La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08/01091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 décembre 2009, 08/01091


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Décembre 2009



(n° 10 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01091-LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20502566





APPELANTE

Madame [R] [W]

Chez [F] [J] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2] - ALGERIE

non co

mparante, non représentée







INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général







Monsieur le Directeur Régio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Décembre 2009

(n° 10 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01091-LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20502566

APPELANTE

Madame [R] [W]

Chez [F] [J] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2] - ALGERIE

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [W] [R] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa demande de rachat de cotisations et de son recours envers une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en date du 3 mai 2005.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,

Madame [W], qui a signé le 21 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame [W] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Madame [W] recevable mais non fondée en son appel; l'en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01091
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award