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19/11/2009 | FRANCE | N°08/01030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 novembre 2009, 08/01030


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 19 Novembre 2009



(n° 12 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01030-LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20500081





APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2] - MAROC

non comparant, no

n représenté





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général









Monsieur le Directeur Régional des Aff...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 19 Novembre 2009

(n° 12 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01030-LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20500081

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2] - MAROC

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [B] d'un jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 6 décembre 2008,Monsieur [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 30 mars 2009 ;

Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur [B] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [B] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2,

du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01030
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01030 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;08.01030 ?
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