Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13507
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00239
APPELANTS
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [A] [O] né le [Date naissance 5].1991 à [Localité 11] et [L] [O] né le [Date naissance 2].2000 à [Localité 10]
Mademoiselle [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mademoiselle [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
agissant tant en son nom qu'ès qualités de représentant légal de son enfant mineur [T] [J] né le [Date naissance 3].2001 à [Localité 12]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [Z] [B] née [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mademoiselle [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Me Parick LESCOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 312
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Jean-Paul BETCH, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
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Considérant que les appelants ont régulièrement exercé leur recours à l'encontre d'une décision rendue par la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Bobigny le 2 juin 2008 qui a rejeté les requêtes en indemnisation qu'ils avaient formées à la suite du décès de M.[E] [U] [J] [W], âgé de 18 ans, leur fils, beau-fils, frère, petit-fils, neveu, compagnon et père, qui avait reçu dans la nuit du 19 au [Date décès 4] 2002 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) un coup de couteau mortel dans le coeur au cours d'une soirée cap-verdienne dans la salle Europe de la part d'un nommé [R] [V] lequel a été acquitté du crime d'homicide volontaire qui lui était imputé par arrêt du 30 juin 2006 de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis;
Considérant que la réparation des préjudices prévus à l'article 706-3 du CPP , fondement de la requête, 'peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'
Considérant qu' au soutien de leurs demandes les appelants font essentiellement valoir que M. [E] [U] [J] [W] avait été frappé au coeur subitement alors que le calme était revenu entre les antagonistes, la future victime et le futur accusé;
Considérant qu'il résulte au contraire des pièces produites qu'au-delà de la confusion et de l'approximation habituelles qui résultent des divers témoignages recueillis sur les bagarres qui surviennent de nuit dans une foule 'en fête' dans un contexte de bousculades, d'ivresse et de violences, il apparaît certain que M. [E] [U] [J] [W] qui s'était alcoolisé s'est volontairement introduit vers une heure du matin et s'est volontairement maintenu ensuite dans un environnement de violences et qu'il s'est à plusieurs reprises au cours de la soirée heurté à [R] [V] avant de succomber vers six heures du matin au coup de couteau de son adversaire;
Que s'est a donc juste raison que la Civi a considéré que M. [E] [U] [J] [W] avait volontairement participé à une bagarre qui a ensuite dégénérée, qu'il ne pouvait ignorer que son comportement le plaçait dans une situation de danger et que le risque qu'il a pris, opposable à ses ayants droits, exclut toute indemnisation au titre de la solidarité nationale;
PAR CES MOTIFS
Confirme jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge du Fonds de Garantie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT