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15/12/2009 | FRANCE | N°08/01911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 décembre 2009, 08/01911


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 15 Décembre 2009



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01911



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 07/00813





APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Jean-

Yves MARQUAILLE, Délégué syndical, dûment mandaté





INTIMÉE

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de PARIS, A0849




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 15 Décembre 2009

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01911

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 07/00813

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Jean-Yves MARQUAILLE, Délégué syndical, dûment mandaté

INTIMÉE

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de PARIS, A0849

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Mr [M] [X], engagé à compter du 23 mai 1972 en qualité de chargeur livreur par la société ELF UNION, son contrat ayant été transféré le 1er décembre 1974 au Groupement pétrolier Aviation (GPA), s'est trouvé du 1er juin 2002 au 30 avril 2006 en congé de fin de carrière puis en retraite à partir du 1er mai 2006.

Saisi par Mr [X] d'une demande tendant à contester le montant de sa prime de fin de carrière ainsi que la somme reçue au titre du plan d'épargne entreprise, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a, par un jugement du 11 février 2008, condamné le GPA à verser à celui-ci la somme de 257,36 euros au titre du plan d'épargne entreprise outre les intérêts au taux légal et a débouté pour le surplus des demandes des parties.

Mr [X] a relevé appel de cette décision. Il conclut à son infirmation limitée au rejet de la prime de fin de carrière et sollicite l'allocation de la somme de 8 556 euros à ce titre outre 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Il soutient que c'est l'employeur qui est à l'initiative de la cessation de son contrat de travail, comme le montrent les termes de sa lettre du 30 avril 2002 selon lesquels celui-ci lui octroie un congé de fin de carrière du 1er juin 2002 au 30 avril 2006. Il considère son propre courrier du mois d'août 2001 seulement comme un préalable pour obtenir l'autorisation de l'employeur ainsi donnée le 30 avril suivant. Il sollicite en conséquence l'application de l'alinéa 2 de l'article 122-214 -13 du Code du travail et demande à bénéficier de la prime de fin de carrière conforme au statut du GPA qu'il estime plus favorable que l'article 313 de la convention collective.

Le GPA fait valoir que si Mr [X] est parti en congé de fin de carrière à compter du 1er juin 2002 jusqu'au 30 avril 2006, date de la liquidation de sa retraite à taux plein et à laquelle il a cessé définitivement de faire parti des effectifs, c'est à sa demande, comme le montre sa lettre du 2 août 2001. Elle indique que celui-ci a, le 22 mars 2006, réitéré son intention de faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de ce congé et que c'est seulement le 7 mai 2006 qu'il a contesté notamment le montant de sa prime de fin de carrière. Il conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'à voir l'appelant condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est expressément fait référence pour les prétentions et moyens des parties aux conclusions soutenues contradictoirement le 10 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en ce qui concerne le congé de fin de carrière, selon l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole sont distingués trois cas : celui du salarié qui quitte de son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse et qui a droit à une indemnité de départ en retraite d'un certain montant, celui du salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dont l'indemnité ne peut être inférieure à un montant minimum et celui enfin qui quitte, dans les mêmes conditions, l'entreprise mais celle-ci n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite, l'indemnité sus-visées, calculée conformément aux dispositions précédentes, est 'majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année' ;

Considérant que le statut du personnel du GPA dont Mr [X] revendique l'application, en ce qu'il serait plus favorable, reprend exactement les mêmes distinctions ; que sont en effet prévus les cas successifs du salarié quittant de sa propre initiative son emploi, de celui qui le fait à la demande de son employeur et dans ce dernier cas, le GPA n'adhérant pas à un régime supplémentaire de retraite, il est mentionné que le salarié percevra une indemnité égale à trois mois des derniers appointements 'majorée d'une dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année' ; qu'ainsi les différentes situations prévues par cet accord recouvre celles de la convention collective ;

Considérant que Mr [X] a demandé, par lettre du 2 août 2001, à bénéficier avec une anticipation de deux mois, soit à compter du 1er mars 2002, du régime congé fin de carrière (CFC) réglementé par l'accord entreprise du GPA qui prévoyait la possibilité pour des salariés réunissant certaines conditions de demander à se voir appliquer ce statut en étant rémunéré selon des modalités particulières et conservant la couverture maladie et l'assurance décès ; qu'était par ailleurs prévu le versement d'une prime de fin de carrière lors du départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'article 313 de la convention collective sus visée ;

Considérant que le courrier du 30 avril 2002 du GPA à Mr [X] ne fait qu'apporter une réponse à la demande formulée par Mr [X] comme le prouve la formule employée :'nous vous accordons le bénéfice du régime de congé de fin de carrière' ; que l'acceptation de l'employeur dépendant de l'examen des critères définis par l'accord sus visé faisait suite à sa demande préalable ; que d'ailleurs les conditions de mise en oeuvre et d'application de ce statut lui étaient rappelées dans la suite de cette lettre ; qu'il en résulte que Mr [X] est bien à l'initiative de la mise en oeuvre de ce régime et par conséquent de la rupture du contrat de travail ; que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement

REJETTE toutes les demandes

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/01911
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/01911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;08.01911 ?
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