Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21122
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 03 Octobre 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre A) le 17 Septembre 2003, sur appel d'un jugement rendu le 03 Octobre 2001 par le Tribunal de commerce de PARIS, sous le N°RG 99042847,
Demanderesse à la saisine
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : T 0700,
Défenderesses à la saisine
Société SLBO, nouvelle dénomination sociale de la société BOUQUEROD SNTO (anciennement dénommée SNTO) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 15]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Gérard ROLLER plaidant et intervenant en tant que collaborateur de Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD,
S.A. GENERALI FRANCE venant aux droits de compagnie GENERALI TRANSPORTS et du GIE GROUPE CONCORDE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 7]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS SA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 6]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE) nouvelle dénomination de ALLIANZ MARINE & AVIATION venant aux droits de AGF MAT, PFA et ALLIANZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
Société [Adresse 16]
ayant son siège : [Adresse 11]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 8]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
Société ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED venant aux droits de ACE INSURANCE SA NV et de CIGNA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 9]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
SA GROUPAMA TRANSPORTS venant aux droits de [Adresse 13] anciennement dénommée CGU COURTAGE venant aux droits de COMMERCIAL UNION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour GODIN CITRON & ASSOCIES A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R 259,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente de la Chambre et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant lettres de voiture CMR n° 88564 et n° 88562 du 22 avril 1998, et n° 88566 du 23 avril 1998, la société Dim a confié à la Société Nouvelle des Transports Oudin (SNTO) le transport routier de deux chargements de lingerie d'un poids respectif de 9685 kgs et 9758 kgs depuis la Roumanie jusque dans ses installations d'[Localité 12]. Les deux semi-remorques transportant la marchandise ont été dérobés dans la nuit du 27 au 28 avril 1998, alors qu'ils stationnaient dans les locaux de SNTO à [Localité 14] dans le Doubs et ont été retrouvés vidés de leur chargement en Belgique. Les sociétés Generali Transports, Axa Corporate Colutions, AGF Mat, [Adresse 16], Gan, Ace Insurances et CGU Courtage, assureurs subrogés dans les droits de la société Dim pour l'avoir indemnisée à hauteur de 2 438 203 F, ont assigné en remboursement SNTO ainsi que Axa France Iard, son assureur.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 3 octobre 2001, qui, retenant que le transporteur SNTO n'avait pas commis de faute lourde a fait application des limitations d'indemnité prévue par l'article 23-3 de la Convention CMR et a condamné solidairement cette société avec son assureur à payer aux assureurs subrogés dans les droits de la société Dim la valeur de 19'443 kilos x 8,33 DTS à convertir au taux du DTS au jour du jugement, outre les intérêts au taux de 5 % par an capitalisés, et dit que Axa France Iard devait sa garantie à SNTO à hauteur de 70 % de la somme de 2 millions de francs soit 304'898,03 €, montant maximum de son engagement, et a alloué enfin aux assureurs subrogés une indemnité de 3048,98 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la présente cour (5ème chambre section A), du 17 septembre 2003, qui a confirmé le jugement, y ajoutant, a dit qu'il y avait lieu à application de la franchise de base prévue aux conditions particulières de la police souscrite par SNTO auprès d'Axa France Iard soit 609,80 € ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 3 octobre 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a, en confirmant le jugement, condamné la société Axa Corporate Solutions à verser aux sociétés Generali Transports, Axa Corporate Solutions qui vient aux droits d'Axa Global Risks, AGF Mat, venant aux droits de PFA et d'Allianz France 92, [Adresse 16], Gan, Ace Insurance, venant aux droits de Cigna, CGU Courtage, venant aux droits de Commercial Union, la valeur de 19'443 kilos x 8,33 DTS, à convertir au jour du jugement, la société Axa Corporate Solutions devant couvrir SNTO dans la limite de 70 % de la somme ainsi obtenue et en tout état de cause dans celle de 304'898,03 €, montant maximum de son engagement, et a remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de la présente cour, du 24 novembre 2006, par Axa France Iard ;
Vu les conclusions du 23 septembre 2009 d'Axa France Iard (aux droits d'Axa Corporate Solutions) qui, précisant liminairement qu'elle est appelante des seules dispositions du jugement lui faisant grief, et, par ailleurs, non définitivement jugées, en ce que le tribunal a dit qu'elle devait sa garantie à SNTO à hauteur de 70 %, demande de dire que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, de débouter SNTO devenue SLBO de son appel en garantie ainsi que les compagnies d'assurance Generali France (Generali Transports), Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate (AGF Mat), [Adresse 16], Gan, Ace European Group (Ace Insurance), Groupama Transports (CGU Courtage), de leurs demandes et de les condamner, solidairement ou l'une à défaut de l'autre à lui rembourser la somme de 196'612,29 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2003, à titre subsidiaire, à compter du 3 octobre 2006, à titre encore plus subsidiaire, à compter de la date de signification de ses conclusions, et, si la cour confirmait le jugement, de dire y avoir lieu à application de la franchise de base du contrat, soit 609,80 €, et de condamner les assureurs subrogés dans les droits de la société Dim solidairement ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 6'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SLBO (nouvelle dénomination sociale de la société Bouquerod SNTO anciennement dénommé SNTO), du 24 septembre 2007, qui demande à la cour, statuant sur son appel incident, de dire qu'elle n'a commis aucune faute lourde, que la compagnie Axa Corporate Solutions doit la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, de limiter le montant du préjudice à 184'172,56 € (1'208'092,79 F), à titre subsidiaire de juger que le préjudice total ne saurait excéder la somme de 292'183,70 € (1'916'599,98 F), et de condamner Axa Corporate Solutions à lui payer 6'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 juin 2009 de Generali France, Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Speciality, nouvelle dénomination d'Allianz Marine & Aviation venant aux droits de AGF Mat, PFA et Allianz France, [Adresse 16], Gan Assurances Iard, Ace Europena Group Limited et Groupama Transports (les assureurs de Dim), qui demandent de condamner Axa France Iard à leur payer l'intégralité des sommes mises à la charge de SLBO par le jugement, de débouter Axa France de ses demandes et de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 6'000 € ;
Vu les conclusions du 15 octobre 2009 des assureurs de Dim, tendant au rejet des conclusions d'Axa du 23 septembre 2009 et des trois pièces communiquées le même jour, la veille de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions d'Axa, du 15 octobre 2009, demandant de recevoir ses conclusions du 23 septembre 2009 ainsi que ses pièces, subsidiairement de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier ;
Sur ce, la cour :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions d'Axa, dès lors qu'elles complètent ses précédentes écritures du 14 mai 2009 par une réplique aux conclusions des assureurs qui n'ont été signifiées que le 16 juin 2009 ; que les trois pièces supplémentaires communiquées n'ont pas à être écartées des débats, s'agissant de décisions de justice dont les parties ont eu le temps de prendre connaissance et qui ne nécessitent pas de réponse ;
Considérant que SLBO (SNTO) actionne en garantie Axa, son assureur garantissant la responsabilité civile contractuelle qu'elle peut encourir en sa qualité de voiturier, pour la réparation des dommages matériels survenant aux marchandises confiées ; que les assureurs de la société Dim exercent l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable ; qu'Axa dénie sa garantie et sollicite la restitution de la somme qu'elle a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
Considérant que la cassation partielle de l'arrêt du 17 septembre 2003 est intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu aux conclusions d'Axa qui soutenait que les instructions écrites, imposées par la police d'assurance, n'avaient pas été données au chauffeur afin de prévenir le risque de vol, de sorte que sa garantie n'était pas due ;
Considérant que l'autorité de chose jugée s'attache aux dispositions du jugement confirmées par l'arrêt du 17 septembre 2003 qui ont ;
- retenu que SNTO n'avait pas commis de faute lourde,
- écarté la clause marchandise 'en transit', les marchandises étant restées dans des remorques fermées ( p.7 § 4 du jugement et p.7 § 4 de l'arrêt),
- retenu que SNTO avait signé les conditions particulières de la police, prévoyant en page 6 sous la rubrique IV) Risques de vol 'qu'il sera fait application de l'annexe vol ci-jointe, sachant que pour les transports en provenance ou à destination des zones 3 et 4, seront applicables les dispositions de la garantie Vol Italie', et que peu importait que l'annexe 'Prévention-Garantie-Faute du préposé' n'ait pas été signée par les parties pour lui être opposable, qu'il était spécifié, en outre, dans cette annexe que la Roumanie faisait partie de la zone 3 (p.7 §5 de l'arrêt) ;
Que, dès lors, SLBO et les assureurs de Dim ne sont pas recevables à remettre en cause ces différentes dispositions et qu'il est, en particulier, acquis de manière définitive que le vol a été commis en zone 3 (garantie vol Italie) ;
Considérant que les conditions de garantie pour les transports en provenance ou à destination de la Roumanie figurent en page 5 et 6 de l'annexe des conditions particulières de la police d'assurance ; que deux types de garantie peuvent être invoquées, la garantie 'faute du préposé' et la garantie 'risque de vol' ; que dans le cas du 'risque vol, selon l'annexe de la police d'assurance, pour les tracteurs et camions, catégorie dans laquelle doit être rangé l'attelage tracteur- remorque, immatriculés respectivement [Immatriculation 10] et [Immatriculation 5], l'assureur donne sa garantie à 70 % si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1) antivol agréé enclenché,
2) accès au véhicule fermé à clef
3) système préventif complémentaire agréé
4) gardiennage permanent ou endroit clos gardienné,
et à 100 % si les trois premières conditions sont remplies et si le véhicule est stationné dans un parking clos et gardé (5) ;
Que pour les semi et remorques, catégorie dans laquelle doit être rangée la remorque dételée immatriculée [Immatriculation 4], deux conditions cumulatives ( 1 et 4) sont exigées pour une garantie à 70 % et pour une garantie à 100 % les deux conditions cumulatives 2 et 5 ;
Qu'il n'est pas discuté que la condition 2 a été remplie pour le semi-remorque, comme pour la remorque, ni que l'antivol du tracteur [Immatriculation 10] était enclenché ;
Considérant que l'application de la garantie 'faute du préposé' et de la garantie 'risque de vol' est soumise au respect de deux types d'obligations, une obligation d'instructions, une obligation de moyens ;
Que l'obligation d'instructions est formulée comme suit : 'à l'embauche et au minimum une fois par an, donner par écrit ( sous forme de note personnalisée, circulaire signée par les intéressés) les instructions formelles figurant ci-après, à tous les membres de votre personnel chargés, même à titre temporaire d'exécuter les opérations de transport' ; que sont ensuite détaillées les 'instructions impératives' à suivre 'quel que soit le temps d'arrêt du véhicule', sous le titre 'Objet : Prévention vol de frêt en véhicule routier : trafic Italie'; que ces instructions 'impératives' ne peuvent être qualifiées de ' conseil', comme le prétend SLBO, et sont l'une des conditions de la garantie ;
Que l'obligation de moyens consiste dans la mise à disposition du personnel concerné de moyens de prévention contre le vol en cas de stationnement qui sont comme indiqué ci-dessus : antivol agréé enclenché, fermeture à clef des accès du véhicule, système préventif complémentaire agréé, gardiennage permanent ou endroit clos gardienné, parking clos et gardé, et dont la nature est précisée en fonction de la période et dépend de la durée du stationnement ; que s'agissant du respect de cette obligation, ce sont les dispositions de la garantie vol 'Italie' qui sont applicables, ce point ayant déjà été tranché par l'arrêt du 17 septembre 2003 ;
Considérant que SLBO et les assureurs de Dim revendiquent l'application de la garantie 'faute du préposé'(§ 1 de l'annexe) ;
Considérant que le premier paragraphe de l'annexe garantie 'faute du préposé' stipule : 'nous vous accordons une garantie égale à celle dont vous auriez bénéficié si les mesures de prévention, entre autres celles qui suivent, avaient été mises en oeuvre, dès lors que vous établirez que les conditions de la garantie des risques de mouille et de vol n'ont pas été remplies, faute par votre préposé d'avoir utilisé les moyens mis à sa disposition ou respecté les instructions reçues, sous déduction d'une franchise spécifique de 10 %' ;
Que la garantie 'risque vol', à laquelle la précédente clause renvoie, précise qu'elle 's'appliquera dès lors que vous respecterez les instructions et moyens ci-après' ;
Considérant que les assureurs de Dim estiment pouvoir déduire de la clause 'faute du préposé' que la garantie est acquise lorsqu'une des deux conditions qu'elle prévoit a été remplie - utilisé les moyens mis à sa disposition ou respecté les instructions reçues- et font valoir que la totalité du montant du sinistre doit être indemnisée, puisque que les préposés n'ont pas pris de mesure adéquate pour éviter le risque de vol ;
Mais considérant que les conditions de garantie du 'risque vol', auxquelles se réfère la clause 'faute du préposé', se rapportent au respect des instructions et des moyens de prévention dans les conditions précédemment exposées, qui sont deux conditions cumulatives, d'une part, et que la garantie 'faute du préposé' n'est pas acquise en l'absence de preuve d'une faute du préposé, ayant consisté dans la méconnaissance des instructions reçues ou le défaut d'utilisation des moyens de prévention mis à sa disposition, par suite desquels la garantie vol n'est pas acquise, d'autre part ;
Considérant qu'il appartient, au premier chef, à l'assuré d'apporter la preuve qu'il a respecté les obligations prescrites, faute de quoi la garantie n'est pas due ;
Or considérant qu'en communiquant une note de service aux chauffeurs datée du 20 octobre 1992, la feuille d'émargement datée d'octobre signée par ses chauffeurs qui ont pris connaissance de cette note, une note de 1992 relative au fret des colis sensibles, différentes notes de service pour les années 1995 et 1996 qui ne se rapportent pas aux mesures visées par 'les instructions impératives', hormis une note de 1996, SLBO (SNTO) ne fait pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté son obligation annuelle d'instructions données par écrit et sous forme personnalisée, signée par les intéressés, que ce soit dans l'année du vol ou dans les années précédentes, excepté pour 1996 ;
Considérant que les assureurs de Dim sont mal venus à soutenir qu'en vertu du principe général 'à l'impossible, nul n'est tenu', Axa ne saurait exiger, de la part du tiers victime, la production d'un document interne à son assuré, que le contrat d'assurance ne prévoyant pas de procédure de contrôle permettant à l'assureur d'avoir, avant la réalisation du sinistre, la preuve du respect de l'obligation d'instructions, cette preuve pourrait être apportée par l'assuré après le sinistre, que ce faisant il s'agirait d'un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre et de ce fait inopposable à la victime en application de l'article R 124-1 du code des assurances ; que la condition tenant au respect de l'obligation annuelle d'instructions devrait être écartée à l'égard du tiers victime ;
Qu'en effet, la clause, qui stipule que la garantie s'appliquera en cas de vol si l'obligation d'instructions impératives pour prévenir le vol de frêt routier est respectée, s'analyse en une condition de la garantie, de sorte que c'est aux assureurs de Dim de rapporter la preuve que cette obligation d'instructions a bien été respectée par SLBO ; qu'ensuite l'obligation d'instructions doit être remplie par l'assuré avant le sinistre (à l'embauche et au moins une fois par an) ; qu'enfin, lorsque la garantie de l'assureur est sollicitée, c'est postérieurement à la survenance d'un sinistre, et la preuve du respect de cette obligation d'instructions n'a à être apportée qu'au moment de la réclamation qui suit la déclaration de sinistre ; que SLBO n'a pas été empêchée d'administrer la preuve que la garantie de l'assureur lui était due et qu'elle a n'a pas été inactive, puisqu'elle a communiqué des pièces à l'appui de sa demande de prise en charge du sinistre ;
Que le non-respect de l'obligation d'instructions est, en conséquence, opposable au tiers victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est pas par suite d'une faute du préposé que les conditions de la garantie 'risque vol' ne sont pas remplies, puisque celui-ci n'a pas eu notification des instructions et des moyens de prévention contre le vol dans les termes visés à l'annexe de la police, et n'a donc pu les enfreindre ;
Considérant qu'il doit aussi être relevé que SNTO ne justifie pas que le semi-remorque était équipé d'un système préventif complémentaire agréé par l'assureur, de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie 'risque de vol' n'est pas remplie pour ce véhicule ;
Considérant qu'il ressort des rapports des experts amiables [J] et [O] que, le jour du vol, il n'y avait pas de gardiennage permanent, celui-ci n'étant assuré par la société Proteg que le week-end, de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie 'risque de vol' à 70 % n'est pas remplie, et que l'endroit n'était pas un parking clos, de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie à 100 % n'est pas non plus remplie pour la remorque ;
Considérant qu'aucune deux conditions cumulatives -obligation d'instructions et obligation de moyens- n'est donc remplie ; que la garantie au titre de la 'faute du préposé' n'est pas due, pas plus qu'au titre du risque vol ;
Qu'ainsi Axa n'étant pas tenue de garantir le sinistre, tant SLBO que les assureurs de Dim doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée contre Axa solidairement avec son assurée et sur la condamnation à garantir celle-ci, ainsi que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Axa demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de leur règlement ;
Considérant cependant que le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'Axa ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par SLBO et pour autre moitié par les assureurs de Dim ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de la société Axa France Iard du 23 septembre 2009 et les trois pièces communiquées le même jour,
Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Axa France Iard une condamnation solidaire avec son assurée SNTO (SLBO) à payer aux assureurs subrogés dans les droits de la société Dim la valeur de 19'443 kilos x 8,33 DTS à convertir au taux du DTS au jour du jugement, outre les intérêts au taux de 5 % par an capitalisés, en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard devait sa garantie à SNTO à hauteur de 70 % de la somme de 2 millions de francs soit 304'898,03 €, montant maximum de son engagement, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3048,98 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que la garantie 'risque de vol' et la garantie 'faute du préposé' ne sont pas acquises à SLBO,
Déboute SLBO et les sociétés Generali France, Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Speciality, [Adresse 16], Gan Assurances Iard, Ace Europena Group Limited et Groupama Transports de leurs demandes contre la société Axa France Iard,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SLBO et les les sociétés Generali France, Axa Corporate Solutions, Allianz Global Corporate & Speciality, [Adresse 16], Gan Assurances Iard, Ace Europena Group Limited et Groupama Transports aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de l'arrêt cassé, qui seront partagés par moitié entre eux, et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
La Présidente
H. DEURBERGUE