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30/11/2009 | FRANCE | N°07/16416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 novembre 2009, 07/16416


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16416



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069731





APPELANTE:



S.A. FONCIÈRE DES RÉGIONS venant aux droits DE LA SOCIÉTÉ BAIL INVESTISSEMENT FONCIÈRE, laquelle ve

nait aux droits de la société MURABAIL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16416

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069731

APPELANTE:

S.A. FONCIÈRE DES RÉGIONS venant aux droits DE LA SOCIÉTÉ BAIL INVESTISSEMENT FONCIÈRE, laquelle venait aux droits de la société MURABAIL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Maître Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 092

INTIMÉE:

Société CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour

assistée de Maître Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant pour le Cabinet DECKER & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président et Madame Claire DAVID, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Claire DAVID , Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

GREFFIER : lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE , Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte authentique du 15 avril 1987, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain a consenti à la SARL Grande Bretagne un prêt de 2 400 000 francs.

Par acte sous seing privé du 25 avril 1988, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain lui a consenti un second prêt de 800 000 francs.

Par acte du 12 décembre 1991, la société Murabail, aux droits de laquelle vient la société Foncière des Régions, s'est portée caution solidaire des engagements de la société Grande Bretagne en faveur de la banque à hauteur de 1 663 672,28 francs pour le premier prêt et de 599 035 francs pour le second prêt.

La société Grande Bretagne a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 1997 et la banque a déclaré sa créance.

Le 26 janvier 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain a mis en vain en demeure la caution de régler les sommes dues.

Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la banque a assigné la caution .

Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Foncière des Régions à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain les sommes de 253 625,19 € avec intérêts contractuels à compter du 26 janvier 2004 et de 91 322,30 € avec intérêts contractuels à compter de la même date, ordonné la capitalisation des intérêts , condamné la société Foncière des Régions à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Foncière des Régions a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2007.

Dans des dernières écritures signifiées le 11 août 2009, la société Foncière des Régions demande à la cour:

- d'infirmer le jugement,

- de débouter la banque de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que la banque ne justifie pas de sa créance,

- de constater que si le cautionnement avait été mis en oeuvre avant le 5 mai 1998, elle n'aurait été redevable que des sommes de 210 420,21 € et de 76 826,68 €,

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain à lui rembourser la somme de 344 947,49 € en exécution du jugement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 août 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner la société Foncière des Régions à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que, pour s'opposer à la demande en paiement, la société Foncière des Régions soutient que l'acte de caution est devenu caduc le 5 mai 1998 et que la banque aurait dû la mettre en demeure, avant cette date, de régler les sommes dues, faute de quoi elle est déchue de son droit ;

Considérant que l'acte de caution est rédigé comme suit : 'si la SARL Grande Bretagne ne respectait pas ses engagements [...], la Caisse Régionale de Crédit Agricole adresserait à la SARL une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de lui payer les sommes restant dues à la date de mise en demeure. Faute de règlement sous quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, la Caisse Régionale de Crédit Agricole adresserait alors à Murabail une simple demande accompagnée d'une copie de la mise en demeure, et nous nous engageons irrévocablement à régler dans les quinze jours lesdites sommes, contre remise d'une mainlevée des présentes. A réception du paiement effectué par Murabail, la Caisse Régionale de Crédit Agricole délivrera à cette dernière quittance subrogative des sommes versées par elle. La présente caution est délivrée jusqu'au 5 mai 1998, date à laquelle elle deviendra automatiquement caduque sans qu'il soit besoin de dénonciation si son exécution n'a pas été demandée par le promettant à Murabail dans les conditions ci-dessus' ;

Considérant que c'est donc bien l'exercice de l'action engagée contre la caution qui est enfermé dans un délai expirant le 5 mai 1998; qu'il appartenait ainsi à la banque d'adresser à la caution la copie de la mise en demeure envoyée à la débitrice principale avant cette date ;

Considérant que la banque réplique que le délai pour poursuivre la caution a été interrompu par la déclaration de créance ;

Mais considérant qu'il appartenait à la banque de dénoncer à la caution la copie de la déclaration de créance, valant mise en demeure de régler les sommes dues ;

Considérant que la banque ayant mis en demeure la caution le 26 janvier 2004, soit 7 ans après la déclaration de créance, la caution est devenue caduque ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement ;

Considérant que la société Foncière des Régions demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal ;

Considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit, dès sa signification à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et à intérêts par là même à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, que la condamnation ne sera, par voie de conséquence, prononcée qu'en tant que de besoin;

Considérant que la capitalisation de ces intérêts au taux légal est de droit et pourra être demandée lorsque les intérêts seront dus pour au moins une année entière après la signification du présent arrêt ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Foncière des Régions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain de ses demandes,

Dit que le présent arrêt, infirmatif sur le jugement entrepris , constitue le titre ouvrant droit, dès sa signification à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et à intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Condamne en tant que de besoin la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à rembourser les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. du jugement entrepris.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain à payer à la société Foncière des Régions une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la

SCP Bernabe-Chardin- Cheviller dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/16416
Date de la décision : 30/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/16416 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-30;07.16416 ?
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