Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01217
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006050591
APPELANTS
S.A.S. DE PARTICIPATIONS [D]
prise en la personne de son président
Ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14])
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
S.C.I. [Adresse 16]
Ayant son siège [Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant chez M. et Mme [Z] [D] - [Adresse 6]
[Localité 14])
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
Madame [O] [D] épouse [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14])
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1410
INTIMÉE
SA SELLENIUM
prise en la personne de son Président du Conseil d'administration
Ayant son siège [Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Florence SEYCHAL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEGRANDI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 14 Septembre 2009 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 16 novembre 2007 prononcé par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la SA Sellenium à payer à la Société de Participations [D] et à M. [Z] [D], en sa qualité d'actionnaire de la société [D] Professionnel, la somme de 576.811,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006 ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision à charge pour la société et M. [D] de fournir un cautionnement couvrant, jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes sommes à verser en exécution de cette décision ;
Vu la déclaration d'appel déposée le17 janvier 2008 par la Société de Participations [D] et M. [Z] [D], ainsi que celle de la SCI [Adresse 16], également partie en première instance ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2008 par les appelants, et par MM. [I], [L], [C], [P] [D] et [O] [D], intervenants volontaires, qui demandent à la cour de :
- les recevoir respectivement en leur appel et leur intervention volontaire ;
- donner acte à la SCP Baufume - Galland - Vignes, avoué, de sa constitution pour les intervenants volontaires ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit les anciens actionnaires minoritaires de la société [D] Professionnel bien fondés à demander le paiement de la somme de 1.036.677,23 € retenue en compte courant dans les livres de la société Sellenium, sous déduction des seuls montants éventuellement exposés par la société Sellenium en exécution de la garantie qui lui a été donnée pour les opérations de la société P2M et ces seules opérations ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [D], la Société de Participations [D] et la SCI [Adresse 16] de toutes les autres demandes, dit que la somme de 1.036.677,23 € devra être libérée par la société Sellenium après distraction des montants suivants : 228.673,52 € réglés par la société [D] Professionnel dans le cadre du litige l'ayant opposée à MM. [N] et [H], 76.222,51 € payés par la même société à Maître [J], 100.000 € également versés par cette société à la société ADG, soit au total 404.896,03 € ;
- statuant à nouveau, de débouter la société Sellenium de l'ensemble de ses demandes et dire son appel mal fondé ;
- faisant droit à l'appel principal de M. [Z] [D], de la Société de Participations [D] et de la SCI [Adresse 16], ainsi qu'aux demandes des intervenants volontaires, de condamner la société Sellenium à verser, au titre du remboursement de la somme de 1.036.677,23 € en compte dans les livres de la société Sellenium, les sommes de 551.643,65 € (89.409 actions) à la Société de Participations [D], de 469.232,44 € (76.052 actions) à la SCI [Adresse 16], de 4.763,15 € à M. [Z] [D] (1.772 actions), de 129,57 € chacun (21 actions) à MM. [C], [P], [L] et à Mme [O] [D], de 12,34 € (2 actions) à M. [I] [D], compte tenu de leurs droits respectifs dans le partage de la somme de 1.036.677,23 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mai 2006, de condamner la société Sellenium à payer respectivement la somme de 15.000 € de dommages-intérêts à la Société de Participations [D], à la SCI [Adresse 16] et à ce dernier, celle de 1.000 € pour procédure abusive, outre, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, celles de 7.500 € auxdites sociétés, de 1.500 € à M. [Z] [D], de 100 € à MM. [L], [P], [C] [D], à Mme [O] [D], et à M. [I] [D] ;
Vu les conclusions d'appel incident II déposées le 23 octobre 2008 par la SA Sellenium qui demande à la cour de condamner M. [Z] [D], la Société de Participations [D] et la SCI [Adresse 16] à lui régler ensemble, conjointement et solidairement la somme de 1.099.327,40 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 10 juillet 2006, de déclarer fondée l'exception d'inexécution opposée par elle aux demandes en paiement des consorts [D], et de condamner ces derniers à lui verser 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que par sous seing privé du 12 juin 2002, conclu entre la société Sellenium, d'une part, la Société de Participations [D], la SCI [Adresse 16] et M. [Z] [D], agissant tant en qualité d'actionnaire de la société [D] Professionnel que de porte-fort de l'ensemble des actionnaires minoritaires, d'autre part, la société Sellenium a acquis 168.019 actions de la société [D] Professionnel pour le prix fixe de 2.316.982,01 €, avec engagement d'un complément de prix de 1.036.677,23 € payable sous réserve de la survenance d'un des événements prévus à l'article 8 de l'accord ; que cet article prévoit qu'en raison d'un litige avec une société dénommée P2M, la société Sellenium s'engage à bloquer ladite somme inscrite dans ses livres au nom de M. [Z] [D] ou de sa famille et que la libération des fonds ne pourra intervenir qu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de ladite société, ou à la présentation d'une consultation juridique établissant l'extinction de tout risque lié au dossier P2M ; que dans une lettre du 21 mars 2003, M. [D] a accepté qu'une somme de 404.898 € soit prélevée sur celle laissée en garantie à l'effet de couvrir les dommages résultant de litiges avec MM. [N] et [H] et la société ADG ; que par lettre du 31 mai 2006, il s'est dédit et a mis en demeure la société Sellenium de payer la totalité de la somme de 1.036.677,23 € ; que par acte du 10 juillet 2008, la société Sellenium a sollicité du tribunal de commerce de Paris la condamnation de la Société de Participations [D], de la SCI [Adresse 16] et de M. [Z] [D] au paiement des sommes dues au titre de la garantie des risques découlant de l'accord du 12 juin 2002 et de celles correspondant aux dissimulations dolosives d'engagements de la société [D] Professionnel non révélées antérieurement à la vente des titres, l'ensemble pour un montant total de 1.009.327,40 € ; que la juridiction consulaire a rendu le jugement déféré ;
Considérant que l'intervention volontaire des actionnaires minoritaires de la Société de Participations [D] n'est pas discutée par la société Sellenium ; qu'il convient de donner acte aux intéressés de leur intervention aux débats devant la cour et de leur constitution d'avoué ;
Considérant, aux termes de l'article 1 de l'acte du 12 juin 2002, que la société Sellenium s'est engagée 'à verser à la survenance d'un des événements visés à l'article 8 ci-après, un complément de prix de 6,17 € par action, soit un montant global de 1.036.677,23 €' ; que l'article 8 énonce que 'la libération des fonds interviendra (i) soit à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société P2M ([Localité 15]), (ii) soit à la présentation d'une consultation juridique probante et motivée, rendue sous la signature d'un avocat choisi d'un commun accord, notoirement connu dans le domaine des procédures collectives, démontrant l'absence de ou l'extinction définitive de tout risque lié au dossier P2M. Il est précisé par ailleurs, que le versement, par Sellenium, de la somme de 1.036.653 €, dès lors que celle-ci sera rendue exigible, ne pourra être retardé ou différé pour quelque raison que ce soit, ce versement étant indépendant de toutes autres considérations' ;
Considérant qu'il n'existe aucune clause ou convention de garantie de passif annexée à l'acte du 12 juin 2002, conclu, selon l'article 5, à titre transactionnel ; qu'il est en effet précisé dans cette disposition que 'le protocole met fin, à compter de sa signature, aux dispositions arrêtées le 11 décembre 2001 entre Sellenium et M. [Z] [D], agissant en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme [D] Professionnel, et de Président du Conseil d'administration de la société Participations [D] et se portant fort pour la société civile du [Adresse 16] et l'ensemble des actionnaires familiaux' ;
Considérant que les opérations de la liquidation judiciaire de la société P2M sont clôturées depuis le 12 mars 2008, en vertu du jugement prononcé à cette date par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours ; que les premiers juges, après avoir constaté l'absence de risque résiduel lié à la société P2M, corroborée par la lettre du 2 juin 2005 envoyée par la société [D] Professionnel à M. [Z] [D], ont à bon droit constaté et déclaré, par d'exacts motifs adoptés par la cour, que rien ne s'opposait à la libération des fonds représentant le solde du prix de cession des actions dû par la société Sellenium, soit la somme de 1.036.677,23 € ; que la demande en paiement des consorts [D] a été accueillie et assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par M. [Z] [D] le 31 mai 2006 ;
Considérant, cependant, que le tribunal a retenu que les dépenses exposées par la société Sellenium 'du fait des risques nés sous la gérance de M. [Z] [D]' devaient venir en déduction de ce montant ;
Considérant que la société Sellenium soutient qu'en vertu du protocole transactionnel du 12 juin 2002, les consorts [D] se sont engagés à couvrir tous les risques liés au dossier P2M, ce qui inclut notamment les pertes , et que, dès lors, ne peut être écartée de la garantie prévue audit article 8 la perte de sa créance sur la société P2M en suite de la transaction, homologuée le 3 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qu'elle a conclue avec le liquidateur judiciaire, auquel elle a versé la somme de 76.222,51 € après avoir renoncé à sa créance déclarée à l'origine pour un montant de 541.429,34 € ;
Mais, considérant qu'en l'absence de convention de garantie de passif, la société Sellenium n'est pas fondée à réclamer paiement par compensation avec sa dette des sommes qu'elle a acceptées de prendre en charge de sa propre initiative, de surcroît dans le cadre d'un accord transactionnel auquel les consorts [D] n'ont pas été parties ; que ses prétentions ne peuvent ainsi prospérer quant à la somme précitée ; qu'il en est de même pour celles relatives à la somme de 228.673,52 € payée par la société [D] Professionnel en exécution d'une transaction passée le 31 décembre 2003 avec MM. [H] et [N], anciens gérants et actionnaires de la société P2M, pour mettre un terme au litige les opposant, ou encore pour celle afférente à la somme de 100.000 € payée à la société ADG, également en vertu d'une transaction signée le 21 mars 2003, en règlement d'une créance initialement revendiquée à hauteur de 246.988,99 € ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré comme étant en lien direct avec la liquidation judiciaire de la société P2M les demandes de la société Sellenium au titre des sommes de 228.673,52 € et de 100.000 €, et opéré par suite compensation ;
Considérant que la société Sellenium sollicite également l'indemnisation des dommages subis à raison de la réticence dolosive de M. [Z] [D], en sa qualité de dirigeant de la société [D] Professionnel, sur l'existence de deux litiges, l'un avec cinq salariés de la société Valcofer dont le capital social a été racheté par la société [D] le 20 avril 2000, l'autre avec la société TUV et les co-lotis dépendant d'un lotissement réalisé par le SCI Le Got, venant aux droits de la SA Bruchet, toutes deux absorbées par la société [D] Professionnel en 1993 ; qu'elle affirme que le silence gardé par M. [Z] [D] sur ces deux affaires a vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions différentes la cession des actions de cette société, objet de l'accord du 12 juin 2002 ; qu'elle déclare qu'il existe à tout le moins un défaut d'informations précontractuelles de la part de ce dernier, justifiant de condamner les consorts [D] à réparer le préjudice financier généré par les fautes imputables au représentant légal de la société [D] Professionnel ; qu'elle indique que M. [Z] [D] ayant engagé à ce titre ladite société à l'égard des tiers, les associés ne peuvent valablement s'exonérer des conséquences des fautes qu'il a commises ;
Mais, considérant que la société Sellenium ne démontre en rien la relation causale directe entre les faits qu'elle reproche à M. [Z] [D] et leur incidence sur les difficultés rencontrées par la société P2M ; que les risques évoqués dans la clause litigieuse étant afférents à la procédure collective ouverte à l'égard de cette seule société, la société Sellenium n'est pas fondée à opposer les prétendus manquements de M. [D] pour échapper à la libération du solde du prix de cession qui lui incombe en vertu de l'article 8 de l'accord transactionnel du 12 juin 2002 ; qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas en l'espèce démontrées ; que la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [D] pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que la somme globale de 6.000 € leur sera versée par l'appelante en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit MM. [C], [P], [L] [D], Mme [O] [D] et M. [I] [D] recevables en leur intervention volontaire en cause d'appel ;
Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation de la SA Sellenium à régler le solde du prix de cession des actions dû aux consorts [D],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Sellenium à régler la somme de 1.063.677,23 € aux consorts [D], ventilée comme suit :
- 551.643,65 € à la Société de Participations [D],
- 469.232,44 € à la SCI [Adresse 16],
- 4.763,15 € à M. [Z] [D],
- 129,57 € chacun à MM. [C], [P], [L] [D] et à Mme [O] [D],
- 12,34 € à M. [I] [D],
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006 ;
Déboute la SA Sellenium de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des consorts [D] ;
Condamne la SA Sellenium à leur verser la somme globale de 6.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M.C HOUDIN M.C DEGRANDI