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15/12/2009 | FRANCE | N°06/11316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 décembre 2009, 06/11316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 15 Décembre 2009



(n°2, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11316



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 05/01061





APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau

de PARIS, C 2075







INTIMÉE

SOCIÉTÉ ABN AMRO BANCK NV SUCCURSALE DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, A 369











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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 15 Décembre 2009

(n°2, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 05/01061

APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, C 2075

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ABN AMRO BANCK NV SUCCURSALE DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, A 369

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [X] [E] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 28 février 2006 l'ayant déboutée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 novembre 2009 d'[X] [E] appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ABN AMRO BANK NV intimée à lui verser :

''' euros à titre de rappel de salaire

8.438,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

905,64 euros à titre d'indemnité de maintien de salaire sur trois mois

246,24 euros à titre de prime garantie sur trois mois

36,45 euros à titre de prime d'éloignement sur trois mois

962,71 euros au titre des congés payés sur préavis

83.294,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

83.280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

17.353 euros à titre d'indemnité de départ volontaire prévue par le P.S.E.

20.283,60 euros à titre d'indemnité complémentaire lié à l'âge prévu par le P.S.E.

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et à titre subsidiaire

8.438,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

905,64 euros à titre d'indemnité de maintien de salaire sur trois mois

246,24 euros à titre de prime garantie sur trois mois

36,45 euros à titre de prime d'éloignement sur trois mois

962,71 euros au titre des congés payés sur préavis

83.294,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

83.280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 3 novembre 2009 de la société ABN AMRO BANK NV Succursale de Paris intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [X] [E] a été embauchée à compter du 15 septembre 1986 par la Banque Demachy Worms & Cie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée ;

Que par courrier en date du 21 avril 2004 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la cause à son employeur en raison de faits et manquements reprochés à ce dernier ; qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2004 à un entretien le 19 juillet 2004 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2004 ;

Qu'à la date de la rupture l'appelante occupait l'emploi de fondée de pouvoir auprès de la société intimée, percevait une rémunération mensuelle brute de 3209,06 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 janvier 2005 en vue de faire constater que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement ;

Considérant que [X] [E] expose que son contrat de travail a été modifié par son employeur ; qu'alors qu'elle était employée en qualité de contrôleur interne marchés elle a été affectée au poste de contrôleur interne finances ; que ces deux fonctions sont différentes ; qu'elle a réitéré son refus d'occuper le nouvel emploi ; qu'une telle modification unilatérale est illégitime ; que cette affectation était contraire aux règles édictées par la Commission bancaire, par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et par la loi Sarbannes Oxley ; que l'intimée n'a pas respecté les modalités accompagnant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle s'est portée candidat tardivement au départ volontaire en raison de sa nouvelle affectation ; que les dispositions du plan n'ont pas été respectées ; que les manquements de son employeur légitiment la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que l'appelante s'est retrouvée sans emploi à l'âge de 42 ans ; qu'elle a subi différents préjudices, matériel, moral et de carrière ;

Considérant que la société ABN AMRO BANK NV soutient que le contrat de travail conclu avec l'appelante n'a pas été modifié ; qu'elle a invité l'appelante à occuper l'emploi de contrôleur interne finances ; que ce poste correspondait à son niveau d'expérience et de qualification ; que son emploi n'a pas été supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la rupture est donc imputable à cette dernière ; qu'à compter du 1er juillet 2004 elle n'est plus venue sur son lieu de travail ; qu'elle a commis un abandon de poste fautif ;

Considérant en application des articles L1221-1 et L1231-1 du code du travail qu'il résulte du courriel en date du 16 juillet 2001 que l'appelante était affectée au poste de contrôleur interne junior trésorerie et marchés Wholesale clients ; que par lettre en date du 28 juillet 2003 et à la suite à différents entretiens, la société lui a demandé d'assurer à compter du 1er août 2003 la fonction de contrôleur interne finances au sein du même département ; que cette nouvelle affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'appelante ; qu'en effet ni sa position dans la hiérarchie de l'entreprise ni sa rémunération n'étaient modifiées ; que ses nouvelles responsabilités étaient conformes à ses qualifications professionnelles comme le démontre tant son parcours professionnel que ses diplômes universitaires ; qu'elles étaient similaires à celles qui lui avaient été attribuées précédemment ; qu'en particulier elles consistaient à effectuer des contrôles de deuxième niveau au sein de différentes 'business units' dans le secteur de la finance et des ressources humaines, en conformité avec un plan de contrôle annuel et les recommandations d'audit récentes ; que ses précédentes responsabilités impliquaient une activité semblable ; qu'en effet selon l'offre de poste de contrôleur interne junior en date du 12 avril 2001 auquel l'appelante s'est portée candidate avec succès, celle-ci devait également assurer les contrôles de deuxième niveau au sein des différentes 'business units' ; que seul différait le secteur ; qu'en outre dans le cadre de ses précédentes activités elle avait suivi en 2002 et 2003 des formations de nature à compléter ses connaissances du domaine de la finance ; qu'en conséquence la modification sollicitée consistait en un simple changement des conditions de travail s'inscrivant dans le cadre du pouvoir de direction reconnu à l'employeur,

Considérant que l'appelante a fait connaître à ce dernier par lettre en date du 1er août 2003 son souhait de se porter candidate pour un départ volontaire afin de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que bien que sa candidature ait été présentée après l'expiration du délai prévu, l'intimée lui a fait savoir par courrier du 4 août 2003 qu'elle était placée sur une liste d'attente en raison des multiples demandes reçues excédant le nombre de postes supprimés ; qu'en effet alors que le nombre des emplois de contrôleurs supprimés étant de douze comme le démontre la liste figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi quinze salariés ont demandé à bénéficier d'un départ volontaire ; que l'appelante était déjà classée en quatorzième position selon la note d'information qui lui avait été communiquée dès le 30 juin 2003 ; que l'inscription sur la liste d'attente était destinée à permettre à l'entreprise d'organiser un reclassement interne sur le poste occupé par l'appelante et susceptible d'être libéré avec son départ ; que celle-ci ne pouvant s'opposer à son changement d'affectation qui ne conduisait qu'à un changement de ses conditions de travail, le reclassement susceptible d'être recherché pouvait porter sur l'emploi de contrôleur interne finances qu'elle occupait; qu'aucun candidat ne s'étant manifesté pour occuper ce poste, la société a pu dans le respect des dispositions du §2 du titre III du plan de sauvegarde de l'emploi ne pas donner suite au souhait de l'appelante de quitter l'entreprise sous la forme d'un départ volontaire ;

Considérant en conséquence que la prise d'acte de rupture produisant bien les effets d'une démission, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE [X] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 06/11316
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°06/11316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;06.11316 ?
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