Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06590
RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 septembre 2006 rendu par la 6ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS
sur appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement,
en exécution de l'Arrêt du 19 Mars 2008 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation - RG n° 325 F-D
DEMANDERESSES A LA SAISINE
Mademoiselle [M] [V] [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445
Madame [H] [S] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445
Madame [E] [D] [W] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 445
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC306
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Mme Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffiers, lors des débats : Madame Hélène BODY
lors du prononcé : Monsieur Alexis ORVAIN
ARRET : CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère en remplacement de Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président empêché et par Monsieur Alexis ORVAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 juillet 2003, Mmes [M], [H] et [E] [W], propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5], ont fait assigner Mme [C], locataire suivant acte du 7 octobre 1999, en paiement de loyers, en prononcé de la résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, qui, par jugement du 20 janvier 2004, a :
- dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par Mmes [M], [H] et [E] [W] à Mme [C] ne sont pas dus,
- débouté Mmes [M], [H] et [E] [W] de leurs demandes,
- condamné solidairement Mmes [M], [H] et [E] [W] à payer à Mme [C] la somme de 1 057,92 € en remboursement de loyers indûment payés,
- condamné solidairement Mmes [M], [H] et [E] [W] à payer à Mme [C] la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement Mmes [M], [H] et [E] [W] à payer à Mme [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'appel formé par Mmes [M], [H] et [E] [W], la présente Cour, par arrêt du 12 septembre 2006, a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mmes [M], [H] et [E] [W] au paiement de dommages et intérêts,
y ajoutant :
- condamné Mmes [M], [H] et [E] [W] à remettre à Mme [C] les quittances des provisions pour charges de décembre 2002 à avril 2003 inclus et du loyer de mai 2003 charges comprises,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné solidairement Mmes [M], [H] et [E] [W] aux dépens de l'appel.
Sur le pourvoi formé par Mmes [M], [H] et [E] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 19 mars 2008, cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par Mmes [M], [H] et [E] [W] n'était pas dû et en ce qu'il a débouté Mmes [M], [H] et [E] [W] de leurs demandes.
Par déclaration du 11 avril 2008, Mmes [M], [H] et [E] [W] ont saisi la Cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 juillet 2009, Mmes [M], [H] et [E] [W] demandent :
- l'infirmation du jugement,
- la constatation que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet, la libération des lieux ayant été effectuée le 31 août 2004,
- le débouté des demandes de Mme [C],
- sa condamnation au paiement de 4 652,09 € au titre des loyers et des charges dus au 31 août 2004, soit, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 3 668,79 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 3 173,76 €,
- la constatation du caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 août 2009, Mme [C] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mmes [M], [H] et [E] [W],
- la condamnation de Mmes [M], [H] et [E] [W] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP NARRAT PEYTAVI, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 3 septembre 2009.
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant que le préfet de police, vu le rapport constatant, dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 3]/[Adresse 5], l'état du bâtiment situé au [Adresse 3], a enjoint, par arrêté de péril du 22 août 2002, aux propriétaires de l'ensemble immobilier de procéder à des travaux dans le bâtiment du [Adresse 3] ;
Considérant que Mme [C] soutient que l'arrêté de péril porte sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 3]/[Adresse 5] ; que si la préfecture de [Localité 8] a préconisé des travaux portant sur certains locaux, elle n'a pas entendu limiter la procédure de péril et ses conséquences à une partie du bâtiment ; que, nécessairement, l'instabilité d'un bâtiment n'est pas dénuée de tout risque pour les bâtiments voisins, les éléments intrinsèques contenus dans l'arrêté étant à eux seuls insuffisants pour déterminer les limites de l'arrêté ; que la parcelle [Cadastre 7] composée des deux bâtiments constitue un seul et même ensemble immobilier qui, au surplus, n'est pas divisé en lots ; que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de connaître d'un acte administratif ; qu'ainsi le juge judiciaire ne peut pas décider de limiter le champ d'application de l'arrêté à certains locaux ;
Considérant que les moyens de défense ainsi opposés concernent non le sens de l'arrêté de péril mais son champ d'application, dont la détermination est essentielle à la solution du litige, afin de pouvoir apprécier les droits et obligations des locataires; que, par lettre du 14 janvier 2003 adressée à l'association des locataires, le préfet de police a, entre autres, précisé que l'engagement de la procédure de péril ne prend pas en compte la localisation des désordres, le péril de l'immeuble existant quelle que soit sa localisation et que, de plus, lorsque les désordres affectent un élément des parties communes, ce qui est le cas de l'immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 5], les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 concernant les droits et obligations des occupants et propriétaires, s'appliquent à la totalité des logements dans un immeuble en copropriété ou en indivision ; que, notamment au vu de ce courrier, émanant de l'auteur même de l'acte, il apparaît que la détermination du champ d'application implique nécessairement une interprétation du contenu de l'acte ; que la seule circonstance que les travaux ne concernent qu'un bâtiment sur l'ensemble immobilier ne peut suffire, à elle seule, à établir, clairement et sans contestation possible, que l'ensemble immobilier n'est pas visé en son entier par le péril ; que l'interprétation d'un acte réglementaire ne relevant que de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il convient, en application des dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, initiée par la partie la plus diligente ;
Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, initiée par la partie la plus diligente, afin que soit interprété l'arrêté de péril pris par le préfet de police de [Localité 8] le 22 août 2002 quant à son champ d'application ;
RÉSERVE les dépens.
Le GREFFIER La CONSEILLÈRE