Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2009
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 04/08673
APPELANTES
Cie d'assurances GENERALE DE FRANCE AGF IART
dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A.S. CATHELAIN
dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assistées de Maître THORRIGNAC, avocat
INTIMES
S.A. CONFORAMA FRANCE
dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître MENARD-DAUVERGNE, avocat
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Antoine TIREL, avocat (Cab. LARRIEU)
S.A. EUROTECH FRANCE
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d'assureur de la société EUROTECH
dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Maître GALDOS, avocat
S.E.L.A.R.L SOINNE
dont le siège est [Adresse 8], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISODAL [Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
SOCIETE REUNIS BERGEON BURET GALLAND venant aux droits de la société STRY
dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître IORO, avocat
Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT - GAN ASSURANCES EUROCOURTAGE CONSTRUCTION pris en sa qualité d'assureur de la société STRY
dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître BLANCHETIERE, avocat (Cab. FANCHON)
S.A.R.L. M.I.E SOLS RESINE
dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
SMABTP ASSUREUR SOCIETE ISODAL
dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistées de Maître BERENHOLC, avocat (Cab. d'HERBOMEZ)
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC,
L'affaire a été débattue le 11 juin 2009 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur MAZIERES: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame MONTAGNE
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,
- signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie MONTAGNE, Greffier présent lors du prononcé.
En 1999, dans le cadre d'un transfert d'activité d'[Localité 13] à [Localité 14], la société CONFORAMA FRANCE a fait construire un bâtiment à usage de magasin de vente à emporter de biens d'équipement et d'ameublement de la maison, dans la [Adresse 15].
Elle a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [L] [Z], architecte.
Elle a chargé
-la société STRY, aux droits de laquelle se trouve la société Réunis Bergeon Buret Galland (SRBG), assurée auprès de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, aux droits de laquelle se trouve la compagnie GAN EUROCOURTAGE, de l'exécution des travaux de VRD,
-la société CATHELAIN, assurée auprès de la compagnie AGF IART, des travaux de gros-oeuvre, cette société ayant sous-traité à la société EUROTECH FRANCE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la réalisation de la dalle en béton du magasin, des réserves et des quais de livraison,
-la société MIE SOLS RESINE de l'application d'une résine polyuréthane sur diverses surfaces du magasin,
-la société ISODAL, assurée auprès de la SMABTP, de la fourniture et de la pose de revêtement de sol en dalles plastique collées et de parquets.
En cours de chantier, Monsieur [Z] a informé le maître d'ouvrage de la nécessité d'enfouir le bâtiment pour respecter les distances impératives avec la ligne de haute tension passant au-dessus du chantier.
La réception a été prononcée sans réserve le 13 avril 2001, en ce qui concerne la société ISODAL, et le 4 mai 2001, en ce qui concerne la société MIE SOLS RESINE.
La société CONFORAMA a fermé son établissement d'[Localité 13] en mars 2001, transféré le magasin sur le nouveau site de [Localité 14] et ouvert ce magasin en avril 2001.
Ayant constaté, postérieurement, l'existence de désordres affectant les revêtements de sol de la surface de vente et des locaux accessoires, la société CONFORAMA FRANCE a obtenu, par ordonnance de référé du 15 mai 2002, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur [U] qui a déposé son rapport le 30 avril 2004.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lille, rendu le 23 septembre 2003, le redressement judiciaire de la société ISODAL a été prononcé. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement rendu le 11 mai 2005, la SELARL Soinne étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 26, 27, 28, 29 juillet et 17 août 2004, la société CONFORAMA FRANCE a fait assigner Monsieur [Z], les sociétés ISODAL, MIE SOLS RESINE, SRBG, CATHELAIN, la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT, la compagnie AGF, en paiement conjoint et solidaire des sommes de 23.855,32 euros hors taxes en remboursement des frais d'étude, d'essais et de mesures demandés par l'expert judiciaire, pour les besoins de l'expertise, de 528.294,67 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des canalisations et des revêtements de sols et des conséquences desdits travaux sur l'exploitation du magasin, de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry qui, par jugement rendu le 16 octobre 2006, a:
-constaté que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
-constaté qu'aucune faute n'est susceptible d'être reprochée à la société EUROTECH en sa qualité d'entreprise sous-traitante,
-prononcé la mise hors de cause de la société EUROTECH et de la compagnie AXA FRANCE,
-constaté que la preuve d'une faute du maître d'ouvrage n'est pas rapportée,
-condamné, en conséquence, in solidum la société CATHELAIN, la société ISODAL, la société MIE, la société SRBG, venant aux droits de la société STRY et Monsieur [Z] à payer à la société CONFORAMA la somme de 519.585 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres,
-dit que dans leurs rapports entre elles, les parties succombantes appliqueront un partage de responsabilité selon le barême suivant:
Monsieur [Z]:20%,
la société CATHELAIN:20%,
la société SRBG, venant aux droits de la société STRY: 30%,
les sociétés ISODAL et MIE: 30% soit 15% chacune,
-condamné les compagnies GAN ASSURANCES et AGF à garantir les sociétés SRBG, venant aux droits de la société STRY, et la société CATHELAIN de ces condamnations dans la limite des franchises contractuelles applicables,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné in solidum Monsieur [Z], la société CATHELAIN, la société ISODAL, la société MIE, la société SRBG, venant aux droits de la société STRY, à payer à la société CONFORAMA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné la société CATHELAIN à payer à la société EUROTECH et à sa compagnie d'assurances AXA FRANCE la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné in solidum Monsieur [Z], la société CATHELAIN, la société ISODAL, la société MIE, la société SRBG, venant aux droits de la société STRY, aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise et des procédures de référé.
Suivant déclaration du 24 novembre 2006, la compagnie AGF IART et la société CATHELAIN ont interjeté appel de cette décision.
La société CONFORAMA FRANCE a fait assigner, par acte d'huissier du 11 avril 2008, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ISODAL, en intervention forcée devant la Cour.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour
-le 5 mai 2008, la SELARL Soinne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISODAL, a sollicité, formant appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société ISODAL au paiement de sommes d'argent, que soit constatée l'irrecevabilité de toute demande aux fins de condamnation de la société ISODAL en liquidation judiciaire et l'extinction de toute créance faute de déclaration, la condamnation de tout succombant au versement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 27 mai 2008, Monsieur [Z] a demandé, formant appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, le débouté des demandes, sa mise hors de cause, subsidiairement qu'il soit dit que sa responsabilité de saurait dépasser 5% et que le quantum soit ramené à de plus justes proportions, la condamnation de la société CONFORAMA au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 18 mars 2009, la SMABTP et la société MIE SOLS RESINE ont sollicité, formant appel incident, la réformation du jugement et leur mise hors de cause, subsidiairement qu'il soit laissé à la charge de la société CONFORAMA une part de responsabilité du fait de ses fautes et la condamnation solidaire de la société SRBG, de la société CATHELAIN, de Monsieur [Z] et de leurs assureurs respectifs à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre, très subsidiairement qu'il soit dit que les sociétés MIE et ISODAL ne peuvent être tenues que dans les limites de la responsabilité qui leur sera éventuellement imputée au prorata de leurs marchés respectifs, soit à concurrence de 93% pour la société ISODAL et de 7% pour la société MIE, la fixation du coût des travaux à la somme de 495.761,20 euros hors taxes, la condamnation de la société CONFORAMA in solidum avec tout autre succombant à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 24 mars 2009, la société EUROTECH FRANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause pure et simple, le débouté des demandes formées à leur encontre, subsidiairement la condamnation in solidum de la société SRBG et de la compagnie GAN, de la société CONFORAMA FRANCE, de la société MIE, de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ISODAL, de Monsieur [Z] à les garantir, la fixation du coût des travaux de réfection à la somme de 495.730,20 euros hors taxes, la condamnation in solidum de la société CATHELAIN et de la compagnie AGF et, à défaut de toutes partie succombante, à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 9 avril 2009, la compagnie GAN EUROCOURTAGE a, formant appel incident, sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SRBG et est entré en voie de condamnation à son encontre, en toute hypothèse la déduction des condamnations prononcées à son encontre des franchises prévues aux contrats d'assurances, la condamnation de Monsieur [Z], de la société CATHELAIN, de la compagnie AGF, de la SMABTP et de la société MIE à la garantir de toutes condamnations, à tout le moins qu'il soit dit que la part de responsabilité de la société SRBG ne peut excéder 20%, en conséquence la condamnation in solidum de la société CATHELAIN, de la compagnie AGF, de la société ISODAL, de la SMABTP et de la société MIE à la garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées, la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à la société CONFORAMA une somme de 144.710 euros au titre des travaux de reprise des canalisations, à défaut que le montant des indemnités soit limité à la somme de 519.595,52 euros , la condamnation de la société CATHELAIN et de la compagnie AGF à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 27 avril 2009, la société CONFORAMA FRANCE a conclu à la confirmation du jugement en ses principes de condamnation, au bien fondé de son appel en intervention forcée et en son action directe contre la SMABTP, assureur de la société ISODAL, à la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [Z], des sociétés MIE, SRBG et CATHELAIN, ainsi que des compagnies GAN EUROCOURTAGE, AGF IART et SMABTP au paiement des sommes de 23.855,32 euros en remboursement des frais d'études, de 528.294,67 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des canalisations et des revêtements de sol, ainsi que des conséquences desdits travaux sur l'exploitation du magasin, avec réévaluation, de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 29 avril 2009, la compagnie AGF IART et la société CATHELAIN ont conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CATHELAIN, à leur mise hors de cause pure et simple, à titre subsidiaire, à la garantie in solidum de la société EUROTECH FRANCE, de la compagnie AXA FRANCE IARD, des sociétés MIE, SRBG, de Monsieur [Z], de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, de la SMABTP, à la limitation à la somme de 14.643,64 euros hors taxes des travaux de réfection des canalisations, à titre plus subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnité accordée à la société CONFORAMA à la somme de 519.585 euros, à la condamnation de tout succombant à leur payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-le 13 mai 2007, la société SRBG a sollicité, formant appel incident, la réformation du jugement et sa mise hors de cause, à titre très subsidiaire que sa responsabilité ne dépasse pas 10% et que toute condamnation solidaire soit exclue, que le montant alloué en première instance soit jugé disproportionné par rapport au coût de la réfection des réseaux, la garantie de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la condamnation des parties jugées responsables à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2009.
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Considérant que la société SOINNE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISODAL, indique que cette société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Lille le 23 septembre 2003, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2005, qu'elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par cette même décision, qu'elle n'est en possession d'aucune déclaration de créance, alors que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au représentant des créanciers, alors que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, alors que les créances non déclarées sont éteintes en l'absence de relevé de forclusion;
Considérant qu'en l'absence de justification de déclaration de créance au passif de la société ISODAL ou de l'existence d'une décision de relevé de forclusion, les demandes tendant à la condamnation de la société ISODAL, en liquidation judiciaire, ne peuvent prospérer, le jugement étant réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société ISODAL;
Considérant que la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART font grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité de la société CATHELAIN dans la survenance des désordres de décollement des revêtements et d'inefficacité du réseau d'eaux pluviales alors que seules les sociétés ISODAL, MIE et SRBG seraient présumées responsables en application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil des désordres affectant les ouvrages qu'elles ont réalisés;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la dalle a été coulée en deux temps, fin octobre 2000 pour la surface de vente d'une superficie de 4500 m² et fin novembre 2000 pour les réserves d'une superficie de 3242 m², que la société STRY, chargée de l'ensemble des travaux de VRD, a effectué la mise en place des canalisations en octobre/novembre 2000; que le sol d'assise est constitué d'anciens marécages;
Considérant que l'expert a constaté sur place 1° en surface de vente un phénomène de décollement de dalles thermoplastiques avec remontées de colle de couleur noire, sur au moins 40% de la surface, notamment dans les allées et passages à forte circulation, 2° dans le hall d'accueil du service après-vente un bullage sous la couche de résine polyuréthane (55m²) issu de remontées d'eau, les bulles percées ne recelant que de l'eau chargée en amine, 3° en réserves que le sol constitué d'une dalle brute surfacée présente, à maints endroits, des traces supposées être d'humidité mais qui se sont révélées, par la suite être des taches d'huile ayant vraisemblablement pour origine le matériel de manutention;
Considérant que les sondages effectués à la demande de l'expert n'ont pas révélé de traces d'eau issues de la nappe phréatique et ont permis de vérifier la pose effective du polyane sur la totalité de la sous-face de la dalle tant dans la surface de vente que dans les réserves; qu'après examen de la zone arrière, l'expert a constaté que toutes les eaux de surface de cette zone sont ramenées vers le bâtiment, que des détritus ramenés par les eaux de surface se sont accumulés au droit de la grille eaux pluviales en point bas, à même l'exutoire; que l'examen d'une découpe de dallage a révélé la faiblesse de l'épaisseur du polyane mis en oeuvre et sa mauvaise qualité, l'étanchéité n'étant plus assurée, et le fait que le positionnement de l'armature est situé à seulement 2 cm de la sous-face de la dalle; que les données climatologiques relevées par les services de la météorologie nationale montrent qu'à la période de coulage de la dalle il y a eu des taux de pluviométrie exceptionnels;
Considérant que l'expert a indiqué que la qualité de la mise en oeuvre des revêtements de sol par les sociétés ISODAL et MIE ne pouvait être à l'origine du sinistre compte tenu du fait que le phénomène persiste dans la surface de vente malgré une nouvelle pose, en remplacement, des dalles thermoplastiques collées, avec utilisation d'une colle différente de celle d'origine, dans le hall d'accueil malgré la dépose partielle d'une couche de résine sur une zone de passage, dans les réserves, là où les sociétés MIE et ISODAL ne sont pas intervenues, une mesure rapide par Humiditest indiquant la présence effective d'humidité à un taux supérieur à la norme admise (3%);
Considérant qu'une nouvelle compagne de sondages, réalisée à la demande de l'expert, a montré que les remontées d'eau constatées au travers de la dalle se poursuivent dans les réserves qui sont, pourtant, dépourvues de revêtement de sol, et que le taux d'humidité s'élève de 2,55% à 5,25% dans la surface de vente et de 4,20% à 6% dans les réserves près de 28 mois après l'achèvement de la dalle;
Considérant qu'une recherche vidéo dans les canalisations, demandée par l'expert, pour analyser l'état du réseau des eaux pluviales a confirmé la présence de contre-pentes, d'éléments de canalisations obstruées et perforées; qu'une étude de la conformité et de la suffisance des réseaux a montré que toutes les surfaces ont été prises en compte dans le calcul d'assainissement, hormis les évacuations de la zone arrière;
Considérant que l'expertise judiciaire a mis en évidence 1° la mauvaise tenue des revêtements de sols, sur 40% de la surface de vente et sur la totalité de l'aire de livraison, le phénomène de décollement étant constaté au moins jusqu'en mars 2003, et le dernier taux d'humidité mesuré dans la dalle restant encore nettement hors norme, 2° l'état du réseau des eaux pluviales qui présente des éléments perforés, obstrués et des contre-pentes, qui explique l'humidité toujours présente dans la dalle, voire les inondations préalablement subies dans la zone réserve;
Considérant que l'expert judiciaire a conclu que le problème relatif au revêtement des dalles thermoplastiques résulte des remontées d'humidité dans la dalle qui n'ont pas pour origine le niveau de la nappe phréatique ni l'absence de polyane en sous-face, admettant que du fait de l'atténuation visible du phénomène de décollement et des remontées de colle, depuis mars 2003, la dalle a pu contenir un excès d'humidité, retenu depuis octobre/novembre 2000, finissant par s'évaporer progressivement, et que l'état du réseau des eaux pluviales, du fait des perforations, contre-pentes et obturations constatées est également en cause pour la mauvaise tenue des revêtements de sols;
Considérant qu'il a conclu également que le problème relatif au réseau des eaux pluviales trouve ses causes dans la totale ignorance des avis de la société BUREAU VERITAS qui a pourtant signalé, en cours d'exécution des VRD par la société STRY, des sections et des pentes insuffisantes, dans l'absence de nettoyage du chantier avant la mise en oeuvre des canalisations, dont la responsabilité incombe aux entrepreneurs ayant participé au chantier, l'absence évidente d'entretien des abords par le maître d'ouvrage depuis mai 2001;
Considérant qu'en l'état de ses investigations lors du dépôt de son rapport, l'expert n'a pas retenu, comme ayant un rôle causal dans la survenance des désordres, la qualité générale du polyane puisqu'il n'a pas été prouvé que les déchirures constatées sur l'échantillon découpé soient également présentes sur le film toujours en place;
Considérant que l'expert a précisé qu'au 31 mars 2004, soit un mois avant le dépôt de son rapport, et 3 ans et demi après la mise en oeuvre de la dalle en béton armé, il est toujours, eu égard au taux d'humidité restant présent dans la dalle, impossible de mettre en oeuvre les revêtements de sol;
Considérant que la responsabilité de la société CONFORAMA FRANCE, maître d'ouvrage profane en l'absence de preuve de sa compétence notoire en matière de construction, et faute d'établir une immixtion fautive de sa part sur le chantier alors qu'elle s'est entourée de professionnels compétents, ne peut être retenue par la Cour; qu'il ne peut pas plus être reproché, en l'espèce, à la société CONFORAMA FRANCE le défaut manifeste d'entretien par celle-ci des abords du magasin, le lien direct de cause à effet de cette faute, postérieure à la livraison de l'ouvrage, avec les dommages n'étant pas démontré dans la mesure où les désordres d'obstruction et de perforation des canalisations d'eaux pluviales ont été constatés dès le 10 mai 2001, soit peu de temps après la réception de l'ouvrage et sa livraison;
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les désordres litigieux étaient cachés à la réception pour un maître d'ouvrage profane; qu'eu égard aux descriptions opérées dans l'expertise judiciaire, les désordres importants d'humidité, avec inondations, qui affectent, non seulement les revêtements de sols mais aussi la dalle en béton armé et le réseau enterré des eaux pluviales, rendent l'ouvrage impropre à sa destination; qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs;
Considérant qu'il ressort des éléments examinés précédemment que les travaux de VRD, de gros oeuvre, et de revêtements de sols, comme la maîtrise d'oeuvre sont concernés par les désordres constatés par l'expert;
Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur [Z], les sociétés ISODAL et MIE, la société SRBG venant aux droits de la société STRY, ne s'exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux par la démonstration de l'existence d'une cause étrangère, la société CATHELAIN ne pouvant utilement se prévaloir d'une exonération alors que la dalle, réalisée sur l'ensemble de l'ouvrage propriété de la société CONFORAMA FRANCE, est affectée d'une humidité hors normes; que le constructeur n'est pas autorisé à exciper de la faute des autres constructeurs pour se dégager de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui envers le maître d'ouvrage;
Considérant que l'expert judiciaire a préconisé la remise en état préalable à tous autres travaux du réseau des eaux pluviales pour un montant de 144.741 euros; qu'au regard d'une part de son estimation globale du préjudice dans une fourchette de 490.000 à 520.000 euros hors taxes, d'autre part du coût des frais exposés en cours d'expertise à la demande de l'expert par la société CONFORAMA FRANCE, pour un montant vérifié de 23.855,32 euros, de l'estimation selon devis produit du coût de la reprise nécessaire des canalisations défectueuses à la somme de 144.741 euros, du montant vérifié de la remise en état des ouvrages incluant les frais de déménagement-réaménagement et des frais annexes, la réparation du préjudice subi par la société CONFORAMA FRANCE s'élève à la somme justifiée de 519.585 euros hors taxes, valeur avril 2004;
Considérant que Monsieur [Z], la société SRBG et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART, la société MIE et la SMABTP, assureur de la société ISODAL sont condamnés, in solidum, à payer à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 519.585 euros hors taxes, valeur avril 2004, avec actualisation, au jour du jugement, en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, en réparation de son préjudice;
Considérant que la société STRY, aux droits de laquelle se trouve la société SRBG, a réalisé le réseau des eaux pluviales affecté de malfaçons, défauts de pente, problèmes de section inadéquates, obstructions et perforations, sans qu'il soit possible, eu égard aux éléments du dossier, de mettre à la charge d'autres intervenants l'existence des perforations dès la livraison de l'ouvrage; qu'elle n'a pas procédé au nettoyage du chantier avant la mise en oeuvre des canalisations; qu'elle n'a pas pris en compte les préconisations du rapport d'étude de sol de septembre 1999 quant aux précautions à prendre eu égard à la sensibilité, aux variations d'humidité, des sols, constitués d'anciens marécages, qui visaient la récolte des eaux de ruissellement et le traitement des abords de l'ouvrage avec contre-pente vers l'extérieur, le réseau réalisé s'avérant également sous-dimensionné; qu'elle n'a pas remédié à ces défauts graves malgré des mises en garde du contrôleur technique, la société BUREAU VERITAS; que ces manquements sont en relation directe avec la survenance des désordres d'humidité affectant la dalle;
Considérant que la société CATHELAIN, chargée de la réalisation du lot gros-oeuvre, n'a pas procédé au nettoyage du chantier avant la réalisation des travaux; qu'elle n'a émis aucune observation sur le fait que toutes les eaux de ruissellement de la zone arrière sont systématiquement dirigées vers le bâtiment; qu'elle a accepté de couler la dalle en béton armé alors que, pendant l'exécution, existaient des taux de pluviométrie exceptionnels; que ces manquements sont en relation directe avec la survenance des désordres;
Considérant que les sociétés ISODAL et MIE ont posé les revêtements de sol en acceptant un support dont elles ne justifient pas, par des éléments probants, qu'il était, à cette époque, exempt d'humidité ou, à tout le moins, affecté d'un taux d'humidité inférieur ou égal à 3%; qu'en effet, elles ont été dans l'incapacité d'établir, alors qu'elles sont intervenues au coeur de l'hiver et après que la dalle ait été mise en place lors d'une exceptionnelle période de pluviométrie, l'existence des tests d'essais sur la dalle de béton, nécessaires et préalables à la pose des revêtements; que ces fautes sont en relation directe avec les désordres affectant les revêtements de sols, étant précisé que le revêtement et la pose du revêtement en eux-mêmes ne sont pas à l'origine des désordres;
Considérant que Monsieur [Z], maître d'oeuvre, n'a pas tenu compte des effets sur les travaux de la nouvelle altimétrie imposée par le permis de construire et rendue nécessaire par la présence d'une ligne haute tension (- 1 mètre par rapport au projet d'origine), susceptible de remettre en cause les préconisations rendues nécessaires par la nature du terrain, et notamment le traitement des abords de l'immeuble avec contrepente vers l'extérieur; qu'il n'a préconisé ni vérifié l'existence de tests d'humidité après l'exécution de la dalle et avant la pose des revêtements; qu'il n'a pas tenu compte des avis du contrôleur technique en cours de chantier sur la conformité du réseau des eaux pluviales, les malfaçons constatées, tels que décrits précédemment; qu'il n'a pas vérifié le nettoyage du chantier avant l'exécution des travaux; qu'il n'a pas demandé, au maître d'ouvrage, de report de la date d'ouverture du magasin compte tenu de ces éléments; que ces manquements, en relation directe avec la survenance des désordres, engagent la responsabilité de Monsieur [Z];
Considérant que société EUROTECH FRANCE est tenue envers la société CATHELAIN qui lui a sous-traité les travaux d'exécution de la dalle d'une obligation de résultat, d'exécuter un ouvrage exempt de vices; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas conformé aux termes du marché sous-traité; que la mauvaise qualité de la dalle, en elle-même, pas plus qu'une prestation défectueuse de pose du polyane, n'ont été mises en évidence par l'expertise; que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société EUROTECH et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD;
Considérant qu'eu égard à l'importance des fautes respectivement commises, la responsabilité des intervenants dans la survenance des désordres doit être partagée dans la proportion de 40% à la charge de la société SRBG, de 25% à la charge de Monsieur [Z], de 20% à la charge des sociétés ISODAL et MIE, de 15% à la charge de la société CATHELAIN;
Considérant que les appels en garantie réciproques s'exerceront dans ces limites et proportions;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société CONFORAMA FRANCE une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et en appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article concernant la société CONFORAMA FRANCE;
Considérant que la société SRBG et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, Monsieur [Z], la société MIE et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ISODAL, la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART, qui succombent en leurs prétentions devant la Cour doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens;
Considérant que les recours s'effectueront pour les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens comme pour les condamnations prononcées en principal;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans les limites des appels
Réforme le jugement
-en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société ISODAL, en liquidation judiciaire,
-quant aux condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres,
-quant au partage des responsabilités entre les intervenants,
-quant aux condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant la société CONFORAMA FRANCE,
-quant aux condamnations prononcées au titre des dépens.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette les demandes en paiement formées à l'encontre de la société SOINNE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISODAL, comme de la société ISODAL en liquidation judiciaire.
Condamne in solidum Monsieur [Z], la société Réunis Bergeon Buret Galland- SRBG et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART, la société MIE et la SMABTP, assureur de la société ISODAL, à payer à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 519.585 euros hors taxes, valeur avril 2004, avec actualisation, au jour du jugement, en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, au titre de la réparation des désordres.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des intervenants dans la survenance des désordres doit être partagée dans la proportion de 40% à la charge de la société SRBG, de 25% à la charge de Monsieur [Z], de 20% à la charge des sociétés ISODAL et MIE, de 15% à la charge de la société CATHELAIN.
Condamne in solidum Monsieur [Z], la société SRBG et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART, la société MIE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ISODAL à payer à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum Monsieur [Z], la société SRBG et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la société CATHELAIN et la compagnie AGF IART, la société MIE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ISODAL aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par les avoués qui en ont fait la demande.
Dit que les recours s'effectueront, pour les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens, comme pour les condamnations prononcées en principal.
Le Greffier Le Président