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12/11/2009 | FRANCE | N°08/01009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 novembre 2009, 08/01009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Novembre 2009

(n° 47 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01009 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 00979004







APPELANTE

Madame [R] [I] veuve [K]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par M. [X]

[K], son fils, en vertu d'une procuration





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir général









Monsi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Novembre 2009

(n° 47 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01009 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 00979004

APPELANTE

Madame [R] [I] veuve [K]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par M. [X] [K], son fils, en vertu d'une procuration

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [K] d'un jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Madame [K] a demandé l'attribution d'une pension de vieillesse ; qu'il a reçu notification de la décision de la caisse le 17 janvier 2002 ; que Madame [K], déclarant venir aux droits de son époux décédé, a contesté cette décision le 18 mars 2003 ; que la commission de recours amiable a déclaré forclose sa réclamation ; que l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté sa demande après avoir constaté la forclusion de son recours devant la commission ;

Madame [K] fait soutenir oralement par son fils des observations où il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement attaqué. Elle considère que son recours n'était pas irrecevable dans la mesure où la notification du 17 janvier 2002 a été suivie de deux autres notifications, l'une portant la date du 25 juillet 2002 et envoyée au mois d'août, l'autre portant la date du 31 octobre 2002 et envoyée au mois de novembre. Elle précise que chacune de ces notifications rappelait l'existence du délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Elle estime que le droit de demander la révision de la retraite était entré dans le patrimoine de son défunt mari aux droits duquel elle intervient.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir oralement par son représentant des observations tendant à la confirmation du jugement. Elle rappelle qu'en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et fait observer qu'en l'espèce, l'intéressée a saisi la commission plus de 4 mois après la notification de la décision contestée qui est celle du 17 janvier 2002. Elle indique que les autres notifications concernent d'autres décisions que celle faisant l'objet du litige et ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale 'Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification portent mention de ce délai' ;

Considérant qu'en l'espèce, il est justifié que la décision d'attribution de retraite a été notifiée à l'intéressé le 17 janvier 2002 ; que cette notification portait mention du délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable en cas de réclamation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune réclamation n'est parvenue à la commission de recours amiable avant le 18 mars 2003, date à laquelle Madame [K] a contesté les éléments ayant servi à la détermination du montant de la retraite de base de son mari et la date d'effet de la pension ;

Considérant que si deux autres notifications ont été successivement reçues par l'intéressé les 25 juillet et 31 octobre 2002, ces notifications portaient, l'une sur l'attribution du complément de retraite, l'autre sur l'attribution d'une majoration pour enfant ;

Considérant que ces révisions de retraite n'ont fait, en elles-mêmes, l'objet d'aucune réclamation et seuls les éléments retenus pour le calcul de la pension de base et la date d'effet de cette pension, qui figurent dans la notification du 17 janvier 2002, sont à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable ;

Considérant que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la forclusion de la réclamation formée en mars 2003, plus d'un an après la réception de la notification d'attribution de retraite intervenue, selon la lettre de la requérante, à la fin du mois de janvier 2002 ;

Que leur décision doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Madame [K] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01009
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;08.01009 ?
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