RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 Décembre 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01121-AML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 06/00783
APPELANTE
S.A. PARSYS
Siège social : [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ronald LECUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 331
INTIMEE
Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne, assistée de Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Anne-Marie CHEVTZOFF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement rendu le 16 janvier 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
Dit que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SA PARSYS à lui payer les sommes suivantes :
- 36'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des sommes précitées par mise en consignation à la caisse des dépôts et consignations pour garantir l'exécution provisoire en application de l'article 519 du code de procédure civile suivant les modalités suivantes:
- la SA PARSYS devra consigner, dans les conditions précitées dans les 15 jours suivant la décision,
- la déconsignation et le versement de ce dépôt par la caisse des dépôts et consignations au profit de Madame [J] sont assujettis à un délai d'un mois à partir de la notification de la décision,
Dit que Madame [J] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, à concurrence des sommes allouées.
Dit qu'en cas de difficultés relatives à la consignation ou la remise des fonds il en sera référé au juge de l'exécution.
Ordonné la désignation d'un expert afin d'établir les montants des éventuelles commissions restant due par la SA PARSYS à Madame [J], sur le fondement des dispositions du deuxième avenant concernant la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2005, ainsi que pour évaluer les éventuelles commissions relatives au manque-à-gagner sur d'éventuels comptes retirés à Madame [J] et sur [E].
Dit que les frais d'expertise seront supportés à part égale par les parties.
Débouté la SA PARSYS l'ensemble de ses chefs de demande.
La SA PARSYS à relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 31 janvier 2008.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 octobre 2009, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SA PARSYS demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions.
Dire que la somme de 37'500 euros qu'elle a consignée devra lui être remise par la caisse des dépôts et consignations sur la simple production de l'arrêt à intervenir.
Débouter Mme [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner, par compensation, à lui verser la somme de 17'255,70 euros bruts - 3289,23 euros = 13'966,47 euros à titre de trop-perçu sur commissions avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 octobre 2009, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Mme [R] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à :
- élever les dommages et intérêts à la somme de 60'000 euros,
- désigner le nom de l'expert destiné à calculer les commissions qui lui sont dues dans les termes du jugement.
Condamner au surplus la SA PARSYS à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de provision sur les commissions et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que Mme [R] [J], a été embauchée par la société PARSYS à compter du 1er septembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires moyennant une rémunération constituée d'une part, d'un salaire de base annuel fixe de 39'000 euros bruts répartis sur 12 mois et d'autre part, d'une rémunération variable de 26'000 euros, à 100 % des objectifs atteints définis par un plan de commissionnement établi pour chaque exercice fiscal.
Considérant qu'un premier plan de commissionnement a été établi le 18 octobre 2004 relativement au premier semestre de l'exercice fiscal 2004-2005 prévoyant que la salariée exercerait son action sur une zone géographique de 29 départements, que sa base comprendrait 72 comptes clients et qu'elle bénéficierait d'un coefficient variable de rémunération de 5,78 % ; que ce plan a été signé par la salariée.
Considérant qu'un second plan en date du 14 avril 2005 a été établi par l'employeur couvrant la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2005, non signé par Madame [J], laissant inchangés la zone géographique et le taux de coefficient variable de rémunération, portant à 100 le nombre des comptes clients.
Qu'enfin un troisième plan de commissionnement a été élaboré en octobre 2005 pour la période 2005-2006 couvrant la même zone géographique mais prévoyant un taux de commissionnement ramené à 4,67 % avec une liste de 101 comptes clients que la salariée a expressément refusé de ratifier.
Considérant que l'employeur estimant que le coefficient n'est pas un indice de rémunération, que l'objectif est calculé par rapport à un territoire donné et que le plan de commissionnement comportait en l'espèce des objectifs réalisables, at pris acte du refus de Madame [J] le 5 décembre 2005 et a procédé par lettre du 15 décembre 2005 à son licenciement pour ce motif.
Considérant que la SA PARSYS n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs que la cour fait siens, étant observé que :
-le seul refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et il appartient à l'employeur de prouver que la modification en cause était justifiée.
- le second plan de commissionnement, même s'il n'a pas été signé de la main de la salariée a été exécuté sans réserve et donc approuvé implicitement mais nécessairement par les deux parties dont il fait dès lors la loi. Dans ces conditions, la SA PARSYS est mal fondée à en remettre les dispositions en cause en ce qu'elles s'avèrent être plus favorables financièrement au salarié que celles résultant du premier plan de commissionnement. En effet l'employeur reconnaît dans une note datée du 16 octobre 2009, que la salariée a repris le 31 mars 2005, au départ de M. [W] le secteur qui était le sien ce qui lui permettait d'accroître son objectif sans modification de coefficient, et ce qui revenait à une augmentation du salaire variable.
- contrairement aux allégations de l'employeur, et alors que le secteur de M. [W] était acquis à la salariée du fait de l'acceptation et de l'exécution du second plan, le troisième plan de commissionnement qui ne comportait pas d'élargissement de territoire par rapport au précédent entraînait nécessairement par l'application d'un taux variable ramené de 5,78 % à 4,67 % une réduction importante de la part variable que ne compensait pas l'augmentation de 7,69 % de la part fixe de sa rémunération. Cette analyse est d'autant moins contestée par M. [V], le représentant de la société, que dans un mail en date du 23 novembre 2005, en réponse à celui que lui adressait la salariée, il écrivait « je pense que c'est une cible difficile, sans être impossible, mais c'est précisément l'objet d'un challenge... »
Considérant qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit que le refus par Mme [J] d'accepter une modification unilatérale de son contrat de travail ne constituait pas une faute de sa part et en conséquence jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Considérant qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, au montant de son salaire, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 36'000 euros accordée par le Conseil répare justement le préjudice qu'elle a subi.
Considérant que la décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant de la mesure d'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties au regard notamment de commissions restant éventuellement dues à la salariée sauf à préciser le nom de l'expert commis et à dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera avancée par Madame [J].
Considérant que Madame [J] sera en revanche déboutée de sa demande de provision à valoir sur son solde de commissions.
Considérant que la société PARSYS sera par voie de conséquence déboutée tant de ses demandes en remboursement des commissions versées à la salariée en exécution du deuxième plan de commissionnement que de celles qui ont été consignées au titre de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes.
Considérant que l'appelante qui succombe indemnisera l'intimée des frais exposés en appel à concurrence de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Désigne M. [G] [I]
[Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX02] , portable : [XXXXXXXX01]) en qualité d'expert avec la mission impartie par le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS le 16 janvier 2008.
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme 800 euros qui devra être consignée par Madame [R] [J] à la régie de la Cour d'Appel de PARIS dans un délai de 2 mois à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Dit que l'expert procédera à ses opérations et déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par Monsieur le Président de cette chambre à la requête de la partie la plus diligente.
Désigne monsieur le Président de cette chambre avec faculté de délégation pour suivre les opérations d'expertise.
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise.
Dit qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées ;
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 novembre 2010 à 13 heures 30.
Condamne la SA PARSYS à payer à Mme [L] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,