La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08/06573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 03 décembre 2009, 08/06573


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 3 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06573



RENVOI APRES CASSATION



Décision déférée à la Cour :



Arrêt du 12 septembre 2006 rendu par la 6ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS

sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'

Instance de PARIS 20ème arrondissement,

en exécution de l'Arrêt du 19 Mars 2008 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation - RG n° 323 F-D















DEMANDERESSES A LA SAISIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 3 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06573

RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 12 septembre 2006 rendu par la 6ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS

sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement,

en exécution de l'Arrêt du 19 Mars 2008 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation - RG n° 323 F-D

DEMANDERESSES A LA SAISINE

Mademoiselle [O] [J] [U] [R]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

Madame [S] [B] [R] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

Madame [N] [X] [R] épouse [K]

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Madame [A] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

- non-comparante et non représentée

- assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 2008, déposée à l'étude d'huissier de justice S.C.P. Didier PETEY, [Adresse 4], conformément aux articles 656 et 658 du CPC.

- dénonciation des conclusions en date du 30 juillet 2009, déposée à l'étude d'huissier de justice S.C.P. Didier PETEY, [Adresse 4], conformément aux articles 656 et 658 du CPC.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier,

lors des débats : Madame Hélène BODY

lors du prononcé : Monsieur Alexis ORVAIN

ARRET :

- par défaut.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère, en remplacement de Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, empêché et par Monsieur Alexis ORVAIN, greffier auquel la minute de décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2003, Mmes [O], [S] et [N] [R], propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3], ont fait assigner Mme [M], locataire suivant acte du 21 décembre 1999, en paiement de loyers, en prononcé de la résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, qui, par jugement du 20 janvier 2004, a :

- dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par Mmes [O], [S] et [N] [R] à Mme [M] ne sont pas dus,

- débouté Mmes [O], [S] et [N] [R] de leurs demandes,

- condamné solidairement Mmes [O], [S] et [N] [R] à payer à Mme [M] la somme de 1 407,30 € en remboursement de loyers indûment payés,

- condamné solidairement Mmes [O], [S] et [N] [R] à payer à Mme [M] la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement Mmes [O], [S] et [N] [R] à payer à Mme [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur l'appel formé par Mmes [O], [S] et [N] [R], la présente Cour, par arrêt du 12 septembre 2006, a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [O], [S] et [N] [R] de toutes leurs demandes et les a condamnées au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance,

y ajoutant :

- condamné Mmes [O], [S] et [N] [R] à remettre à Mme [M] les quittances des provisions pour charges de décembre 2002 à avril 2003 inclus, à l'exception de février 2003,

statuant sur les chefs infirmés :

- condamné Mme [M] à payer à Mmes [O], [S] et [N] [R] la somme de 801,65 €,

- ordonné la compensation entre cette créance et celle résultant de la condamnation de Mmes [O], [S] et [N] [R],

- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné solidairement Mmes [O], [S] et [N] [R] à payer les deux tiers des dépens de l'appel et Mme [M] un tiers des dépens.

Sur le pourvoi formé par Mmes [O], [S] et [N] [R], la Cour de cassation a, par arrêt du 19 mars 2008, cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par Mmes [O], [S] et [N] [R] n'était pas dû et en ce qu'il a débouté Mmes [O], [S] et [N] [R] de leurs demandes.

Par déclaration du 11 avril 2008, Mmes [O], [S] et [N] [R] ont saisi la Cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 30 juillet 2009, Mmes [O], [S] et [N] [R] demandent :

- l'infirmation du jugement,

- le prononcé de la résiliation du bail,

- l'expulsion de Mme [M],

- sa condamnation au paiement de 10 143,95 € au titre des loyers et des charges dus au mois de juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 4 301,13 €, ainsi qu'aux loyers postérieurs et indemnité d'occupation mensuelle équivalant au dernier loyer payé outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux,

- le débouté des demandes de Mme [M],

- la constatation du caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mme [M], assignée à l'étude de l'huissier de justice par acte du 30 juillet 2009, n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 3 septembre 2009.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que le préfet de police, vu le rapport constatant, dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], l'état du bâtiment situé au [Adresse 6], a enjoint, par arrêté de péril du 22 août 2002, aux propriétaires de l'ensemble immobilier, de procéder à des travaux dans le bâtiment du [Adresse 7] ;

Considérant que la demande des propriétaires en paiement de loyers nécessite, au préalable, de vérifier non le sens de l'arrêté de péril mais son champ d'application, dont la détermination est essentielle à la solution du litige, afin de pouvoir apprécier les droits et obligations des locataires ; que, par lettre du 14 janvier 2003 adressée à l'association des locataires, le préfet de police a, entre autres, précisé que l'engagement de la procédure de péril ne prend pas en compte la localisation des désordres, le péril de l'immeuble existant quelle que soit sa localisation et que, de plus, lorsque les désordres affectent un élément des parties communes, ce qui est le cas de l'immeuble situé [Adresse 8], les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 concernant les droits et obligations des occupants et propriétaires, s'appliquent à la totalité des logements dans un immeuble en copropriété ou en indivision ; que, notamment au vu de ce courrier, émanant de l'auteur même de l'acte, il apparaît que la détermination du champ d'application implique nécessairement une interprétation du contenu de l'acte ; que la seule circonstance que les travaux ne concernent qu'un bâtiment sur l'ensemble immobilier ne peut suffire, à elle seule, à établir, clairement et sans contestation possible, que l'ensemble immobilier n'est pas visé en son entier par le péril ; que l'interprétation d'un acte réglementaire ne relevant que de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il convient, en application des dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, que devront engager les propriétaires concernés ;

Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, que devront engager les propriétaires, afin que soit interprété l'arrêté de péril pris par le préfet de police de [Localité 13] le 22 août 2002 quant à son champ d'application ;

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/06573
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/06573 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.06573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award