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12/11/2009 | FRANCE | N°08/01003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 novembre 2009, 08/01003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Novembre 2009

(n° 45 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01003-LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 20600212







APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Mylèn

e RESMAN, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEES

SA RANDON

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Novembre 2009

(n° 45 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01003-LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 20600212

APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Mylène RESMAN, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

SA RANDON

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB168

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Melle [H] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Monsieur [X], salarié de la société RANDON depuis le 1° septembre 1997 en qualité d'outilleur ajusteur, a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2000, sa main gauche ayant été arrachée.

Suite à cet accident, pris en charge au titre des accidents du travail, il a été reconnu à Monsieur [X] un taux d'incapacité permanente de 50%.

Le 21 mars 2006, Monsieur [X] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne-la Caisse-d'une demande de faute inexcusable et s'est vu opposer un refus du fait 'de l'absence de réponse de l'employeur', à la suite de quoi l'intéressé a, par lettre du 24 avril 2006, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux.

Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal a débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes.

Par déclaration du 9 octobre 2008 Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire que l'accident dont s'agit résulte de la faute inexcusable de la société RANDON,

-lui accorder la majoration de la rente fixée à son taux maximum,

-avant dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise,

-condamner la société RANDON à payer une provision de 15 000 € et la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société RANDON demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 juin 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par Monsieur [X].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faut inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'au regard de ces principes Monsieur [X] soutient que la faute inexcusable de son employeur est à l'origine de l'accident dont il a été victime le 3 juillet 2000 ; qu'il résulte bien en effet des éléments versés aux débats, d'une part que c'est en manipulant un pont roulant qu'il a fait une fausse manoeuvre qui a été à l'origine du sinistre, lors même que, d'autre part, il n'avait pas reçu de formation préalable au maniement de ce matériel ;

Considérant que l'appelant argue ensuite de l'attitude de la société RANDON qui aurait tout fait pour dissimuler la gravité des faits en ne mentionnant qu'une coupure à la main gauche et en parvenant à éviter le déclenchement d'une enquête de police et de celle de l'inspection du travail, laquelle n'a été informée de l'accident qu'en 2006 ;

Considérant cependant que ce dernier moyen, à le supposer établi, relève d'un débat distinct, en ce qu'il n'a pas un lien direct avec les causes de cet accident, mais s'appuie sur des griefs postérieurs, sans relation avec la question de la faute inexcusable ;

Considérant ensuite qu'une enquête de police a bien eu lieu après que, sept ans après l'accident, Monsieur [X] ait décidé de porter plainte ; que les salariés interrogés ont tous pu témoigner des faits, qu'ils avaient manifestement en mémoire ;

Considérant qu'il est patent que Monsieur [X] réalisait une intervention sur la partie supérieure d'un outil composée de deux modules fixés sur une semelle de regroupement, et devait ainsi désaccoupler ces deux modules ; que l'intéressé a expliqué lui-même à l'audience que, placé devant la nécessité de manipuler un outil pesant plusieurs centaines de kilos, il ne pouvait que recourir à l'utilisation d'un pont roulant dont il ne maîtrisait pas la dangerosité ;

Mais, considérant qu'il lui incombe d'établir que, quand bien même il ait du utiliser ce matériel dans le cadre des opérations qu'il devait effectuer, il le faisait au moment de l'accident, et qu'il y a en conséquence une relation directe de cause à effet entre ces manipulations ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur [X] a précisé que, afin de démonter un outil de découpage d'emboutissage, il a utilisé le pont puis, ayant posé l'outil sur des tréteaux, il a effectué une première phase de démontage des goupils et des vis, et du, à nouveau, recourir au pont pour enlever l'élément démonté, lequel, pendant cette opération de levage, s'est retourné et, dans ce mouvement, lui a arraché la main ;

Considérant que Monsieur [X] argue de ce que Monsieur [V], responsable d'atelier, a confirmé ces faits dans un procès-verbal du 7 mars 2007 ;

Considérant que ce témoin a effectivement donné des précisions sur les faits mais qui ne démontrent pas qu'un problème de manipulation du pont soit en cause, l'intéressé confirmant que Monsieur [X] démontait un module, qu'il a monté l'ensemble de l'outil concerné à une hauteur évaluée à 30 ou 40 cm au-dessus de la desserte, qu'ensuite 'un module a été complètement désolidarisé de la semelle à tel point que la dernière vis restante a cassé avant qu'il ait eu le temps de retirer sa main. La semelle.. a basculé sur sa largeur l'autre côté étant suspendu sur les deux crochets ';

Considérant que Monsieur [X] en déduit que Monsieur [V] atteste bien qu'il utilisait le pont roulant;

Mais, considérant qu'il n'est pas contesté que si tel a été ponctuellement le cas dans le cadre général des opérations menées par l'appelant, pour autant le témoignage relaté plus haut ne dit pas que l'accident soit en relation avec une manipulation du pont, lequel était passif lorsque le module s'est soudain désolidarisé ;

Considérant que les autres témoignages versés aux débats et dont se prévalent, dans des interprétations divergentes, chacune des parties, ne remettent certes pas en cause la nécessité de recourir au pont afin de soulever un outil de plusieurs centaines de kilos-ce qui relève de l'évidence ; qu'en revanche Monsieur [T] [K], animateur de sécurité au sein de la société RANDON, non présent sur les lieux, a résumé les témoignages recueillis auprès de ses collègues dans le cadre de l'enquête qu'il avait menée, et dont il résultait que Monsieur [X] avait fait une erreur, mais non dans l'utilisation du pont, et qu'au moment des faits il n'avait pas en main la télécommande de ce matériel mais une clé de démontage ;

Considérant que Monsieur [T] [K] citait à l'appui de ses conclusions les versions recueillies auprès de Messieurs [T] [O], [V], et [R], et prétendait que la victime avait, devant ces personnes, dans une première version des faits divergeant de la seconde, reconnu une erreur de sa part, en ce qu'il aurait démonté les vis d'attache de la semelle qui s'est ainsi effondrée-version que l'intéressé a lui-même contribué à accréditer comme en témoigne sa première audition aux services de police dans laquelle il déclarait avoir cru avoir démonté tout le module dans ses quatre points d'ancrage en ignorant que cette pièce pouvait se détacher, et en conséquence, 'avoir peut-être fait une erreur, ne connaissant pas l'outil' ;

Considérant, de fait, que Monsieur [R] a déclaré pour sa part :'j'étais pas loin de (M.[X]) ...il était en train de dévisser quelque chose...il avait une clé et non pas la télécommande du pont roulant '; qu'à la question portant sur le rôle du pont roulant dans l'accident le témoin répondait :'non parce que le pont roulant était arrêté au moment de l'accident' ;qu'un autre témoin, Monsieur [E], arrivé sur les lieux, a constaté qu'un des modules était encore fixé à la semelle, que l'autre était décroché, et qu'une vis était cassée, estimant au vu des circonstances de l'accident que celui-ci découlait du fait d'avoir entrepris le démontage de la semelle alors qu'elle était suspendue avec des élingues fixées sur un module, et qu'une partie de l'ensemble avait cédé sous l'effet de la charge ;

Considérant, de fait, que le rapport du CHS-CT de la société RANDON établi le 6 juillet 2000 ne conclut pas que l'accident était lié à une manipulation du pont roulant, mais donne la version suivante :

'Sans reposer l'ensemble sur une desserte (M.[X] ) continue le dévissage, à l'aide de sa main gauche, jusqu'à désolidariser totalement l'ensemble.

A la libération de la cinquième vis, inévitablement, la semelle tombe brusquement sur sa main gauche, entraînant le sectionnement des quatre doigts contre le tréteau de la desserte';

Considérant que Monsieur [X] a, dans une de ses déclarations, mentionné qu'à l'exception de la manipulation du pont, il était parfaitement qualifié pour le travail qu'il effectuait, ce qui rejoint les déclarations de son employeur-non contestées sur ce point-selon qui il avait une expérience réelle et ancienne dans son emploi, ayant été lui-même dans le passé chef d'entreprise d'une société qui fabriquait des outillages de presse, puis responsable du service outillage et responsable d'atelier découpage emboutissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun élément confortant la thèse de Monsieur [X] quant à un quelconque lien de causalité entre son accident et une manoeuvre spécifique du pont roulant, liée en conséquence à une carence dans la formation préalable au maniement de ce matériel dont il n'est pas établi qu'il était en fonctionnement au sens où le décrit l'appelant ; qu'aucune fausse manoeuvre de levage, due à cette inexpérience, n'a provoqué le drame qu'il a subi ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01003
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01003 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;08.01003 ?
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