Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2009
(n° 288, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007
Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2004F01790
APPELANTE
SOCIETE de droit suisse HELVETIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège Social : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me NEIGE Sylvie, avocat au barreau de PARIS - toque C 0078
INTIMEES
SA de droit allemand GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas
SAS ACTEBIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas
SA TAT EXPRESS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me LEPAGE Alexis, avocat au barreau de TOURS
plaidant pour la SCP TAT EXPRESS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a dit recevable la demande de la SA GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG - Direction pour la France, a condamné solidairement TAT EXPRESS et son assureur HELVETIA à payer à GERLING la somme de 224.967 euros, à la société ACTEBIS celle de 5.113 euros, a condamné HELVETIA à garantir TAT, et a condamné solidairement TAT et HELVETIA à payer à GERLING la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 28 octobre 2009 de la société HELVETIA qui demande à la cour à titre principal de dire nulle l'assignation délivrée à l'initiative de la société GERLING pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subsidiairement de constater l'absence de faute lourde de TAT et de faire application des limitations de responsabilité, plus subsidiairement de constater la nullité du contrat d'assurance conclu entre GERLING et ACTEBIS, et de condamner GERLING et ACTEBIS à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2009 de la SAS TAT EXPRESS, appelante incidente, qui demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 24 octobre 2004 et du jugement du 29 mars 2007, subsidiairement de reconnaître l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité, plus subsidiairement de limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge et à celle de son assureur à 16,5837 DTS ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 30 octobre 2009 de la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG , venant aux droits de la SA GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG - Direction pour la France, et de la SAS ACTEBIS qui demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum HELVETIA et TAT à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat cadre du 9 janvier 2002, la SAS ACTEBIS, assurée auprès de la société GERLING, a confié l'exécution de prestations de transport à la société TAT EXPRESS ; que, le 24 octobre 2003, TAT a pris en charge, au dépôt ACTEBIS du [Localité 14], le chargement composé de 2.732 unités de matériels informatiques en vue d'un transport jusqu'au site TAT de [Localité 16] ; que, le même jour, à proximité de la sortie de l'entrepôt, le véhicule transportant le chargement a fait l'objet d'une attaque et les marchandises ont été dérobées ; que le semi-remorque a été retrouvé le 25 octobre 2003 à Plessis [Localité 13] ; que, le 16 novembre 2003, un receleur a été interpellé par les services de police et une partie des produits volés a été retrouvée ; que la société d'assurance GERLING, assureur d'ACTEBIS, a réglé à cette dernière la somme de 224.967 euros sous déduction de la franchise d'un montant de 5.113 euros ; que, par acte du 20 octobre 2004, GERLING - Direction pour la France et ACTEBIS ont assigné TAT et son assureur HELVETIA devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance
Considérant que HELVETIA et TAT contestent d'une part la qualité à agir de GERLING - Direction pour la France aux motifs d'une part que celle-ci est, non l'assureur, mais l'établissement en France de la société d'assurance de droit allemand, d'autre part que GERLING ne rapporte pas la preuve de sa garantie due à ACTEBIS et n'a donc pas d'intérêt à agir ;
Que toutefois GERLING justifie :
- par la production de son extrait K bis, qu'elle exerce en France sous le nom commercial de GERLING France et possède son établissement principal en France au [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement de [Localité 18], établissement inscrit au RCS de [Localité 18] et dès lors habilité à émettre une police d'assurance et à agir en justice ;
- que le contrat d'assurance a été souscrit par ACTEBIS auprès de GERLING France [Adresse 2] ;
- qu'aux termes de la copie des chèques émis à l'ordre d'ACTEBIS et des quittances d'indemnité, c'est GERLING France qui a mis en oeuvre sa garantie, cette dernière se trouvant en conséquence subrogée dans les droits de son assurée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit GERLING France recevable à agir ;
Sur la responsabilité du voiturier
Considérant qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ;
Considérant que TAT et HELVETIA soutiennent que les circonstances du vol constituent un cas de force majeure ; que GERLING et ACTEBIS contestent cette position en soulignant que le camion n'était pas équipé d'une balise GPS et que le chauffeur a commis des négligences dans l'exécution du transport ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 17 juin 2004 par le Cabinet d'expertise AM GROUP, mandaté par GERLING, et de celui du 16 juin 2004 du Cabinet [S] [V], mandaté par TAT, rapports dont les termes ne sont pas contestés, que, le 23 octobre 2003, Monsieur [H], chauffeur d'un véhicule de la société TAT, a pris en charge, au dépôt d'ACTEBIS du [Localité 14] (Seine [Localité 19]), vers 18 heures 30, une remorque chargée et a quitté les lieux en direction de la plate-forme logistique de TAT à [Localité 16] (Essonne) ; que, vers 18 heures 45, à environ 500 mètres après la sortie du dépôt d'ACTEBIS, à un arrêt à un feu rouge, trois individus sont sortis d'une camionnette venue se placer devant le semi-remorque, ont pénétré dans la cabine par les deux portières, ont menacé le chauffeur à l'aide d'une masse de maçon, puis lui ont porté un coup de poing, le repoussant vers le siège côté passager, et se sont emparés du camion ; qu'après une demi-heure de route, ils ont transféré le chauffeur dans la camionnette, puis, arrivés sur le territoire de la commune [Localité 20], l'ont libéré ;
Considérant que, compte tenu des circonstances du vol, caractéristiques du guet-apens, rien n'indique que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement ; qu'à cet égard, le défaut de vigilance du chauffeur et l'absence de verrouillage des portières, invoqués par les appelantes, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient permis d'empêcher une agression particulièrement soudaine et violente, ne saurait être constitutive d'une faute lourde qui ne peut résider que dans une négligence grossière et d'une extrême gravité à l'origine du dommage ; que, de même, ne peut caractériser une telle faute le défaut d'utilisation, sur le camion, d'une balise GPS dont l'absence, justifiée par TAT par la révision en cours de la remorque, n'était en aucune façon à l'origine du vol de la cargaison ainsi que l'ont d'ailleurs admis les premiers juges ; que les circonstances du vol imprévisibles, inévitables et insurmontables, caractérisent la force majeure et sont de nature à exonérer le voiturier et son assureur de toute responsabilité ; que la cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera les sociétés HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et ACTEBIS de leurs demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner solidairement la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la SAS ACTEBIS à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité.
L'infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau.
Déboute la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la SAS ACTEBIS de leurs demandes.
Les condamne solidairement à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2009
(n° 287, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10784
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/08904
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me FORMOND Thomas, avocat au barreau de PARIS - toque C2615
INTIMEE
S.A.R.L. ARTI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me MAKOSSO Lucien, avocat au barreau du Val de Marne - PC370
substituant Maître NESKO Chantal, avocat au barreau du Val de Marne - PC 65
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2009, en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, conseiller , conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
LA COUR
Vu le jugement en date du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a, notamment, débouté la société ARTI et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes respectives, condamné ce dernier à payer à la société ARTI la somme de 2 500 euros au titre des frais hors dépens et ordonné l'exécution provisoire de sa décision;
Vu l'appel interjeté par M. [O] et ses conclusions enregistrées le 27 octobre 2009 et tendant à faire, notamment :
' constater les manquements graves et répétés de M. [Y] aux prescriptions d'ordre public régissant la conduite impartiale de l'expertise judiciaire ;
' ordonner l'annulation du rapport d'expertise en date du 25 février 2005 ;
' dire nul et de nul effet le contrat conclu avec la société ARTI le 28 septembre 2001 ;
' constater que les manquements de cette dernière ainsi que les dysfonctionnements du logiciel MACAVOCAT lui occasionnent un préjudice important et condamner en conséquence la société ARTI à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 2007, les conclusions présentées par la société ARTI et tendant à faire, notamment :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner ce dernier à lui verser les sommes de 10 000 et 5 000 euros au titre respectivement de la procédure abusive ainsi engagée à son encontre et des frais hors dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat en date du 28 septembre 2001, M. [O], qui exerce la profession d'avocat, a acquis auprès de la société ARTI un progiciel dénommé « MACAVOCAT » destiné à la gestion intégrée des cabinets d'avocats avec licence d'utilisation pour quatre postes d'utilisateurs ; que le contrat susmentionné prévoyait également une journée de formation destinée au personnel du cabinet de M. [O], moyennant le versement d'une somme forfaitaire supplémentaire ; que, toutefois,après la livraison et l'installation du progiciel litigieux, intervenues le 6 novembre 2001 en même temps que la journée de formation contractuellement prévue, M. [O] s'est plaint de divers dysfonctionnements que plusieurs interventions de l'intimée n'ont pas permis, selon ses dires, de résoudre ; qu'il a, alors, par acte en date du 18 avril 2002, assigné la société ARTI devant le tribunal de Grande Instance de CRETEIL aux fins de voir ordonner sous astreinte la fourniture d'un programme conforme ainsi que le prononcé d'une mesure d'expertise et la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; que, par jugement avant dire droit en date du 1er octobre 2002, le Tribunal saisi a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] et sursis à statuer sur les autres demandes ; qu'une ordonnance en date du 1er avril 2003 a rejeté la demande de récusation de l'expert formée par M. [O] devant le Magistrat chargé du contrôle des expertises ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris après que M. [Y] eut déposé son rapport le 2 mars 2005 ;
Sur la demande présentée aux fins de nullité du rapport d'expertise :
Considérant que si M. [O] impute à l'expert un manquement à l'obligation d'impartialité lui incombant ainsi qu'un défaut de réponse à dires en ce qu'il aurait, notamment, fait abstraction de la qualité, évoquée au travers du dire n°3 en date du 31 juillet 2003, de « stagiaire en qualification professionnelle » du commercial par l'intermédiaire duquel le contrat fut conclu et « pris fait et cause pour la défenderesse en n'exposant pas les éléments à partir desquels il a déduit que la société ARTI avait donné les conseils requis », il sera cependant relevé que la lecture du rapport d'expertise permet de constater que l'expert à répondu avec précision à l'ensemble des dires qui lui avaient été soumis et, notamment, au dire litigieux, la partie intitulée « dires des parties » énonçant expressément que le dire considéré a été pris en « compte lors de la rédaction [du] rapport » ; que, de même, il n'est nul besoin à l'expert de rapporter littéralement l'ensemble des explications verbales fournies par les parties lors des différentes réunions organisées par ses soins ; que, plus généralement, la circonstance que M. [Y] ait, après des développements particulièrement précis et circonstanciés, conclu sans ambiguïté qu' « une fois le serveur acquis, la configuration matérielle est apparue adaptée au fonctionnement du progiciel MACAVOCAT n'est nullement démonstrative d'une quelconque partialité en faveur de l'intimée mais reflète simplement que l'intéressé a accompli la mission technique qui était la sienne en répondant précisément, en toute objectivité et l'issu d'investigations complètes, aux questions qui lui avaient été posées, il échet de souligner que M. [O] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée rejetant sa demande de révocation de l'expert ; que, dès lors, le rapport expertal n'étant pas utilement critiqué, M. [O] ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité de celui-ci ;
Sur l'erreur invoquée :
Considérant qu'il échet, tout d'abord, de rappeler qu'aux termes de l'article 1110 du Code civil, constitue une cause de nullité du contrat l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur les qualités substantielles de celle-ci en considération desquelles les parties ont contracté ;
Considérant, en l'espèce, que M. [O] fait grief à la société ARTI de n'avoir pu assurer qu'une migration effective de ses données comptables préexistantes à l'exclusion de celles textuelles, et invoque à ce titre une erreur sur les qualités substantielles du progiciel « MACAVOCAT » consécutive à la violation, par l'intimée, de son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil quant aux fonctionnalités réelles dudit progiciel; qu'il échet, cependant, de rappeler que celui qui se prétend créancier d'une obligation d'information ou de conseil doit prouver que l'information recelée ainsi que l'importance de celle-ci étaient connues du débiteur de cette obligation ; qu'en l'espèce, ni le contrat ni tout autre document versé aux débats par M. [O], tels que la lettre de l'ANAAFA du 11 juin 2001 ou le dépliant publicitaire édité par l'intimée, n'intègrent dans le champs du contrat conclu la fonctionnalité prétendument manquante, la lettre susmentionnée se bornant ainsi à mentionner la reprise automatique par le progiciel considéré des écritures comptables et le dépliant publicitaire, tout en mettant en exergue diverses fonctionnalités à la fois textuelles et comptables du matériel, ne prétendant aucunement que celui-ci puisse assurer la reprise des données textuelles préexistantes ; que, par suite, le contrat dont s'agit excluant de son objet la fonctionnalité litigieuse, laquelle constitue une prestation spécifique au sujet de laquelle M. [O] était tenu de se renseigner sans qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque ignorance légitime eu égard à la modicité du prix conventionnellement prévu au regard des coûts nécessairement induits par la reprise de l'intégralité des données textuelles préexistantes, l'appelant ne peut invoquer de ce chef un erreur de nature à entraîner une altération de son consentement ; que l'expert précise également que « les désordres examinés ne proviennent ni d'une non-conformité aux
documents contractuels, ni d'une installation défectueuse, mais d'une non conformité
aux règles de l'art (en matière d'intégration de documents et de mises à jour) incombant au seul cabinet [O] » et que « la reprise des données comptables a été assurée conformément aux engagements pris par la société ARTI » ; qu'il conclut qu' « aucun disfonctionnement, ni aucune non-conformité n'[est] justifié » ; que le moyen susvisé ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur la procédure abusive invoquée par la société ARTI :
Considérant que la société ARTI, qui ne caractérise ni l'abus qu'elle impute à M. [O], ni le préjudice spécifique qui en serait résulté pour elle, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M.
[O], dont aucun des moyens n'est fondé, de l'intégralité de ses prétentions et de rejeter également la demande indemnitaire incidente formée par l'intimée ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société ARTI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Condamne M. [O] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le condamne également à verser à la société ARTI la somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2009
(n° 288, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007
Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2004F01790
APPELANTE
SOCIETE de droit suisse HELVETIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège Social : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me NEIGE Sylvie, avocat au barreau de PARIS - toque C 0078
INTIMEES
SA de droit allemand GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas
SAS ACTEBIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P 429
plaidant pour la SCP CLYDE and CO LLP, substituant Me ROSTAIN Gildas
SA TAT EXPRESS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me LEPAGE Alexis, avocat au barreau de TOURS
plaidant pour la SCP TAT EXPRESS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a dit recevable la demande de la SA GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG - Direction pour la France, a condamné solidairement TAT EXPRESS et son assureur HELVETIA à payer à GERLING la somme de 224.967 euros, à la société ACTEBIS celle de 5.113 euros, a condamné HELVETIA à garantir TAT, et a condamné solidairement TAT et HELVETIA à payer à GERLING la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 28 octobre 2009 de la société HELVETIA qui demande à la cour à titre principal de dire nulle l'assignation délivrée à l'initiative de la société GERLING pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subsidiairement de constater l'absence de faute lourde de TAT et de faire application des limitations de responsabilité, plus subsidiairement de constater la nullité du contrat d'assurance conclu entre GERLING et ACTEBIS, et de condamner GERLING et ACTEBIS à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2009 de la SAS TAT EXPRESS, appelante incidente, qui demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 24 octobre 2004 et du jugement du 29 mars 2007, subsidiairement de reconnaître l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité, plus subsidiairement de limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge et à celle de son assureur à 16,5837 DTS ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 30 octobre 2009 de la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG , venant aux droits de la SA GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSISCHERUNG - Direction pour la France, et de la SAS ACTEBIS qui demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum HELVETIA et TAT à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat cadre du 9 janvier 2002, la SAS ACTEBIS, assurée auprès de la société GERLING, a confié l'exécution de prestations de transport à la société TAT EXPRESS ; que, le 24 octobre 2003, TAT a pris en charge, au dépôt ACTEBIS du [Localité 14], le chargement composé de 2.732 unités de matériels informatiques en vue d'un transport jusqu'au site TAT de [Localité 16] ; que, le même jour, à proximité de la sortie de l'entrepôt, le véhicule transportant le chargement a fait l'objet d'une attaque et les marchandises ont été dérobées ; que le semi-remorque a été retrouvé le 25 octobre 2003 à Plessis [Localité 13] ; que, le 16 novembre 2003, un receleur a été interpellé par les services de police et une partie des produits volés a été retrouvée ; que la société d'assurance GERLING, assureur d'ACTEBIS, a réglé à cette dernière la somme de 224.967 euros sous déduction de la franchise d'un montant de 5.113 euros ; que, par acte du 20 octobre 2004, GERLING - Direction pour la France et ACTEBIS ont assigné TAT et son assureur HELVETIA devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance
Considérant que HELVETIA et TAT contestent d'une part la qualité à agir de GERLING - Direction pour la France aux motifs d'une part que celle-ci est, non l'assureur, mais l'établissement en France de la société d'assurance de droit allemand, d'autre part que GERLING ne rapporte pas la preuve de sa garantie due à ACTEBIS et n'a donc pas d'intérêt à agir ;
Que toutefois GERLING justifie :
- par la production de son extrait K bis, qu'elle exerce en France sous le nom commercial de GERLING France et possède son établissement principal en France au [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement de [Localité 18], établissement inscrit au RCS de [Localité 18] et dès lors habilité à émettre une police d'assurance et à agir en justice ;
- que le contrat d'assurance a été souscrit par ACTEBIS auprès de GERLING France [Adresse 2] ;
- qu'aux termes de la copie des chèques émis à l'ordre d'ACTEBIS et des quittances d'indemnité, c'est GERLING France qui a mis en oeuvre sa garantie, cette dernière se trouvant en conséquence subrogée dans les droits de son assurée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit GERLING France recevable à agir ;
Sur la responsabilité du voiturier
Considérant qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ;
Considérant que TAT et HELVETIA soutiennent que les circonstances du vol constituent un cas de force majeure ; que GERLING et ACTEBIS contestent cette position en soulignant que le camion n'était pas équipé d'une balise GPS et que le chauffeur a commis des négligences dans l'exécution du transport ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 17 juin 2004 par le Cabinet d'expertise AM GROUP, mandaté par GERLING, et de celui du 16 juin 2004 du Cabinet [S] [V], mandaté par TAT, rapports dont les termes ne sont pas contestés, que, le 23 octobre 2003, Monsieur [H], chauffeur d'un véhicule de la société TAT, a pris en charge, au dépôt d'ACTEBIS du [Localité 14] (Seine [Localité 19]), vers 18 heures 30, une remorque chargée et a quitté les lieux en direction de la plate-forme logistique de TAT à [Localité 16] (Essonne) ; que, vers 18 heures 45, à environ 500 mètres après la sortie du dépôt d'ACTEBIS, à un arrêt à un feu rouge, trois individus sont sortis d'une camionnette venue se placer devant le semi-remorque, ont pénétré dans la cabine par les deux portières, ont menacé le chauffeur à l'aide d'une masse de maçon, puis lui ont porté un coup de poing, le repoussant vers le siège côté passager, et se sont emparés du camion ; qu'après une demi-heure de route, ils ont transféré le chauffeur dans la camionnette, puis, arrivés sur le territoire de la commune [Localité 20], l'ont libéré ;
Considérant que, compte tenu des circonstances du vol, caractéristiques du guet-apens, rien n'indique que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement ; qu'à cet égard, le défaut de vigilance du chauffeur et l'absence de verrouillage des portières, invoqués par les appelantes, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient permis d'empêcher une agression particulièrement soudaine et violente, ne saurait être constitutive d'une faute lourde qui ne peut résider que dans une négligence grossière et d'une extrême gravité à l'origine du dommage ; que, de même, ne peut caractériser une telle faute le défaut d'utilisation, sur le camion, d'une balise GPS dont l'absence, justifiée par TAT par la révision en cours de la remorque, n'était en aucune façon à l'origine du vol de la cargaison ainsi que l'ont d'ailleurs admis les premiers juges ; que les circonstances du vol imprévisibles, inévitables et insurmontables, caractérisent la force majeure et sont de nature à exonérer le voiturier et son assureur de toute responsabilité ; que la cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera les sociétés HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et ACTEBIS de leurs demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner solidairement la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la SAS ACTEBIS à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité.
L'infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau.
Déboute la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la SAS ACTEBIS de leurs demandes.
Les condamne solidairement à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT