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03/12/2009 | FRANCE | N°08/06578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 03 décembre 2009, 08/06578


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 03 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06578



RENVOI APRES CASSATION



Décision déférée à la Cour :



Arrêt du 12 septembre 2006 rendu par la 6ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS

sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'

Instance de PARIS 20ème arrondissement,

en exécution de l'Arrêt du 19 Mars 2008 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation - RG n° 321 F-D





DEMANDERESSES A LA SAISINE



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 03 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06578

RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 12 septembre 2006 rendu par la 6ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS

sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement,

en exécution de l'Arrêt du 19 Mars 2008 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation - RG n° 321 F-D

DEMANDERESSES A LA SAISINE

Mademoiselle [L] [K] [S] [A]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

Madame [J] [I] [A] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

Madame [G] [J] [A] épouse [W]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [N] [V]

[Adresse 5]

[Localité 12]

- non-comparant et non-représenté

- assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2008, déposée à l'étude d'huissier de justice S.C.P. [O] [X], [Adresse 3], conformément aux articles 656 et 658 du CPC.

Mademoiselle [P] [V]

[Adresse 5]

[Localité 12]

- non-comparante et non-représentée

- assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2008, déposée à l'étude d'huissier de justice S.C.P. [O] [X], [Adresse 3], conformément aux articles 656 et 658 du CPC.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier,

lors des débats : Madame Hélène BODY

lors du prononcé : Monsieur Alexis ORVAIN

ARRET :

- par défaut.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère, en remplacement de Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, empêché et par Monsieur Alexis ORVAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************************

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2003, Mmes [L], [J] et [G] [A], propriétaires d'un appartement situé [Adresse 13], ont fait assigner M. [Z] et Mme [V], locataires suivant acte du 9 avril 1996, en paiement de loyers, en prononcé de la résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, qui, par jugement du 20 janvier 2004, a:

- dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par Mmes [L], [J] et [G] [A] à M. [Z] et Mme [V] ne sont pas dus,

- débouté Mmes [L], [J] et [G] [A] de leurs demandes,

- condamné solidairement Mmes [L], [J] et [G] [A] à payer à Mme [V] la somme de 475,01 € en remboursement de loyers indûment payés,

- rejeté pour le surplus,

- condamné solidairement Mmes [L], [J] et [G] [A] aux dépens.

Sur l'appel formé par Mmes [L], [J] et [G] [A], la présente Cour, par arrêt du 12 septembre 2006, a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [L], [J] et [G] [A] de toutes leurs demandes, en ce qu'il les a condamnées au paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance,

y ajoutant :

- constaté que la demande de résiliation est sans objet,

- débouté M. [Z] et Mme [V] de leur demande de remise de quittances,

- condamné Mmes [L], [J] et [G] [A] à payer à M. [Z] et Mme [V] la somme de 853,71 € à titre de restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005 sur la somme de 442,11 €,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- condamné M. [Z] et Mme [V] à payer à Mmes [L], [J] et [G] [A] la somme de 411,60 € au titre des charges d'octobre 2002 et de décembre 2002 à avril 2003,

- débouté M. [Z] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné solidairement Mmes [L], [J] et [G] [A] à payer les deux tiers des dépens de première instance et d'appel et M. [Z] et Mme [V] un tiers des dépens.

Sur le pourvoi formé par Mmes [L], [J] et [G] [A], la Cour de cassation a, par arrêt du 19 mars 2008, cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a condamné Mmes [L], [J] et [G] [A] à restituer diverses sommes à titre de dépôt de garantie, de loyers et de charges et en ce qu'il a débouté Mmes [L], [J] et [G] [A] de leurs demandes.

Par déclaration du 11 avril 2008, Mmes [L], [J] et [G] [A] ont saisi la Cour de renvoi.

Dans leurs conclusions, signifiées le 23 octobre 2008, Mmes [L], [J] et [G] [A] demandent :

- l'infirmation du jugement,

- la condamnation de M. [Z] et Mme [V] au paiement de 3 906,07 € au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- le débouté des demandes de M. [Z] et Mme [V],

- la compensation des condamnations avec le dépôt de garantie de 853,71 €,

- la constatation du caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [V] de leur demande de remise de quittances et de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a constaté que la demande de résiliation est sans objet,

- la condamnation de M. [Z] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

M. [Z] et Mme [V], assignés à l'étude de l'huissier de justice par acte du 23 octobre 2008, n'ont pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 3 septembre 2009.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que le préfet de police, vu le rapport constatant, dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], l'état du bâtiment situé au [Adresse 6], a enjoint, par arrêté de péril du 22 août 2002, aux propriétaires de l'ensemble immobilier de procéder à des travaux dans le bâtiment du [Adresse 7] ;

Considérant que la demande des propriétaires en paiement de loyers nécessite, au préalable, de vérifier non le sens de l'arrêté de péril mais son champ d'application, dont la détermination est essentielle à la solution du litige, afin de pouvoir apprécier les droits et obligations des locataires ; que, par lettre du 14 janvier 2003 adressée à l'association des locataires, le préfet de police a, entre autres, précisé que l'engagement de la procédure de péril ne prend pas en compte la localisation des désordres, le péril de l'immeuble existant quelle que soit sa localisation et que, de plus, lorsque les désordres affectent un élément des parties communes, ce qui est le cas de l'immeuble situé [Adresse 9], les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 concernant les droits et obligations des occupants et propriétaires, s'appliquent à la totalité des logements dans un immeuble en copropriété ou en indivision ; que, notamment au vu de ce courrier, émanant de l'auteur même de l'acte, il apparaît que la détermination du champ d'application implique nécessairement une interprétation du contenu de l'acte ; que la seule circonstance que les travaux ne concernent qu'un bâtiment sur l'ensemble immobilier ne peut suffire, à elle seule, à établir, clairement et sans contestation possible, que l'ensemble immobilier n'est pas visé en son entier par le péril ; que l'interprétation d'un acte réglementaire ne relevant que de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il convient, en application des dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, que devront engager les propriétaires concernés ;

Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer sur toutes les demandes, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, que devront engager les propriétaires, afin que soit interprété l'arrêté de péril pris par le préfet de police de [Localité 15] le 22 août 2002 quant à son champ d'application ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/06578
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/06578 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.06578 ?
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