Crédit Agricole de son intervention volontaire et a mis hors de cause la société Adicam.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [B] a été engagé à partir de 1973 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Yonne. Il a exercé à partir de 1997 les fonctions de directeur général adjoint à la Fédération Nationale du Crédit Agricole avant de partir en pré-retraite le 1er janvier 2002.

Le premier juge a accueilli des demandes formées par M. [B] en rappel sur versements de pré-retraite et pension de retraite ;

La Fédération Nationale du Crédit Agricole demande d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [B], subsidiairement de limiter l'intégration des congés payés au 17 avril 2003 et la revalorisation de la rente à 70% de 196 818 €, soit 137 772.60 € ;

M. [B] demande de condamner la Fnca à payer la somme de 23 284 € de 2002 à décembre 2009 inclus pour préjudice financier et d'ordonner l'intégration des congés payés pour une somme de 2 715.27 € au 31 décembre 2001 sous astreinte de 1000 € par jour de retard, revalorisée en vertu de l'article 7 de l'accord du 22 janvier 1985 et de confirmer la condamnation à la somme de 196 818 € avec intérêts à compter du 20 septembre 2005 et de lui allouer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.

L'Adicam demande de confirmer le jugement ;

L'Association des Cadres de Direction Retraités du Crédit Agricole régulièrement convoquée selon accusé réception signé n'a pas comparu ;

L'arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience sans égard pour les pièces et observations envoyées par les parties pendant le cours du délibéré sans demande faite par la Cour le jour des plaidoiries ;

L'intervention de l'Association des Cadres et la mise hors de cause de l'Adicam ne sont pas contestées et seront confirmées ;

Sur l'intégration des congés payés dans le salaire de référence

Il a été signé le 20 décembre 2001 un avenant à contrat de travail entre M. [B] et le Directeur de la Fédération Nationale du Crédit Agricole pour prévenir toute contestation sur le montant de salaire de référence dans le cadre de l'accord collectif du 22 janvier 1985, selon lequel 'la garantie de ressources pourra être révisée à la hausse de 17 811 Francs si les jugements actuels en cours d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence ne sont pas infirmés en cassation dans les deux ans. Cette éventuelle correction aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002.'

Il a été signé le 17 avril 2003 un accord collectif entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole Mutuel et le Syndicat National des Cadres de Direction des Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel sur le régime de retraite complémentaire se substituant à l'accord du 22 janvier 1985 excluant les congés payés du salaire de référence ; Il est spécifié que les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas aux retraités qui ont déjà liquidé leur pension ;

Il n'est pas établi de manoeuvre imputable à M. [B] directeur-adjoint dans la signature de l'avenant par le directeur général de la Fédération eu égard à leur poste et responsabilité respective et leur connaissance commune du litige les opposant sur la teneur du salaire de référence ;

Il est justifié que la procédure en cours initiée en 2000 par les sociétés Adicam et Groupama, contre M. [F], salarié retraité, en remboursement de trop perçu du fait de l'intégration de congés payés dans le calcul de sa retraite a fait l'objet d'un rejet par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 mai 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 8 février 2002 avec rejet de pourvoi selon arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2005 ;

Il en résulte que la condition de défaut de cassation des décisions en cours de procédure en décembre 2001 devant la cour d'appel ayant intégré les congés payés dans le salaire de référence s'est accomplie et que M. [B] est fondé dans sa réclamation d'ajout de la somme de la somme de 2 715.27 € dans le salaire de référence ;

Ce bénéfice qui est contractuel ne peut être anéanti par une convention collective postérieure ;

M. [B] est donc fondé en sa demande en paiement de rappel actualisé qui n'est pas contesté dans son montant, qui doit cependant être arrêté à la date de l'arrêt à la somme de 23 001.50 €, la cour ne pouvant prononcer de condamnation pour le mois de décembre 2009 non encore échu, et il sera ordonné le paiement actualisé de ce supplément pour l'avenir sans avoir lieu à astreinte ;

Sur la revalorisation de la rente pour incidence fiscale

Le 4 avril 2002 les pré-retraités et retraités ont été informés par le Crédit Agricole Adicam qu'ils devaient déclarer à titre de revenus imposables les revenus de remplacement de pré-retraite et les pensions de retraite ; La Direction Générale des Impôts a pris acte auprès de la Fnaca par courrier du 11 décembre 2002 de la régularisation fiscale ainsi intervenue ;

Il a été signé un accord le 4 septembre 2003 entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et l'Association des cadres de direction retraités du Crédit Agricole ratifié comme accord collectif par le Syndicat National des Cadres de la Direction des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel le 30 septembre 2003 relatif à l'indemnisation des salariés attachée à l'imposition fiscale supplémentaire résultant de la requalification par les Impôts de la rente viagère à titre onéreux en rente viagère à titre gratuit pour les salariés ayant cessé leur activité professionnelle au plus tard le 1er octobre 2002, pouvant varier de 70% à 100% de la perte de revenu disponible en fonction des engagements formalisés avec le salarié, la Caisse informant le pré-retraité des raisons de sa décision dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser cette perte ;

Le Directeur Général a notifié à M. [B] le 8 octobre 2003 les accords des 4 septembre et 30 septembre 2003 ainsi que prévu dans les conventions, en demandant de retourner un bulletin individuel d'adhésion à cet accord qui a été retourné par M. [B] ;

Le 19 décembre 2003 la Fédération Nationale du Crédit Agricole refusait à M. [B] toute revalorisation à défaut d'engagement à son égard et en raison de sa connaissance de la gestion du régime de retraite des cadres assurée dans ses anciennes fonctions ;

Il n'est pas établi que M. [B] connaissait à la date de son départ en pré-retraite le 1er janvier 2002 la position définitive du Trésor et du Crédit Agricole sur la nature des rentes viagères versées aux salariés en retraite et pré-retraite ainsi qu'affirmé par M. [W] chargé de la gestion des cadres dirigeants à partir d'avril 2001: Le Crédit Agricole ne l'a officialisé à l'égard des cadres qu'en avril 2002, ce qui n'a été entériné par le Trésor qu'en décembre 2002 ; L'accord vise tous les salariés ayant cessé leur activité au 1er octobre 2002, soit pour une période de 9 mois postérieure au départ de M. [B] ;

La lettre de M. [N] de doléance au Crédit Agricole du 5 novembre 2003 sur le refus de compensation et faisant état de conseil donné par M. [B] sur sa déclaration fiscale est relative à sa déclaration des revenus 2001 faite en 2002 soit après le départ en retraite de M. [B] ;

La Fédération ne peut opposer l'absence d'engagement envers M. [B] qui n'est pas nécessaire à l'application du principe de la compensation reconnu par l'accord visant à indemniser collectivement les retraités et pré-retraités du préjudice subi du fait de la perte de revenu disponible ;

Les raisons données par la Fédération pour refuser la compensation ne sont donc pas admissibles ;

En l'absence d'engagement formalisé avec le salarié sur une indemnisation réduite dans la fourchette de 70 à 100%, M. [B] est fondé dans sa réclamation d'indemnisation entière pour la somme de 196 818 € avec intérêt légal à dater du jugement qui en arrête le montant et par l'effet de la confirmation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le montant du préjudice financier relatif à l'inclusion des congés payés et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la Fnca à payer à M. [B] la somme de 23 001.50 € pour préjudice financier de janvier 2002 à novembre 2009 et ordonne à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence de M. [B] servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2 715.25 €, base année 2001, revalorisée annuellement, sans avoir lieu à astreinte.

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la Fnca à payer à M. [B] la somme de 2 500 € pour les entiers frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Fnca aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/00515
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/00515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;08.00515 ?
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