Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009
(n° 202, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06289
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08478
APPELANTS
Madame [I] [Z] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] ( POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [L] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Maître Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués près la Cour
assistée de Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES plaidant pour le cabinet FIDAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller rapporteur, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller en l'empêchement de Monsieur David PEYRON, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BOUSCANT, conseiller en l'empêchement du président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
Par acte d'huissier du 13 juin 2007, l'Association OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU a assigné Madame [M] et son fils [L] [M] en leur qualité d'héritiers de [T] [M], décédé le [Date décès 6] 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 38 223,04 € au titre d'un trop-perçu sur des frais de mission versés par le CFCU (Central Finance and Contacts Unit) lors d'une mise à disposition par le Ministère des Affaires Etrangères pour exercer la fonction de conseiller résident en Pologne et dont elle a fait l'avance pour son compte.
Devant le juge de la mise en état, les consorts [M] ont conclu à l'incompétence « ratione materiae » du tribunal de grande instance au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer;
Madame [M] et Monsieur [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2009, faisant valoir que le remboursement des deux avances payées par le CFCU n'est pas détachable de la mission de Monsieur [M] à Varsovie et par conséquent, de l'exécution de son contrat de travail conclu le 1er septembre 2004 avec le Ministère des Affaires Etrangères dont l'article 9 prévoit expressément la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris pour "connaître des recours relatifs à l'exécution du contrat ", les consorts [M] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de faire droit à l'exception d'incompétence, de dire que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer et de condamner l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2009, l'association OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU demande de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé pour les motifs retenus par le juge de la mise en état, ajoutant que les frais dont le remboursement est demandé étaient réglés par le CFCU après qu'il ait donné son accord et donc qu'ils ne transitaient pas par le Ministère des Affaires Etrangères et sollicite une indemnité de procédure de 3500 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant à titre préalable que l'association OFFICE NATIONAL DE L'EAU ne s'expliquant pas sur l'irrecevabilité de l'appel, l'appel interjeté par les Consorts [M] sera déclaré recevable ;
Considérant que suivant convention du 8 juillet 2004 signée entre l'Agence de l'Eau "ADOUR GARONNE " , l'Etat représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et Monsieur [M], l'Agence a mis ce dernier à la disposition, à temps complet, du Ministère des Affaires Etrangères , pour l'accomplissement d' une mission de "conseiller Pré- adhésion " en application de l'article 2 de l'annexe 1 et de l'annexe 6 de la convention- cadre du 13 juillet 1999 au sein du Ministère de l'Environnement de Pologne à Varsovie ;
Qu'il était prévu à l'article 3 "Rémunération et accessoires de rémunérations" que pendant la durée de cette mise à disposition, l'Agent ne sera pas rémunéré ni ne percevra d'accessoires de rémunération et de prestations familiales de l'Agence. Il sera pris en charge sur les crédits du budget du Ministère des Affaires Etrangères ;
Que le contrat signé le 1er septembre 2004 entre le Ministère des Affaires Etrangères et Monsieur [M] qui définit la rémunération et accessoires de rémunérations ainsi que les indemnités représentatives de frais versés par la Commission des communautés par référence aux articles 12 et suivants de l'annexe 6 de la convention cadre, prévoit à l'article 9 intitulé :"contestations et litiges" que : "Toute contestation ou réclamation relative à l'exécution ou l'interprétation du présent contrat est soumise au Ministre des affaires étrangères, préalablement à toute action contentieuse et que le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des recours relatifs à l'exécution du présent contrat ".
Considérant que l'action en paiement formée sur le fondement de l'article 1376 du Code civil par l'Office International de l'Eau qui se dit subrogée dans les droits du CFCU, à l'encontre des ayant causes de Monsieur [M], engagé initialement par l'Agence de l'Eau de l'Adour suivant un contrat de droit public, pour des frais dont la nature, au surplus, n'est pas clairement définie, n'est pas détachable du contrat de mission et de travail conclu par celui-ci avec le Ministère des Affaires Etrangères et relève de la compétence du juge administratif ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'exception d'incompétence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir .
Considérant que la demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par l'Office International de l'Eau sera rejetée, celui -ci étant condamné aux dépens de l' instance ;
Qu'il sera fait droit à la demande faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par les consorts [M] à concurrence de la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence formée par les Consorts [M],
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 € au profit des Consorts [M] par application de l'article 700 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE CONSEILLER