RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Novembre 2009
(n° 9 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00593 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00985004
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] - MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [V] [J] d'un jugement rendu le 27 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
(2ème Section ) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 10 Février 2004 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) portant rejet de sa demande de rachat de cotisations ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 24 Mars 2009 [V] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [V] [J] de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [V] [J] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,