RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 Novembre 2009
(n° 7 , 4
pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00982
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 06/03680
APPELANTE
Société SITEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 88 substitué par Me VANDECASREELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B385
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me François J.PONS, avocat au barreau de PARIS, toque A131
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE AUX LIEU ET PLACE DE L'ASSEDIC OUEST FRANCILIEN
[Adresse 5]
[Localité 3],
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003 substitué par Me Stéphanie SECQ, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, président
Madame Anne-Marie DEKINDER, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Sitex du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 19 décembre 2007 qui l'a condamnée à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
22 461 € à titre de préavis et 2246.10 € pour congés payés afférents
28736.79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation
45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 137.12 € en deniers ou quittances pour Rtt
et 1 200 € pour frais irrépétibles.
Le Conseil a ordonné la remise de documents conformes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [H] a été engagée le 9 août 1995 en qualité de comptable.
Elle a été nommée responsable administratif et financier, selon avenant du 29 octobre 1998 avec relation directe avec M. [B], directeur commercial ;
L'avenant du 12 décembre 2000 faisait état de ses fonctions de directrice administrative et financière et spécifiait le décompte de 10 jours Rtt en sa qualité de cadre autonome travaillant pendant 217 jours ouvrés, à faire valider par le supérieur hiérarchique ;
Selon memorendum du 9 février 2006, son salaire est porté à 6 688 € par mois avec effet au 1er avril 2005 et des critères de bonus pour une somme maximum de 15000€ pour l'année avril 2005/mars 2006 sont donnés, contestés par lettre en retour de la salariée du 16 février 2006 pour être tardifs et pas mesurables ;
Le 31 juillet 2006 elle est mise à pied et licenciée le 17 août 2006 pour faute grave.
La société Sitex demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [H] et de la condamner à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
Mme [H] demande par voie de réformation d'ajouter les sommes de 28 000 € pour bonus 2005/2006 et 3 565.23 € d'indemnité compensatrice de Rtt non accordés, outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales et capitalisation, de porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 92 000€ avec intérêt légal à dater du jugement et capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des faits suivants successivement examinés :
-déficiences inexcusables dans la conduite de son département administratif et financier, pour les rapports à produire, méconnaissance des programmes Fidal et Oasis, management directif avec non respect des dispositions du travail sur les heures supplémentaires :
M. [Z], directeur général, par courriels du 31 mars 2006 demandait l'état définitif de stock du mois de février, du 1er mai 2006 faisait état de 'bonne première passe' et demandait un nouveau résultat et des propositions de consommation de congés acquis à mai pendant le mois de juin au plus tard, du 2 juillet 2006, faisait état de rapport maigre et demandait des propositions pour l'organisation globale du service, du 29 juillet 2006, demandait pourquoi il n'avait pas reçu auparavant les résultats par agence envoyés à celles-ci depuis avril 2006;
Les rapports d'indicateurs financiers pour l'année 2006 au nom de [S] [H] à compter de la semaine 24 de 2006 sont effectivement peu renseignés ;
Mme [H] dit méconnaître le 16 février 2006 le logiciel fidal visé comme objectif ;
-responsabilité de détérioration du climat social et démotivation des employés avec mouvement de grève en mi-2005 demandant son départ et sans actions correctives, notamment en juin pour la réorganisation du département de facturation avec veto du CE, en juillet pour le départ de la comptable et d'une chargée de recouvrement sans recours à solution interne ni information de la hiérarchie :
Il est opposé à bon droit la prescription acquise de deux mois pour les faits attachés à la grève de septembre 2005 terminée par un protocole du 13 septembre 2005 ayant renoncé au départ de Mme [H] ;
Il n'est pas produit de pièce pour le surplus et il s'agit de démissions sur l'initiative de deux employées tenues à seuls préavis ;
- laxisme patent dans le suivi et la tenue des comptes de clients entraînant des prises de provision et pertes sur l'exercice en cours, relativement à des dettes antérieures de L'Hlm de Nice, Opac Sud, Lmh, Parternord, Songinorpac et Pays d'Aix, la Courly de Lyon, l'Opac de l'Ain :
Les arguments sur le défaut de tenue des comptes annuels figurant dans les conclusions et pièces de la société ne seront pas examinés comme non cités dans la lettre de licenciement ;
Les pièces produites attestent d'arriérés importants et anciens sur l'0pam de Nice, à partir de l'année 2004, se montant à 67 000 € ;
- refus de remise en cause personnelle et absence de transparence et d'éthique,
pour s'être octroyé des Rtt en tant que cadre dirigeant et des reports de congés payés :
L'avenant de décembre 2000 reconnaît le droit de Mme [H], qui n'est pas cadre dirigeant, à des jours Rtt ;
Le rapport de management du Groupe Orbis relatif à un audit 2006 fait état de défaut de mise à jours de congés payés sur les fiches de salaire qui sera faite avec un logiciel à compter de fin juillet 2006 ;
-dénigrement de la Direction Générale ou de ses pairs :
Aucune pièce n'est produite ;
Il en ressort que les manquements établis dans la tenue des rapports financiers périodiques d'activité, le décompte actualisé des congés payés du personnel sur les bulletins de salaire, dans le laxisme relativement à l'accroissement des dettes à l'égard du client Opam de Nice, à l'exclusion des autres faits visés dans la lettre de licenciement qui ne sont pas avérés, constituent des fautes dans l'accomplissement d'obligations professionnelles d'un directeur administratif et financier de nature à rendre le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans empêcher toutefois la poursuite du contrat pendant le temps du préavis ;
Le jugement sera donc confirmé sur les seules condamnations pour préavis et indemnité de licenciement ;
Sur le bonus
Mme [H] justifie avoir perçu depuis mai 2001 jusqu'en juillet 2005 des bonus annuels pour des sommes allant de 22 422€ € à 37 000 € ;
Elle n'a pas accepté un nouveau mode de chiffrage de bonus notifié trop tardivement en février 2006 réduisant son montant à 15 000 € maximum sur des critères principalement qualitatifs ;
Au regard des montants très variés des bonus annuels versés sans justification des critères d'évaluation, Mme [H] ne justifie pas du caractère fixe des primes perçues selon un mode alétaoire et sera déboutée de sa demande en paiement ;
Sur les jours de rtt
Mme [H] n'a pas perçu une indemnité de Rtt pour 8.75 jours afférents à la période de janvier à novembre 2006 et il lui sera alloué la somme de 1 929 € de ce chef selon un tarif journalier de 220.46 € ;
Les intérêts ont justement été fixés à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la société valant mise en demeure ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur le montant d'indemnité de Rtt et les dommages-intérêts pour le licenciement et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Sitex à payer à Mme [H] la somme de 1929 € pour indemnité de rtt avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et rejette la demande de dommages-intérêts pour le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Sitex aux dépens d'appel et à payer la somme complémentaire de 1000 € pour frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT