Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009
(n° 209, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09094
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/51680
APPELANT
Monsieur [E] [X], présent à l'audience
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué près la Cour
assisté de Maître Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2054
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/22064 du 15/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. SARFATI pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la société Richard COHEN, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques DEBÛ, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUARD, conseiller en l'empêchement de Monsieur David PEYRON, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER - DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BOUSCANT, conseiller en l'empêchement du président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
Par acte sous-seing privé du 15 mai 2002, la SCI BASN a donné à bail à Monsieur [X] pour une durée de neuf années à compter du 15 mai 2002 un local à usage commercial situé [Adresse 3] pour un loyer annuel principal de 10 980
euros.
Le 8 octobre 2008, la SCI SARFATI venant aux droits de la SCI BASN a délivré à Monsieur [X] un commandement de payer au visa de l'article 145- 41 du Code de commerce visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 12 263,68 € représentant les loyers dus au mois d'octobre 2008, clause pénale et frais de commandement inclus.
Le commandement n'ayant pas été honoré dans le délai d'un mois, la SCI SARFATI a assigné Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2009, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a dit que faute pour Monsieur [X] de libérer les locaux sis [Adresse 5] dans les huit jours suivant la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec toutes ses conséquences de droit, a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI SARFATI la somme de 15 690,59 € à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2009 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 sur la somme de 10 958,31 € et à compter du 4 février 2009 sur le surplus, a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI SARFATI une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du 1er février 2009 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés et a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI SARFATI la somme de 800 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [X] a interjeté appel le 15 avril 2009.
Par conclusions du 17 septembre 2009, Monsieur [X], qui n'a pas comparu devant le premier juge, soutenant à l'appui de son appel qu' il a cédé son bail en juillet 2004 à la société AZ NET COM avec l'accord du bailleur et donc qu' il n'a pas pu être touché par le commandement et par l'assignation, que le bail comportait une élection de domicile en ce qui le concerne au [Adresse 7] et que l'acte introductif d'instance a été délivré en fraude de ses droits au [Adresse 4], demande, en application des articles 56, 114 et 648 du Code de procédure civile, de dire que cette irrégularité lui cause un grief ,de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ainsi que de la procédure subséquente et de condamner la SCI SARFATI à payer la somme 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions du 1er septembre 2009, la société SARFATI poursuivant la confirmation de l'ordonnance, demande de déclarer régulière l'assignation du 25 novembre 2008,de constater l'absence de production de la cession de bail par [X], de constater l'acquisition de la clause résolutoire , d'ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, de fixer l'indemnité d'occupation à deux fois le loyer contractuel, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 15 690,59 € à titre de provision assortie des intérêts légaux depuis le commandement, l'indemnité d'occupation étant ainsi fixée et 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le bail commercial signé le 15 mai 2002 entre la SCI BASN aux droits de laquelle vient la SCI SARFATI comporte une clause d'élection de domicile aux termes de laquelle :"Pour l'élection des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives; "
Que Monsieur [X] aurait dû être assigné devant le premier juge à son domicile dont l'adresse « [Adresse 6] » figurait au bail ;
Que l'acte introductif d'instance lui a été signifié à l'adresse du local commercial du [Adresse 4],et déposé en vertu de l'article 658 du Code de procédure civile à l'étude de l'huissier , la lettre simple étant revenue avec la mention « pas de boîte à ce nom »;
Que la signification ne satisfait pas aux exigences contractuelles ;
Que cette irrégularité cause grief à Monsieur [X] qui n'a pas pu comparaître en première instance pour faire valoir ses droits devant le juge des référés ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par suite, de la procédure conséquente et d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel ;
Considérant que la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI SARFATI sera rejetée ; que la SCI SARFATI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [X] sur le même fondement à concurrence de la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance ,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance et par conséquence de la procédure subséquente,
Condamne la SCI SARFATI aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et la condamne à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER