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10/11/2009 | FRANCE | N°08/14708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 novembre 2009, 08/14708


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14708



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007003448





APPELANTE



SAS TFN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2

]

[Localité 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque P12

(SCP BERNHEIM ASSOCIES)







INTIMÉ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007003448

APPELANTE

SAS TFN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque P12

(SCP BERNHEIM ASSOCIES)

INTIMÉE

SARL MATERIEL CABLE REALISATION

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Michèle COLIN, Conseillère désignée par ordonnance du Premier président du 29 Septembre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Daniel BOULANGER

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal de commerce de Paris a dit fautive la décision prise par la SAS TFN, actionnaire majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF, sans avoir mis la SARL Matériel Câble Réalisation - MCR , actionnaire minoritaire, en mesure de prendre une décision motivée sur une augmentation de capital, a dit que cette faute a causé à la société MCR un préjudice s'analysant en une perte de chance, et a condamné la SAS TFN à payer à celle-ci la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la SAS TFN le 21 juillet 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 février 2009 par la SAS TFN qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire nulle l'assignation faute d'argumentation en droit, de dire que l'erreur commise dans l'annexe sur les modalités du calcul du prix de cession du solde des parts sociales de la SARL CASIF constitue une erreur-obstacle dont il découle que la volonté des parties, les sociétés TFN et MCR, ne s'est pas rencontrée, de dire et juger en conséquence nuls la promesse de cession et l'engagement d'achat conclus entre elles, de dire et juger qu'en l'assignant dans les trois mois de l'assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée de la société CASIF, la société MCR a agi malicieusement, abusivement et dans un but dolosif, de dire et juger que l'acquisition à terme des parts de la société MCR exposée par M. [L], dirigeant de la société TFN, à M. [H], dirigeant de la société MCR et que celui-ci a acceptée, consistait à continuer de développer la clientèle de la société CASIF, de dire et juger que cet engagement n'a plus été tenu à compter du printemps 2006 et que M. [H] a eu un comportement fautif, notamment, en cessant de développer le chiffre d'affaires de la société CASIF, ce qui lui incombait contractuellement, de dire et juger que la société MCR a imposé à la société TFN des charges et pertes excessives et que la preuve est rapportée d'une disparition de l'affectio societatis, de condamner en conséquence celle-ci à lui payer 1,3M€ de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus et 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions uniques déposées par la SARL MCR le 9 décembre 2008 qui sollicite, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, subsidiairement, sur l'article 1382 dudit code, la condamnation de la SAS TFN à procéder à l'acquisition du solde des parts sociales détenues par l'intimée dans la société CASIF, ce, pour le prix de 297.588,58 €, ou à lui payer cette somme, au besoin à titre indemnitaire, pour avoir artificiellement et déloyalement privé d'effet ses obligations contractuelles, à titre subsidiaire, la condamnation de la société TFN en sa qualité d'associée et de promettant à réparer le préjudice causé par la destruction et la perte de valeur des parts de MCR, les sommes allouées portant, en tout état de cause, intérêt à compter de mise demeure du 24 octobre 2006, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui régler 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour propos injurieux et diffamatoires, 6.000 € pour procédure abusive et 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que par acte enregistré le 31 décembre 2003, la SA DMMS, représentée par M. [R], son dirigeant, et la SARL MCR représentée par M. [H], ont constitué la SARL CASIF Cendrillon Assainissement Services IDF ; que la société DMMS détenait 60% du capital de cette société et la société MCR 40% ; que le groupe DMMS dont fait partie la SA DMMS a été acquis le 5 avril 2005 par le groupe TFN ; que le 18 avril 2005, la SAS TFN a acquis la moitié des parts sociales de la société CASIF détenues par la SARL MCR, au prix de 40.000 € ; qu'elle s'est par ailleurs engagée à acquérir le solde, soit 160 parts, à un prix déterminé par les stipulations de l'annexe à sa promesse d'achat ; que la liquidation amiable de la société CASIF a été votée lors d'une assemblée générale du 27 juillet 2006 ; que les opérations de la liquidation ont été clôturées le 21 juin 2007 ; que la société TFN, contestant l'application des accords telle que revendiquée par la société MCR, celle-ci l'a assignée par acte du 8 janvier 2007 devant le tribunal de commerce de Paris, qui a prononcé la décision déférée ;

Sur la nullité de l'assignation

Considérant que la SAS TFN soutient que l'acte introductif d'instance est nul faute d'argumentation en droit ;

Considérant que la demanderesse relate, dans l'assignation, les événements ayant abouti à la signature des engagements contractuels en cause dont elle sollicite l'exécution ; qu'elle demande la condamnation 'de la SAS TFN à procéder à l'acquisition du solde des parts sociales détenues par la MCR dans la société CASIF SARL.., et ce pour le prix de 297.588,58 €' avec intérêts légaux à compter de la mise demeure du 24 octobre 2006, après avoir expressément soutenu dans le corps dudit acte que la société défenderesse s'est engagée irrévocablement à acquérir le solde des titres en vertu du protocole du 18 avril 2005 ; qu'il s'évince de ces éléments que, en se prévalant des engagements souscrits et de leur violation par la société TFN, la société MCR a implicitement et nécessairement fondé ses prétentions à titre principal sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, moyen de droit énoncé ensuite devant le tribunal puis la cour ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'entache la validité de l'assignation, argumentée tant en fait qu'en droit conformément aux exigences de l'article 56-2° du code de procédure civile ;

Sur le fond

Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation de la société TFN, la société MCR indique que cette dernière a vidé la société CASIF de sa substance et qu'elle a mis en oeuvre, dès le 26 juillet 2006, une dissolution anticipée de la société CASIF ayant pour objet de rendre inopérant son engagement et de la libérer de ses obligations à l'égard de son associée ; qu'elle fait valoir que la société TFN doit lui régler le prix convenu, la dissolution lui étant imputable ; qu'elle précise que la demande en paiement du montant des parts est faite au besoin, à titre indemnitaire, à la fois en raison du non-respect par la société TFN de ses engagements et de ses manoeuvres tendant à dévaloriser les parts sociales en cause ; qu'elle souligne que l'annexe sur la détermination du prix de cession n'implique pas d'interprétation et que la carence de l'appelante est seule à l'origine de la dégradation de la société CASIF ;

Considérant que la société TFN déclare que la promesse de cession et son annexe sont nulles, faute de rencontre des volontés des parties, l'erreur sur les modalités de calcul du prix de cession constituant une erreur fondamentale relevant de l'application des articles 1109 et 1110 du code civil ; qu'elle expose que le seul examen des prétentions 'ahurissantes' de l'intimée sur le prix des parts d'une société encore à ses balbutiements, au chiffre d'affaires plus que limité, de surcroît en liquidation depuis près de six mois au moment de l'assignation, apportent la démonstration de l'erreur-obstacle commise dans la rédaction de l'annexe de calcul du prix de cession, ayant consisté en l'omission du mot 'mensuel' ; qu'elle affirme que la société MCR n'a jamais contesté que les accords verbalement intervenus entre elles aient porté sur le chiffre d'affaires moyen 'mensuel' de la société CASIF, et que le silence observé par celle-ci à réception de la lettre du 3 mai 2006, qui mentionne avec fidélité et précision le mode de calcul de valorisation des 20% du capital, objet de la promesse à terme, confirme la conscience qu'elle avait du bien fondé de la formule ainsi rappelée ;

Considérant que concomitamment à la cession à la société TFN par la société MCR des actions qu'elle détenait dans la société CASIF, les parties ont signé, pour la première, un engagement synallagmatique d'achat, pour la seconde une promesse synallagmatique de cession, du solde des parts (20%) restant détenues par la société MCR ; que si la date du 18 avril 2005 n'est pas apposée au pied de ces actes, il n'est pas utilement discuté que les parties les ont signés ce jour-là ;

Considérant que l'engagement d'achat est accompagné d'un document intitulé 'annexe relative au prix de cession' laquelle contient l'intitulé suivant : 'valeur des titres' et l'indication :

'au prorata du pourcentage de titres de la société concernée (20%) dans le capital social de la CASIF :

- 4 fois le chiffre d'affaires moyen de la CASIF sur les 2 dernières exercices sociaux clôturés avant la réalisation de la cession de chaque tranche' ;

Considérant que cette clause est rédigée en termes clairs, lisibles et dépourvus d'ambiguïté ; que l'omission prétendue par la société TFN du terme 'mensuel' à propos du chiffre d'affaires servant de base pour le calcul de la valeur des titres est incompatible avec la notion retenue par les parties de 'chiffre d'affaires moyen sur les deux exercices sociaux clôturés avant la cession', la référence aux deux derniers exercices sociaux excluant par nature l'adoption d'un chiffre d'affaires mensuel comme outil de calcul ; qu'en outre, il n'existe aucun commencement de preuve d'accords antérieurs à la signature des promesses du 18 avril 2005 accréditant la thèse de l'appelante, le silence de la société MCR aux courriers de la société TFN étant à cet égard inopérant ; que l'exception de nullité est ainsi dépourvue de fondement ;

Considérant que l'appelante fait valoir par ailleurs que la demande de la société MCR est irrecevable dès lors, d'une part, que la double condition contractuelle prévue pour la levée d'option et le rachat anticipé des titres n'est pas réunie, d'autre part, que la disparition de la société CASIF a entraîné celle de ses titres ; qu'elle affirme qu'il n'y a ni fraude, ni faute dans la décision de liquidation votée le 27 juillet 2006 ; qu'elle expose également que le cumul des fautes de la société MCR, qui n'a pas apporté de chiffre d'affaires à la société CASIF, contrairement à ce qui avait été convenu, et qui a délibérément refusé de participer à l'augmentation de capital, l'ont conduite à constater la disparition de tout affectio societatis entre les associées et de décider, lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006, la dissolution anticipée de la société CASIF ; qu'elle souligne que la réalité de la disparition de l'affectio societatis a été reconnue à plusieurs reprises par l'intimée, notamment dans ses écritures des 11 septembre 2007, 12 février 2008 et 9 décembre 2008, et que cette décision de dissolution anticipée, dont le bien fondé est ainsi judiciairement admis par la société MCR, rend caducs la promesse de vente et l'engagement d'achat ;

Considérant que la promesse d'achat souscrite par la société TFN stipule que la levée d'option du bénéficiaire de cet engagement 'ne pourra se réaliser que pour la totalité des titres à compter du 1er avril 2008", que 'toutefois, (il) pourra à tout moment lever l'option pour le cas où l'assemblée générale de la société CASIF déciderait d'une augmentation de capital social à laquelle le bénéficiaire refuserait de souscrire' ;

Considérant que selon le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 juillet 2006, la décision de liquider la société CASIF a été prise compte tenu 'de l'absence d'engagement de l'associé minoritaire en terme d'apport et de participation à une augmentation de capital de 200.000 € nécessaire pour recapitaliser l'entreprise et lui donner les moyens de sa relance' ;

Considérant que la décision d'augmenter le capital social n'a donc pas été prise lors d'une assemblée générale se prononçant par une résolution spécifique sur l'augmentation de capital évoquée ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations annexées à ce procès-verbal que M. [H] a indiqué au cours de la séance qu'il n'avait jamais refusé de souscrire à une telle opération et qu'il restait en attente d'un plan prévisionnel ; que les conditions contractuellement prévues pour un rachat anticipé par la société TFN du solde des parts sociales détenues dans la société CASIF par la société MCR n'étaient dès lors pas réalisées le 27 juillet 2006, alors que, concomitamment la liquidation amiable de la société CASIF, était votée à l'initiative de l'actionnaire majoritaire, la société TFN ; que par voie de conséquence, dans ce contexte, la société MCR s'est trouvée privée de toute possibilité de lever l'option d'achat à la date prévue du 1er janvier 2008 et, en tout état de cause, de pouvoir bénéficier de la faculté de céder ses titres sur la base contractuellement fixée, ceux-ci ayant disparu du fait de la dissolution anticipée avant même qu'elle ait été en mesure d'exiger de la société TFN le respect de ses engagements ;

Considérant que la société TFN impute à son ancienne associée la disparition de la société MCR, lui faisant grief de ne pas avoir respecté l'engagement d'apport de clientèle sous-tendant la signature des engagements litigieux et de la valorisation des parts de la société MCR ; que par courrier du 3 mai 2006, elle a écrit, en ces termes, à la société MCR et à son dirigeant, M. [H] : 'il était convenu que la société CASIF bénéficierait de vos apports en terme de clients et travaux..A l'heure actuelle, la société CASIF ne bénéficie pas de votre apport et cette structure enregistre des pertes mensuelles de 180.000 €. Nous vous rappelons que nos accords stipulaient une association dans laquelle nous apportions les moyens financiers, vous apportiez votre compétence et votre développement lié à votre connaissance du marché. Cette situation ne peut perdurer sans remettre en cause nos accords et compromettre la poursuite de l'activité' ; que force est de relever que l'existence d'un tel accord n'est nullement démontrée par la société TFN et ne ressort pas des éléments du dossier ; qu'il peut seulement être observé que M. [H] a reconnu que son intervention s'était, d'accord commun entre les parties, limitée à donner son concours pour la mise en route de la société CASIF, mais qu'il n'avait pas eu de rôle actif en son sein, n'ayant notamment pas signé de contrat de travail ni perçu de rémunération quelconque à ce titre ;

Considérant par suite que la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN, sans motifs sérieux, dès lors que la société MCR n'a pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'est susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associée de la société CASIF ;

Considérant que la société TFN a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, et fait disparaître par son comportement l'affectio sociétatis, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR ; que ses agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance, comme retenu ci-dessus, de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; que compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, la cour fixe à 100.000 € le montant des dommages-intérêts que devra verser la société TFN à la société MCR en réparation de cette perte de chance ;

Considérant que la société TFN ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en l'absence de faute de la société MCR dans l'exécution des conventions en cause ;

Considérant que l'intimée n'étaye pas le préjudice allégué au soutien de sa demande de dommages-intérêts complémentaire et ne caractérise ni les accusations mensongères ni le dénigrement dont elle prétend avoir fait l'objet ; que sa demande d'indemnisation complémentaire ne peut prospérer ; qu'il en est de même de celle présentée au titre de la résistance abusive reprochée à la société TFN laquelle, en interjetant appel, n'a fait qu'user qu'une voie de droit offerte ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé, sauf à l'émender sur le montant des dommages-intérêts alloués à l'intimée ;

Considérant que la société TFN devra régler à l'intimée la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAS TFN ;

Confirme le jugement déféré, sauf à l'émender sur le montant des dommages-intérêts alloués à la SARL MCR,

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne la SAS TFN à payer à la SARL MCR la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Ajoutant,

Déboute la SARL MCR de ses demandes d'indemnisation complémentaire et pour résistance abusive ;

Condamne la SAS TFN à lui régler la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/14708
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/14708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;08.14708 ?
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