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19/11/2009 | FRANCE | N°08/01037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 novembre 2009, 08/01037


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 19 novembre 2009



(n° , 8  pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01037



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section industrie - RG n° 05/01522





APPELANTE

SARL SEMATEC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne ZARIFIAN WERNERT, avocat au

barreau de PARIS, toque : P 373







INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36









COMPOSIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 novembre 2009

(n° , 8  pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01037

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section industrie - RG n° 05/01522

APPELANTE

SARL SEMATEC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne ZARIFIAN WERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 373

INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL SEMATEC à l'encontre du jugement prononcé le 20 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section Industrie, statuant en formation de départage sur le litige l'opposant à Monsieur [F] [L].

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a condamné la SARL SEMANTEC à verser à Monsieur [F] [L] les sommes suivantes :

* 3 345,21 € à titre d'indemnité de préavis,

* 334,52 € à titre de congés payés y afférents,

* 669,04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 226,27 € au titre de remboursement de frais professionnels,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

* 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € au titre des dispositions de l'article l'article 700 du Code de Procédure Civile,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a enjoint à la SARL SEMATEC de remettre à Monsieur [F] [L] une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes, et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,

- a condamné la SARL SEMATEC aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

La SARL SEMANTEC, appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la Cour :

- de déclarer Monsieur [F] [L] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes

- de l'en débouter,

- et à ce titre, annulant les effets de la décision d'instance partiellement exécutée, d'ordonner :

* le remboursement à la SARL SEMATEC de la totalité des sommes qu'elle a directement versées à Monsieur [F] [L] en exécution des précédentes décisions,

* la mainlevée de la consignation ordonnée par le Premier Président auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,

* le tout avec intérêts légaux à la charge de l'intimé à compter du jour des paiements,

* le remboursement des frais d'huissier exposés à l'occasion de la procédure de référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel,

- de condamner enfin Monsieur [F] [L] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

Monsieur [F] [L], intimé, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et demande en conséquence :

- de condamner la SARL SEMATEC à lui verser les sommes suivantes :

* 27 664,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13 832 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

* 226,27 € en remboursement de ses frais professionnels,

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 1er au 5 mars 2005,

* 23,84 € au titre des congés payés y afférents,

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 26 au 29 septembre 2003,

* 23,40 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2002,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2004,

* 2 000,00 € au titre des heures supplémentaires,

* 200,00 € au titre des congés payés y afférents,

* 13 832 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 922,15 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 610,74 € à titre de préavis de deux mois,

* 461,07 € au titre des congés payés y afférents,

* 303,96 € au titre du droit individuel à la formation,

* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (1ère instance),

* 2 000 € au titre des dépens de première instance et d'appel.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de rupture conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document et la remise de l'attestation de salaire pour l'arrêt maladie du 24 janvier 2005, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

CELA ETANT EXPOSE.

La SARL SEMATEC, qui a pour activité les travaux d'installation électrique, achat, vente, location dans le domaine de la climatisation et du chauffage, comportait au jour du licenciement de Monsieur [F] [L], soit au 1er trimestre 2005, 10 salariés.

La Convention Collective applicable à l'entreprise est celle du bâtiment et des travaux publics.

La SARL SEMATEC a engagé Monsieur [F] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, à effet du 6 mars 2001, en qualité d'agent de maîtrise en climatisation, chauffage, électricité, compagnon professionnel, classé statut niveau II, échelon 2, coefficient 210.

Dans le cadre de son contrat de travail, la SARL SEMATEC a mis à la disposition de Monsieur [F] [L] un véhicule type KANGOO de marque Renault, ainsi qu'un téléphone portable, réservés l'un et l'autre à usage professionnel.

La SARL SEMATEC a adressé le 20 août 2004 à Monsieur [F] [L] un avertissement en raison de ses nombreux retards sur son lieu de travail les 5,6,7 et 29 juillet 2004 entre autres, d'un comportement négligent et agressif envers ses collègues de travail, de l'utilisation du téléphone portable de l'entreprise à des fins personnelles.

Puis elle a engagé à son encontre une procédure de licenciement, le convoquant par lettre du 21 février 2005 à un entretien préalable fixé au 2 mars 2005 avant de lui notifier par lettre en date du 5 mars 2005 son licenciement pour faute grave en ces termes :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le mercredi 2 mars dernier.

En effet, vous avez utilisé le véhicule Renault Kangoo d'entreprise immatriculé 334 DAM 78 pour des utilisations personnelles et ce, en dehors des horaires de travail.

Vous avez comptabilisé dans vos notes de frais, des tickets de gasoil pou des consommations de carburant d'un autre véhicule que celui de l'entreprise ou des trajets personnels (notes du 6 / 1er, des 18 et 22/ 1er / 2005).

Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail sans aucune justification les 1er et 2 mars 2005.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 2 mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend dont effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (...)'.

Si aucune indemnité de rupture au titre du préavis et au titre de l'indemnité de licenciement n'a été versée à Monsieur [F] [L], ce dernier a reçu pour solde de tout compte arrêté au 8 mars 2005, une somme de 194,03 € correspondant au solde de ses salaires et indemnités accessoires, déduction faite d'une avance sur frais professionnels de 457,35 €.

Il a été également rendu destinataire de son certificat de travail, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et une attestation destinée à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.

SUR CE

Sur le licenciement et ses conséquences.

Au soutien de son appel, la SARL SEMATEC fait valoir que Monsieur [F] [L] a été licencié pour trois mois motifs, et que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 2005, il a notamment reconnu par écrit d'une part avoir utilisé à des fins personnelles en violation de la réglementation interne à l'entreprise, le véhicule Renault Kangoo et d'autre part présenté des notes de frais falsifiées incluant ses dépenses personnelles. Elle déplore que le salarié se soit ensuite rétracté en soutenant avec une particulière mauvaise foi avoir fait l'objet de menaces et de pressions de la part de la Direction.

Pour démentir cette accusation, la SARL SEMANTEC produit une attestation de Mademoiselle [O] [I], secrétaire, présente dans le bureau voisin, qui certifie que l'entretien s'est déroulé dans des conditions parfaitement normales et hors de toutes tentatives d'intimidation. La société souligne que si la Cour venait à douter de l'impartialité de ce témoignage, elle pourra se convaincre des faits reprochés au salarié au vu des pièces qu'elle verse aux débats.

La société SEMANTEC reproche aux premiers juges d'avoir rejeté d'emblée, sans vouloir les examiner, les preuves matérielles résultant de la comparaison entre les notes de frais et les fiches d'intervention remises par Monsieur [L] lui-même à son employeur, au seul motif que Monsieur [L] n'était pas assisté lors de l'entretien préalable, alors qu'il avait été parfaitement informé de cette possibilité et qu'il a donc fait le choix de se présenter seul lors de l'entretien préalable.

Monsieur [F] [L] réplique que la SARL SEMANTEC ne rapporte nullement la preuve des faits qu'elle lui reproche, ni de leur gravité. Il conteste son aveu écrit sur ces faits qu'il prétend avoir donné sous les pressions et le comportement déloyal d'un employeur peur scrupuleux et manipulateur et qui n'est corroboré par aucun fait objectif. Il ajoute que les attestations produites par la SARL SEMATEC ne sont pas crédibles.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [L] a expressément reconnu lors de l'entretien préalable du 2 mars 2005 les griefs formulés à son encontre et que dès le 3 mars 2005, il s'est rétracté en invoquant les pressions dont il avait fait l'objet pendant cet entretien, notamment la menace d'un licenciement pour faute lourde dont il lui aurait été indiqué qu'il serait de nature à le priver de toute indemnisation auprès des ASSEDIC.

C'est en considération du caractère équivoque de cet aveu que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cependant, le témoignage de Mademoiselle [O] [I] secrétaire, présente dans le bureau voisin de celui où s'est tenu l'entretien préalable, contenu dans l'attestation produite par l'employeur au soutien de son argumentation, ne peut être qualifié de complaisance au seul motif qu'il émane d'une personne ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter sa sincérité.

En outre, l'analyse des termes de sa lettre en date du 3 mars 2005 fait ressortir que si Monsieur [F] [L] a reconnu expressément les faits, c'est par crainte d'un licenciement pour faute lourde et que sa rétractation a été motivée exclusivement par cette menace dont il se prétend victime, mais nullement par le fait qu'il n'aurait pas commis de tels agissements.

En admettant que l'aveu de Monsieur [F] [L] soit équivoque, il y a lieu d'examiner les pièces produites par la SARL SEMATEC aux fins d'examiner le bien fondé du licenciement.

Si l'usage du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles n'est pas caractérisé en l'espèce, la comparaison entre les fiches d'intervention de Monsieur [L] prouvant sa présence chez les clients et les notes d'essence prises à la même heure, à plusieurs kilomètres de distance, attestent que les demandes de remboursement de frais d'essence ne correspondent pas à l'évidence à des déplacements qu'il a effectués lui-même avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition.

Il suffit de se reporter à cet égard à la fiche du 5 janvier 2005 qui fait état de l'intervention de Monsieur [L] sur un site à [Localité 8] (95) de 10 heures 30 à 12 heures 30, puis à [Localité 5] (93) de 15 à 17 heures et au ticket d'essence daté du même jour à 13 heures 56 émanant d'une station service située à la [Localité 9] (94).

De même le 18 janvier 2005, présent sur un chantier situé au [Localité 7] (78) de 14 à 17 heures, Monsieur [L] aurait pris de l'essence à la [Localité 9] (94) à 16 h 50.

Enfin, présent sur un site à [Localité 6] (92) le 22 janvier 2005 de 9 à 10 heures, il aurait pris de l'essence à 9 heures 39 à VELLIZY VILLACOUBLAY (78).

En outre, si Monsieur [F] [L] a effectivement sollicité l'autorisation auprès de son employeur de s'absenter deux jours pour cause de déménagement, il ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès sur ces deux dates, de sorte que ses absences des 1er et 2 mars 2005 sont injustifiées.

Force est de constater que Monsieur [F] [L] n'a pas cru devoir tenir compte de l'avertissement qui lui a été notifié le 20 août 2004 en raison de nombreux retards sur son lieu de travail les 5,6,7 et 29 juillet 2004 entre autres, d'un comportement négligent, agressif envers ses collègues de travail, de l'utilisation du téléphone portable de l'entreprise à des fins personnelles.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, les agissements de Monsieur [F] [L] ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture immédiate et sans indemnité de la relation de travail.

Il y a donc lieu de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SEMATEC à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 226,27 € à titre de remboursement de frais professionnels dont il a été jugé qu'ils étaient injustifiés.

Il doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SEMATEC à verser à Monsieur [F] [L] les sommes de :

* 3 345,21 € à titre d'indemnité de préavis,

* 334,52 € à titre de congés payés y afférents,

* 669,04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL SEMATEC de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur les autres demandes de la SARL SEMATEC.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de demande d'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 20 août 2004, ainsi que de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 1er au 5 mars 2005,

* 23,84 € au titre des congés payés y afférents,

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 26 au 29 septembre 2003,

* 23,40 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2002,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2004,

* 2 000,00 € au titre des heures supplémentaires,

* 200,00 € au titre des congés payés y afférents,

* 13 832 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Sur la remise des documents.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de rupture conforme, étant précisé que la SARL SEMATEC justifie les avoir remis à l'issue de la procédure prud'homale.

Sur les demandes de la SARL SEMATEC.

La SARL SEMATEC doit être déboutée comme mal fondée à solliciter le remboursement des sommes dont elle s'est d'ores et déjà acquittée du paiement au titre des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes qui ont été confirmées par la présente décision.

Monsieur [F] [L] doit être condamné à lui restituer le trop-perçu correspondant à la différence entre le montant des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes et celles prononcées dans le cadre de la présente décision.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SEMATEC tendant à voir ordonner la mainlevée de la consignation ordonnée par le Premier président auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 6 000 €.

La SARL SEMATEC doit être déboutée comme mal fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur les sommes déboursées ou consignées, en ce que ces sommes correspondent à des condamnations indemnitaires.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant partiellement en son recours, la SARL SEMATEC sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Monsieur [F] [L], la charge les frais de procédure par lui exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Il doit être débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SARL SEMATEC à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 226,27 € à titre de remboursement de frais professionnels.

Dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SEMATEC à verser à Monsieur [F] [L] les sommes de :

* 3 345,21 € à titre d'indemnité de préavis,

* 334,52 € à titre de congés payés y afférents,

* 669,04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL SEMATEC de la convocation devant le bureau de conciliation.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de demande d'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 20 août 2004, ainsi que de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 1er au 5 mars 2005,

* 23,84 € au titre des congés payés y afférents,

* 238,40 € à titre de rappel de salaires du 26 au 29 septembre 2003,

* 23,40 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2002,

* 1 878,85 € au titre de la prime d'intéressement contractuelle de 2004,

* 2 000,00 € au titre des heures supplémentaires,

* 200,00 € au titre des congés payés y afférents,

* 13 832 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Le confirme en ce qu'il a ordonné la remise de documents de rupture conformes.

Déboute la SARL SEMATEC comme mal fondée à solliciter le remboursement des sommes dont elle s'est d'ores et déjà acquittée du paiement au titre des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes qui ont été confirmées par la présente décision.

Fait droit à la demande de la SARL SEMATEC tendant à voir ordonner la mainlevée de la consignation ordonnée par le Premier président auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 6 000 €.

Déboute la SARL SEMATEC comme mal fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur les sommes déboursées ou consignées.

Déboute la SARL SEMATEC et Monsieur [F] [L] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL SEMATEC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/01037
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/01037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;08.01037 ?
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