RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2009
(n° 13 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01144 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-00399
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALGERIE
représentée par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B255
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/027240 du 18/08/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [P] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [F] d'un jugement rendu le 10 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Madame [F], titulaire d'une pension de réversion, a demandé la reprise du paiement de la majoration prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale qui avait été suspendue au motif qu'après proratisation, ses ressources excédaient le plafond applicable à l'avantage vieillesse ; que le bénéfice de cette majoration lui a été refusée ; qu'elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a déboutée de ses prétentions.
Madame [F] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la CNAV à lui payer la somme de 500 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'aucun texte ne soumet la majoration au système de proratisation appliqué au calcul de la pension selon les dispositions de l'accord franco-algérien de 1965 ;
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir par sa représentante des observations tendant à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la règle de proratisation liant les autorités algérienne et française s'applique à tous les avantages vieillesse et notamment à la prestation litigieuse qui ne constitue qu'un accessoire à la pension de réversion et est soumise au même régime juridique que celle-ci.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond en vigueur sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
Considérant qu'en vertu de l'article R 816-2 du même code, lorsque le bénéfice d'un avantage vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de cette condition ;
Considérant qu'enfin, la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 dispose que les avantages des assurés sont déterminés en réduisant le montant des avantages auxquels ils auraient droit si la totalité des périodes d'activité avait été effectuée sous le régime correspondant au prorata de la durée des périodes effectuée sous ce régime ;
Considérant que cette règle de proratisation s'applique non seulement à l'avantage vieillesse lui-même, mais aussi aux majorations éventuellement dues qui n'en sont que l'accessoire ; que les majorations sont ainsi soumises au même régime juridique que l'avantage auxquelles elles se rattachent;
Considérant qu'en l'état des ressources non contestées de l'intéressée et de la règle de proratisation, les premiers juges ont décidé à bon droit que Madame [F] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour percevoir la prestation demandée ;
Que leur décision sera confirmée ;
Considérant qu'ayant succombé en son appel, Madame [F] sera déboutée des demandes relatives aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame [F] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les demandes de Madame [F] relatives aux frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,